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  • Calcul du préjudice subi du fait d'une préemption illégale

    A travers cet arrêt :


    "Considérant qu'à l'issue d'une procédure de préemption qui n'a pas abouti, le propriétaire du bien en cause peut, si la décision de préemption est entachée d'illégalité, obtenir réparation du préjudice que lui a causé de façon directe et certaine cette illégalité ; que lorsque le propriétaire a cédé le bien après renonciation de la collectivité, son préjudice résulte en premier lieu, dès lors que les termes de la promesse de vente initiale faisaient apparaître que la réalisation de cette vente était probable, de la différence entre le prix figurant dans cet acte et la valeur vénale du bien à la date de la décision de renonciation ; que le propriétaire subit un autre préjudice qui résulte, lorsque la vente initiale était suffisamment probable, de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de disposer du prix figurant dans la promesse de vente entre la date de cession prévue par cet acte et la date de vente effective, dès lors que cette dernière a eu lieu dans un délai raisonnable après la renonciation de la collectivité ; qu'en revanche, lorsque la vente n'a pas eu lieu dans un tel délai, quelles qu'en soient les raisons, le terme à prendre en compte pour l'évaluation de ce second préjudice doit être fixé à la date de la décision de renonciation ;

    Considérant, en premier lieu, que, à l'appui de sa demande tendant à être indemnisée des conséquences dommageables que lui aurait causées l'exercice, le 2 février 2004, par la commune d'Orange de son droit de préemption sur un bien dont elle était propriétaire, auquel la commune a finalement renoncé, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GFM a invoqué, à titre principal, le préjudice subi à raison de la différence entre le prix figurant dans la promesse de vente initiale et celui proposé par la commune d'Orange dans sa décision de préemption, censé refléter la valeur vénale du bien à la date de la décision de renonciation ; que, pour rejeter ces conclusions indemnitaires, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé qu'il n'était pas contesté que la société avait retrouvé la libre disposition de son bien après que la commune d'Orange eut renoncé à exercer son droit de préemption et qu'elle n'établissait pas avoir été définitivement privée, du fait de la décision illégale de préemption, de la possibilité de retirer d'une vente ultérieure une somme au moins égale à celle escomptée dans le compromis signé avec le premier acquéreur pressenti ; qu'en jugeant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit au regard des règles ci-dessus rappelées ni dénaturé les pièces du dossier ;


    Considérant, en second lieu, que pour rejeter les conclusions présentées à titre subsidiaire par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GFM et tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de disposer, entre la date de la décision de préemption et celle de la décision de renonciation, du prix figurant dans le compromis de vente à la réalisation duquel la décision de préemption a fait obstacle, la cour a estimé qu'il résultait de l'instruction que ce compromis comportait une condition suspensive tenant à l'obtention d'un nouveau certificat d'urbanisme, dont il ne ressortait d'aucune des pièces versées au dossier qu'il ait été, sinon obtenu, au moins sollicité des services de la commune à la date de l'exercice du droit de préemption ; qu'elle en a déduit que la vente, que le compromis prévoyait de passer par acte authentique le 28 février 2004, ne pouvait être regardée comme suffisamment probable à cette date ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GFM avait produit un certificat d'urbanisme délivré par la commune d'Orange le 16 avril 2004 en réponse à une demande déposée le 11 décembre 2003, soit en temps utile en vue de la réalisation de la vente compte tenu du délai d'instruction de deux mois prévu par l'article R. 410-9 du code de l'urbanisme ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GFM est dès lors fondée à soutenir que la cour administrative d'appel a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier et à en demander la cassation en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire ;


    Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée.


    Considérant, en premier lieu, que la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Orange et tirée de la tardiveté de l'appel doit être écartée, celui-ci ayant été formé le lundi 14 août 2006, soit dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement effectuée le 12 juin précédent ; que si les conclusions subsidiaires de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GFM relatives au préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de disposer du prix figurant dans le compromis de vente n'ont été présentées qu'en cause d'appel, ces conclusions se rattachent au même fait générateur et reposent sur la même cause juridique que le préjudice global invoqué devant les premiers juges ; qu'elles sont donc recevables ;


    Considérant, en deuxième lieu, que par son jugement du 11 mai 2006, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de préemption du 2 février 2004 pour défaut de motivation et estimé, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision n'était susceptible d'en fonder l'annulation ; que toutefois ce jugement, qui n'a pas été contesté en tant qu'il prononce cette annulation, n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée que dans la mesure où il fonde celle-ci sur le défaut de motivation de la décision attaquée, seul motif constituant le soutien nécessaire de son dispositif sur ce point ; qu'ainsi, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GFM est recevable à invoquer, à l'appui de ses demandes indemnitaires, toutes les illégalités fautives entachant à ses yeux la décision de préemption litigieuse ;


    Considérant, en troisième lieu, que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain ne peuvent légalement exercer ce droit que si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date ; qu'il résulte de l'instruction que la préemption litigieuse ne répond pas à cette exigence, la commune d'Orange se bornant à invoquer son intention d'intégrer ultérieurement la parcelle en cause dans une zone d'aménagement concertée voisine ;


    Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction et de ce qui a été indiqué ci-dessus que la réalisation de la vente à la société Prosol Gestion, signataire du compromis de vente du 17 novembre 2003, était suffisamment probable à la date prévue, soit le 28 février 2004, nonobstant la condition suspensive tendant à l'obtention d'un nouveau certificat d'urbanisme ; qu'ainsi, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GFM est fondée à demander l'indemnisation du préjudice tenant à ce qu'elle a été privée, du fait de l'illégalité de la décision de préemption du 2 février 2004, de la possibilité de disposer de la somme qu'elle pouvait retirer de l'aliénation de son bien entre la date de la vente initialement prévue et le 25 avril 2004, date à laquelle la commune d'Orange doit être regardée comme ayant renoncé à exercer son droit de préemption, en l'absence de saisine du juge de l'expropriation dans le délai prévu par l'article R. 213-11 du code de l'urbanisme, soit quinze jours à compter de la réception du refus de son offre de prix par un courrier du 9 avril 2004 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à une somme de 5 000 euros tous intérêts compris à la date de la présente décision ;


    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il ne fait pas droit à la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GFM dans la mesure indiquée ci-dessus ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Orange le versement à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GFM de la somme de 2 000 euros demandée par celle-ci en appel ; qu'en revanche, les conclusions présentées au même titre par la commune d'Orange ne peuvent qu'être rejetées ;




    D E C I D E :


    Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 23 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille et l'article 2 du jugement du 11 mai 2006 du tribunal administratif de Marseille sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GFM du fait de l'immobilisation de son bien entre le 28 février 2004 et le 25 avril 2004.
    Article 2 : La commune d'Orange est condamnée à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GFM une indemnité de 5 000 euros.
    Article 3 : La commune d'Orange versera à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GFM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GFM est rejeté.
    Article 5 : Les conclusions de la commune d'Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GFM et à la commune d'Orange."

  • L'arrêté sur les honoraires des syndics

    C'est l'arrêté du 19 mars 2010 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels.


    Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,


    Vu le code de commerce, notamment son livre IV ;


    Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 113-3 et R. 114-1 ;


    Vu l'arrêté du 2 décembre 1986 rlatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels ;


    Vu l'avis du Conseil national de lae consommation relatif à « l'amélioration de la transparence tarifaire des prestations des syndics de copropriété » en date du 27 septembre 2007 ;


    Le Conseil national de la consommation consulté le 10 mars 2010,


    Arrête :



    Article 1


    Les dispositions relatives aux syndics de copropriété figurant à l'annexe 2 de l'arrêté du 2 décembre 1986 susvisé sont complétées par les dispositions suivantes :
    « Les opérations effectuées par les administrateurs d'immeuble ou syndics de copropriété qui figurent dans le tableau annexe relèvent de la gestion courante. Cette annexe énumère la liste minimale des prestations incluses dans le forfait annuel. Toute prestation particulière doit figurer explicitement en tant que telle dans le contrat de syndic. Le contenu des prestations particulières doit être défini avec précision dans les rubriques correspondantes figurant dans le contrat de syndic. »

    Article 2


    Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010. Sont concernés tous les nouveaux contrats signés à compter de cette date.

    Article 3


    La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E
      LISTE MINIMALE DES PRESTATIONS DE GESTION COURANTE
      Prestations invariables
      I. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE


      I-1. Elaboration et envoi de la convocation, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolutions (*).
      I-2. Réunion du conseil syndical précédant l'assemblée générale. ― Objet de la réunion.
      I-2.1. Etablissement de l'ordre du jour.
      I-2.2. Présence du syndic ou de son représentant [il convient de préciser expressément la durée contractuelle prévue comme incluse dans le forfait ainsi que les jours et les plages horaires convenus].
      I-3. Mise à disposition de tous les copropriétaires des différentes pièces comptables et justificatives dans les conditions prévues à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
      I-4. Tenue de l'assemblée générale.
      I-4.1. Etablissement de la feuille de présence, émargement, vérification des voix et des pouvoirs.
      I-4.2. Tenue du registre des procès-verbaux.
      I-4.3. Procès-verbal : rédaction du procès-verbal lorsque le syndic est élu secrétaire.
      I-4.4. Envoi et notification du procès-verbal (*).
      I-4.5. Affichage dans les parties communes de la copropriété d'un procès-verbal abrégé mentionnant les résolutions relatives à l'entretien de la copropriété et aux travaux.
      I-4.6. Présence du syndic ou de son représentant [il convient de préciser expressément la durée contractuelle prévue comme incluse dans le forfait ainsi que les jours et les plages horaires convenus].


      II. ― COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DE LA COPROPRIÉTÉ


      II-1. Etablissement du compte de gestion générale et des annexes du syndicat des copropriétaires.
      II-1.1. Présentation des comptes en conformité avec la réglementation en vigueur.
      II-1.2. Etablissement du budget prévisionnel, en collaboration avec le conseil syndical.
      II-2. Compte copropriétaires.
      II-2.1. Etablissement et mise à jour de la liste des copropriétaires.
      II-2.2. Tenue des comptes des copropriétaires.
      II-2.3. Appel des provisions sur budget prévisionnel (*).
      II-2.4. Imputations des consommations individuelles de fluide ou d'énergie lorsque les compteurs sont déjà installés lors de la désignation du syndic.
      II-3. Compte fournisseurs. ― Factures.
      II-3.1. Vérification et paiement des factures.
      II-4. Remise au syndic successeur de l'état financier, de la totalité des fonds, de l'état des comptes des copropriétaires et des comptes du syndicat.
      II-5. Compte bancaire séparé ou, le cas échéant, compte du cabinet en cas de dispense (possibilité de prix différencié selon le choix de la copropriété).
      III. - ADMINISTRATION ET GESTION DE LA COPROPRIÉTÉ EN CONFORMITÉ AVEC LE RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
      III-1. Archives du syndicat.
      III-1.1. Détention :
      Détention, conservation des archives utiles dans le cadre de la gestion courante de l'immeuble [il convient de préciser expressément leur nature, leur volume et leur ancienneté], notamment les plans, le règlement de copropriété, l'état de répartition des charges, l'état de division, les procès-verbaux des assemblées générales, les contrats de travail des préposés du syndicat, les contrats d'assurance de l'immeuble et documents nécessaires pour leur mise en œuvre, les documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble dont les délais de contestation ne sont pas révolus, les contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs, ainsi que toute pièce administrative datant de moins de deux ans.
      III-1.2. Transmission des archives au syndic successeur.
      III-1.3. Elaboration et transmission au conseil syndical du bordereau récapitulatif des archives transmises au syndic successeur.
      III-2. Conseil syndical. ― Obligations administratives.
      III-2.1. Mise à disposition et communication au conseil syndical de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du syndicat (*).
      III-2.2. Recueil des avis écrits du conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire.
      III-3. Entretien et maintenance.
      III-3.1. Visite de la copropriété dans les conditions définies au contrat (nombre et modalités à préciser).
      III-3.2. Négociation, passation, suivi des marchés des prestataires et gestion des contrats à l'échéance dans le cadre du budget prévisionnel.
      III-3.3. Gestion de tous les diagnostics/dossiers obligatoires.
      III-3.4. Carnet d'entretien : établissement et mise à jour pour les informations mentionnées aux articles 3 et 4 du décret n° 2001-477 du 30 mai 2001.
      III-3.5. En vue de la consultation en assemblée générale, appel d'offres, étude des devis et mise en concurrence résultant de la demande d'une pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises lorsque celle-ci est obligatoire dans le cadre des travaux de maintenance définis à l'article 45 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
      III-3.6. Gestion des travaux d'entretien et de maintenance.


      IV. - ASSURANCES


      IV-1. Souscription des polices d'assurance au nom du syndicat et avec l'accord préalable du syndicat.
      IV-2. Déclaration des sinistres concernant :
      ― les parties communes ;
      ― les parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties communes.
      IV-3. Règlement des indemnités aux bénéficiaires.


      V. ― GESTION DU PERSONNEL


      V-1. Recherche et entretien préalable (les coûts de la publication des annonces ne sont pas compris) (**).
      V-2. Etablissement du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants (**).
      V-3. Paiement du salaire et de toute indemnité, prime... due au salarié (**).
      V-4. Tenue du livre des salaires et édition des bulletins de paie (**).
      V-5. Déclarations et paiement aux organismes fiscaux et sociaux (**).
      V-6. Attestations et déclarations obligatoires (**).
      V-7. Gestion des remplacements pendant les congés, arrêts maladie et maternité (**).
      V-8. Mise en place du DUERSST et mise à jour (**).
      V-9. Gestion de la formation du personnel du syndicat (**).
      V-I. Divers.
      V-I.1. Calcul des intérêts légaux au profit du syndicat.

      (*) Prestations hors frais de tirages, d'affranchissements et d'acheminements. (**) Prestations effectuées de façon habituelle si présence de personnel du syndicat des copropriétaires.