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  • Vidéosurveillance et propriétaires d'immeubles

    La CNIL évoque la décision du Conseil Constitutionnel qui a annulé une partie de la loi qui aurait permis le raccordement des systèmes de vidéosurveillance installés dans des immeubles aux postes de police ou de gendarmerie.


    Voir la page de la CNIL et celle du Conseil Constitutionnel.


    Extrait de la décision :


    "19. Considérant que l'article 5 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 126-1-1 qui dispose : " Lorsque des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale se produisent dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation, les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs représentants peuvent rendre ces services ou ces agents destinataires des images des systèmes de vidéosurveillance qu'ils mettent en œuvre dans ces parties communes.
    " La transmission de ces images relève de la seule initiative des propriétaires ou exploitants d'immeubles collectifs d'habitation ou de leurs représentants. Elle s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
    " Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article " ;

    20. Considérant que, selon les sénateurs requérants, en permettant en des circonstances imprécises la mise à disposition de services de police et de gendarmerie de l'enregistrement d'images effectué dans des lieux privés, le législateur est resté en deçà de sa compétence ; que, de ce fait, il aurait porté une atteinte disproportionnée et non justifiée par la nécessité de sauvegarde de l'ordre public aux exigences dues au respect de la vie privée ; qu'ils ajoutent que le législateur a manqué aux mêmes exigences en conférant à la police municipale la possibilité d'être destinataire d'images se rapportant à des faits n'entrant pas dans ses compétences ;


    21. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : " Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression " ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ;


    22. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'il doit, en particulier, assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d'infractions et la prévention d'atteintes à l'ordre public, nécessaires, l'une et l'autre, à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle ;


    23. Considérant que le législateur a permis la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu'à la police municipale d'images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d'immeubles d'habitation sans prévoir les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles ; qu'à l'égard de cette situation, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, il a omis d'opérer entre les exigences constitutionnelles précitées la conciliation qui lui incombe ; que, dès lors, il a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'en conséquence, l'article 5 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution."

  • Permis de construire, crues et imprudence du pétitionnaire

    Cette imprudence réduit le droit à indemnisation, selon cet arrêt :



    Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistrés les 20 avril et 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande que le Conseil d'Etat :

    1°) annule l'arrêt en date du 8 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné l'Etat, sur appel de M. et Mme X..., à leur verser la somme de 250 000 F (38 112,25 euros) en réparation du préjudice qu'ils ont subi par suite de deux inondations de leur maison pour laquelle le maire de la commune de Verfeil avait délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire qui n'était pas assorti de prescription spéciales ;

    2°) rejette la demande que M. et Mme X... ont présentée devant cette cour ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

    - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme X...,

    - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que, pour accorder à M. et Mme X..., bénéficiaires d'un permis de construire délivré au nom de l'Etat par le maire de la commune de Verfeil (Haute-Garonne), une indemnité en réparation des dommages causés par l'inondation de leur maison lors des crues du Girou en 1992 et en 1993, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur ce que le maire avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en n'assortissant pas ce permis de prescriptions spéciales en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur, en dépit de la connaissance qu'il avait du caractère inondable de la zone ;

    Sur la responsabilité :

    Considérant que la cour a estimé que l'administration devait être regardée comme ayant, à la date de la délivrance du permis, une connaissance suffisamment précise des risques d'inondation auxquels la parcelle en cause était de longue date exposée ; que, pour parvenir à cette constatation, la cour pouvait se fonder, sans erreur de droit, eu égard au caractère cyclique du débit d'un cours d'eau, sur des analyses de la périodicité des crues, confirmées de manière surabondante par des événements postérieurs à la délivrance du permis de construire ; qu'eu égard à l'argumentation dont elle était saisie, relative notamment aux travaux réalisés dans les années 1960, la cour a suffisamment motivé l'arrêt attaqué ;

    Considérant qu'en estimant que l'administration n'établissait pas le caractère obsolète, à la date de délivrance du permis, du plan cadastral de 1936, qui révélait le caractère inondable de la zone, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

    Considérant qu'en estimant, après avoir relevé que M. et Mme X... avaient commis l'imprudence, eu égard à la situation de leur parcelle, de ne pas vérifier si celle-ci était exposée aux crues éventuelles du cours d'eau situé à proximité, que cette attitude était constitutive d'une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat, la cour n'a pas donné aux faits qu'elle a souverainement appréciés une inexacte qualification juridique ; que, dès lors, les conclusions incidentes de M. et Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt précité, en tant qu'il n'a pas donné entièrement satisfaction à leur requête, ne peuvent qu'être rejetées ;

    Sur l'évaluation du préjudice :

    Considérant qu'en procédant à une évaluation globale des préjudices subis par M. et Mme X..., après avoir apprécié de manière distincte le bien-fondé de chacun de ces chefs de préjudice, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

    Considérant qu'en admettant l'existence d'un préjudice au titre des troubles dans les conditions de vie des intéressés, la cour, qui était saisie par ces derniers de conclusions tendant à l'indemnisation des "dommages permanents" qu'ils avaient subis, n'a pas statué au-delà de leurs demandes ;

    Considérant qu'après avoir souverainement apprécié la gravité et le caractère répétitif des inondations qui sont à l'origine des désordres subis par la maison de M. et Mme X..., la cour a pu légalement déduire de ces constatations que la perte de la valeur vénale de leur bien était la conséquence directe de la faute commise lors de la délivrance du permis de construire, alors même que cette perte ne se serait révélée qu'à l'occasion d'une vente ultérieure ;

    Considérant qu'en estimant que M. et Mme X... apportaient des justifications de nature à établir le caractère certain et l'importance du préjudice susmentionné, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est entachée d'aucune inexactitude matérielle, ni d'aucune dénaturation des pièces du dossier ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
    Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
    Article 2 : Le pourvoi incident de M. et Mme X... est rejeté.
    Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.