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  • Un tiers à la copropriété peut être présent à l'assemblée générale de la copropriété

    Si personne ne s'y oppose ... selon cet arrêt :


    "Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu qu'en l'absence de texte interdisant la présence d'un tiers lors d'une assemblée générale et en l'absence de protestation de M. X... ou de quiconque de nature à provoquer une délibération spéciale de l'assemblée sur ce point, une telle présence n'était pas une cause d'annulation des décisions votées au cours de cette assemblée générale et relevé que M. X... s'était abstenu lors du vote sur la constitution d'un fonds de roulement et que la délégation spéciale donnée au conseil syndical dans la limite d'un maximum était compatible avec le budget du syndicat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que l'irrecevabilité de M. X... à contester la 3e décision rendait inopérante ni de rechercher s'il rentrait dans la mission d'un expert judiciaire commis dans une autre instance de calculer le budget du syndicat, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'assemblée générale pouvait toujours décider d'une avance de trésorerie et que la délégation donnée au conseil syndical, qui répondait à une utilité en cas de nécessité ou d'absence du syndic, n'avait ni pour objet ni pour effet de restreindre ou de supprimer le contrôle par l'assemblée générale de l'exécution de la délégation et rentrait dans les termes de l'article 21 du décret du 17 mars 1967 ;

     

    Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le projet de résolution figurant à l'ordre du jour mentionnait l'autorisation à donner au syndic pour agir à l'encontre de M. X... pour une remise en état des parties communes à laquelle ce copropriétaire avait déjà été condamné à l'initiative d'un autre copropriétaire et constaté que ce projet était suffisamment précis pour que les copropriétaires en perçoivent l'objet sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations sur les termes de cet ordre du jour rendaient inopérantes et souverainement retenu que les travaux pour lesquels M. X... demandait une autorisation à l'assemblée générale tendaient à transformer en locaux d'habitation des lots en sous-sol, semi enterrés, décrits dans le règlement de copropriété comme étant à usage de caves pour cinq d'entre eux et de jardin à jouissance privative pour un autre et constaté que ces lots ne présentaient pas les caractéristiques techniques de l'habitabilité, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision."

  • L'obligation d'information et de conseil

    A travers cet arrêt qui juge que "la société chargée par ses clients d'exploiter leur installation de chauffage et de fourniture d'eau chaude était tenue de le faire au mieux de leurs intérêts et, en conséquence, de les informer de toute possibilité de modification favorable des tarifs de Gaz de France".


    "Vu l'article 1135, alinéa 3, du Code civil ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la copropriété Le Parc de Ramonville a passé, le 30 mars 1992, un contrat de fourniture de chauffage et de maintenance des installations avec la société Blanzy Ouest, lequel a été transféré à la société Esys Montenay (la société), par avenant du 24 septembre 1986 ; que le prix fixé forfaitairement était variable en fonction de certains paramètres et actualisable par le jeu d'indices représentatifs ; que, par lettre du 15 octobre 1987, la société a informé le syndicat des copropriétaires de l'application du tarif " B 2 S " proposé par Gaz de France, plus avantageux que la tarification " B 2 chaufferie ", initialement pratiquée ; que l'assemblée des copropriétaires a, le 30 mars 1990, donné mandat au syndic d'engager une action en responsabilité contre la société pour application tardive de ce tarif, lequel existait depuis septembre 1985 et qu'elle avait, d'ailleurs, souscrit auprès de Gaz de France, à partir du 1er avril 1986, sans en faire bénéficier la copropriété ; qu'après dépôt du rapport de l'expertise le syndic a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de 184 119,60 francs représentant l'économie qui aurait été réalisée par la copropriété en cas d'application en temps utile du nouveau tarif ;

     

    Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de toute mention au contrat de l'obligation d'informer la cliente de la création d'un nouveau tarif, la société n'était pas tenue de proposer celui-ci ;

     

    Attendu, cependant, que la société chargée par ses clients d'exploiter leur installation de chauffage et de fourniture d'eau chaude était tenue de le faire au mieux de leurs intérêts et, en conséquence, de les informer de toute possibilité de modification favorable des tarifs de Gaz de France ; qu'en manquant à cette obligation pendant plus d'un an et demi, la société n'a pas satisfait à son devoir d'information et de conseil et a engagé sa responsabilité envers la copropriété Le Parc de Ramonville ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux."