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  • Originalité des plans d'une maison individuelle

    Un constructeur de maisons individuelles prétendait voir protégés au titre du droit de la propriété intellectuelle ses plans, ce que la Cour de Cassation ne lui accorde pas en considération du manque d'originalité de ses plans de construction d'une maison :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2007), que la société Constructions Georges Le May (la société Le May) a établi plusieurs plans de maison pour M. Y... et Mme Z..., lesquels, n'ayant pas donné suite, ont contracté avec un autre constructeur, M. A... ; que constatant que la maison de M. Y... et Mme Z... correspondait à ses projets, la société Le May a assigné les consorts Y... Z... en paiement de diverses sommes au titre de l'atteinte à ses droits d'auteur, et M. A... en concurrence déloyale ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que la société Le May fait grief à l'arrêt de décider que les plans qu'elle avait réalisés ne sont pas protégés par le droit d'auteur, alors, selon le moyen, que toutes les oeuvres de l'esprit et notamment les plans sont protégés par le droit d'auteur quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ; qu'en considérant que les plans créés par la société Le May ne pouvaient être protégés au titre du droit d'auteur qu'" à la condition qu'ils présentent une originalité, c'est-à-dire la manifestation d'un apport intellectuel créatif reflétant la personnalité et le talent de son auteur ", la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

    Mais attendu que l'arrêt relève que les plans versés aux débats ne se distinguent pas de façon évidente de plans types couramment proposés par les constructeurs de maisons individuelles, sans que la société Le May n'avance aucun élément permettant de caractériser cette originalité, la circonstance que trois projets successifs aient été établis, afin de cerner les souhaits des consorts Y... Z..., n'y suffisant pas ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

    Et sur le second moyen :

    Attendu que la société Le May fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formulées à l'encontre de M. A... au titre de la concurrence déloyale, alors, selon le moyen :

    1° / que constitue un acte de parasitisme le fait d'accaparer le travail d'autrui ; qu'en déboutant la société Le May de son action en concurrence déloyale intentée à l'encontre de M. A... après avoir constaté que " les plans Le May ont constitué une base de discussion entre les consorts Y... Z... et Alain A... " et que les deux séries de plans présentaient " une grande similitude tant dans les dimensions que dans la disposition des pièces " ce dont il résulte que M. A... s'est à tout le moins largement inspiré des plans réalisés par la société Le May, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

    2° / que la société Le May faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le système de chauffage installé par les consorts Y... Z... correspondait à celui préconisé par elle et que c'est sur la base des plans qu'elle avait établis que la société Sofath avait réalisé son étude et l'installation de ce système particulier de chauffage ; qu'en déboutant la société Le May de son action en concurrence déloyale formée contre M. A... sans répondre à ce moyen qui démontrait que ce dernier s'était approprié le travail de la société Le May, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

    3° / que les actions en concurrence déloyale et en contrefaçon sont indépendantes les unes des autres et ont des domaines bien distincts ; qu'en déboutant la société Le May de son action en concurrence déloyale formée contre M. A... au motif que les plans litigieux auraient été dépourvus d'originalité, tandis que l'originalité est une condition de la reconnaissance de l'existence d'un droit d'auteur et donc de l'existence d'actes de contrefaçon mais pas de l'existence d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

    4° / que l'existence d'un préjudice s'infère nécessairement de la constatation des actes déloyaux commis ; qu'en se fondant sur une prétendue absence de préjudice de la société Le May pour la débouter de son action en concurrence déloyale formée contre M. A..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

    Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la comparaison entre les plans établis par la société Le May et ceux déposés par M. A... lors de la demande de permis de construire fait ressortir une grande similitude tant dans les dimensions que dans la disposition intérieure des pièces, qu'il résulte des déclarations des parties lors de leur comparution personnelle devant les premiers juges que les plans Le May ont constitué une base de discussion entre les consorts Y... Z... et Alain A... puisqu'ils correspondaient parfaitement à leurs souhaits ; qu'il retient que la demande des clients était identique et que le genre de construction à réaliser, très courant, ne laissait pas place à des différences autres que de détail ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le détail de l'argumentation des parties, a pu déduire l'absence de preuve de parasitisme ;

    Attendu, en second lieu, que l'existence d'actes de parasitisme étant écartée, les motifs relatifs à l'absence de préjudice sont surabondants ;

    D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en ses deux premières branches ne peut être accueilli pour le surplus ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Constructions Georges Le May aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. A... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit."

  • Droit de préemption et liquidation judiciaire

    Cet arrêt évoque l'application des règles du droit de préemption à une vente consentie dans le cadre d'une liquidation judiciaire :

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du maire du Cannet du 21 novembre 2007 exerçant le droit de préemption de la commune sur l'immeuble Villa Vérane dont le requérant s'était porté acquéreur ;

    2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

    3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de commerce ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A et de Me Georges, avocat de la commune du Cannet,

    - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





    Considérant que, par une ordonnance du 18 juin 2007, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SCI Vérane a autorisé la vente de l'immeuble Villa Vérane appartenant à cette société ; que, par une décision du 21 novembre 2007, le maire de la commune du Cannet a exercé le droit de préemption de la commune sur cet immeuble ; que M. A, qui s'était porté acquéreur, demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ;

    Considérant, en premier lieu, que si M. A a soutenu devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice que la décision de préemption méconnaissait l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme au motif que cet article réserve la procédure de préemption aux seules aliénations volontaires, ce moyen était inopérant, l'article L. 213-1, dans sa rédaction alors applicable, ne comportant plus une telle restriction ; qu'ainsi, l'absence de mention de ce moyen dans l'ordonnance attaquée n'a pas le caractère d'une insuffisance de motivation et n'est pas de nature à affecter la régularité de celle-ci ;

    Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme que ne sont exclus de l'exercice du droit de préemption que les immeubles compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ; qu'il est constant que l'ordonnance du 18 juin 2007 autorisant le mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur à accepter l'offre d'acquisition de M. A a été prise en application de l'article L. 642-18 du code de commerce, qui permet la vente amiable par adjudication ou de gré à gré d'un ou plusieurs biens du débiteur lorsque la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une telle cession ; qu'ainsi, la vente de l'immeuble de la SCI Vérane n'ayant pas été mise en oeuvre dans le cadre d'un plan de cession de cette société, la commune pouvait exercer son droit de préemption sur cet immeuble ; que dès lors, en ne jugeant pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit ;

    Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme, qui précise que le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour se substituer à l'adjudicataire et que sa décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne s'applique, en vertu de l'article R. 213-14 du même code, qu'aux ventes par adjudication ; que les autres décisions de préemption sont régies sur ce point par les articles R. 213-7 et R. 213-8, qui fixent un délai de deux mois et n'imposent pas une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, dès lors, en ne retenant pas comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la décision de préemption litigieuse n'a pas été notifiée dans le délai et selon les règles prévues par l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit ;

    Considérant, en quatrième lieu, que si l'article R. 213-6 du code de l'urbanisme prévoit la consultation du directeur des services fiscaux à la réception de la déclaration d'intention d'aliéner, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les services fiscaux avaient émis le 23 juillet 2007 un avis sur l'immeuble objet de la préemption sur la base du prix fixé par le juge commissaire dans son ordonnance du 18 juin 2007 et repris par la déclaration d'intention d'aliéner ultérieure ; que, dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 213-6 du code de l'urbanisme n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

    Considérant, enfin, qu'en ne jugeant pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211- 4 du code de l'urbanisme, selon lequel le droit de préemption n'est pas applicable à un immeuble achevé depuis moins de dix ans, alors qu'il est constant que la déclaration d'achèvement des travaux de l'immeuble litigieux avait été refusée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas non plus, eu égard à son office, commis d'erreur de droit ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à la commune du Cannet de la somme de 3 000 euros à ce titre ;



    D E C I D E :


    Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
    Article 2 : M. A versera à la commune du Cannet la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et à la commune du Cannet."