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  • Pénalités de retard et Contrat de construction de maison individuelle

    Voici un arrêt qui précise le point de départ et le terme des pénalités de retard dans le cadre de ce contrat :

     

    « Vu les articles L. 231-2 i) et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ;

     

    Attendu que le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités en cas de retard de livraison; qu'en cas de retard de livraison les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 mai 2007), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a le 27 janvier 2001, conclu avec la société Confort de l'Habitat un contrat de construction de maison individuelle soumis aux dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation stipulant un délai d'exécution de huit mois ayant commencé à courir le 28 mai 2001 et des pénalités de retard; qu'alléguant une réception tacite des travaux caractérisée par la remise des clefs le 25 juin 2002 valant prise de possession, et le non-paiement du solde des travaux, la société Confort de l'Habitat a assigné Mme X..., qui a contesté l'existence de la réception, et, sollicité, par voie reconventionnelle, le paiement d'une somme au titre des inexécutions contractuelles et pénalités de retard ;

     

    Attendu que pour condamner la société Confort de l'Habitat au payement d'une somme au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient que la livraison de l'ouvrage constituant le terme de ces pénalités est le jour où les travaux ont été entièrement réalisés et les réserves levées et que Mme X..., qui fixe la réception de l'ouvrage au 27 janvier 2004, date à laquelle les travaux n'étaient pas encore achevés, accepte de limiter sa demande à 730 jours compte tenu d'un délai contractuel de livraison fixé à huit mois à partir de la date d'ouverture du chantier ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que les pénalités prévues en cas de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception avec ou sans réserves, la livraison étant distincte de la réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

  • Que faire après l’expiration de la garantie de parfait achèvement ?

    On pense souvent que lorsque ce délai est expiré il n’y a plus rien à faire si on n’a pas engagé une action dans le délai d’un an à compter de la réception, et on se trompe comme le rappelle cet arrêt de la Cour de Cassation :

     

    « Vu l'article 1792-6 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mars 2007), qu'ayant, par contrat du 16 juillet 1999, chargé la société Perspectives de construction de l'édification d'une maison individuelle, Mme X..., alléguant des désordres et des inachèvements, a, le 9 octobre 2001, assigné en référé expertise le constructeur ; qu'un jugement du 6 juin 2002, devenu irrévocable, a prononcé la réception judiciaire avec les réserves contenues dans un compte-rendu établi le 10 janvier 2002 par l'expert judiciaire désigné le 27 novembre 2001 et dont la mission avait été complétée le 18 décembre 2001 ; qu'après dépôt du rapport le 7 février 2003, une nouvelle expertise a été ordonnée en référé le 25 mars 2003, sur la demande formée le 12 février 2003 par Mme X..., qui invoquait d'autres malfaçons et inachèvements dénoncés dans des "dires" que l'expert judiciaire n'avait pu prendre en considération en raison des limites de sa mission ; qu'après dépôt de ce second rapport le 27 novembre 2003, Mme X... a le 13 mai 2004 assigné la société Perspective de construction en réparation de l'ensemble des désordres sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les désordres, objets des expertises des 7 février et 27 novembre 2003, relevaient de la garantie de parfait achèvement et que le délai de mise en oeuvre de cette garantie était expiré lorsque l'action au fond a été engagée, Mme X... prétendant à tort échapper aux conséquences de l'expiration de ce délai en invoquant l'article 1147 du code civil ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »