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  • Pas de clause pénale si la condition suspensive d’obtention du prêt n’est pas réalisée

    C’est ce principe évident que pose cet arrêt de la Cour de Cassation :

     

     

    « Vu l'article L. 312-16 du code de la consommation ;

     

     

     

    Attendu que, selon acte sous seing privé du 10 février 2000, les époux X... ont vendu à MM. Y... et Z... une maison d'habitation, sous la condition suspensive d'obtention, dans le délai de soixante jours, d'un prêt de 1 150 000,00 francs, au taux maximum de 6 %, sur une durée de quinze ans, que les acquéreurs se sont obligés à demander auprès des organismes de crédit dans le délai de dix jours à compter de la signature de l'acte et à en justifier dans les quarante-huit heures du dépôt de la demande ; qu'une clause pénale prévoyant que le refus de l'une des parties de régulariser la vente par acte authentique à la date convenue du 30 juin 2000 emporterait, sauf à justifier de l'application d'une condition suspensive, le versement d'une certaine somme à l'autre partie ; que MM. Y... et Z... ont refusé de réitérer la vente, faisant valoir, dans une correspondance du 25 avril 2000, que l'emprunt nécessaire au financement de leur acquisition leur avait été refusé ;

     

     

     

    Attendu que, pour condamner MM. Y... et Z... à payer aux époux X... le montant de la clause pénale, l'arrêt retient qu'ils ne justifiaient pas avoir exécuté leur obligation de déposer dans le délai de dix jours à compter de la signature de l'acte une demande de prêt conforme aux prévisions contractuelles et que cette défaillance entraînait l'application de la clause pénale convenue entre les parties ;

     

     

     

    Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que le prêt, sollicité selon les conditions contractuelles, avait été refusé par le CIN, organisme de crédit, le 20 mars, soit pendant la durée de validité convenue de la condition suspensive, ce dont il résultait que celle-ci avait défailli sans que les acquéreurs en eussent empêché l'accomplissement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ; »

     

     

  • Inapplication de l'article R. 421-5 du code de justice administrative au recours formé par des tiers et théorie de la connaissance acquise

    Cette décision du Conseil d’Etat pose par principe que les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision », ne sont pas applicables aux recours administratifs ou contentieux formés par des tiers contre de telles décisions :

     

     

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2007 et 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DEFI FRANCE, dont le siège est 55, rue Klock à Clichy (92110) ; la SOCIETE DEFI FRANCE demande au Conseil d'Etat :

     

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2004, en tant que le tribunal a, à la demande de Mme Christiane A, annulé la décision du maire de Levallois-Perret du 30 novembre 1999, l'autorisant à installer pendant une durée de six années un dispositif publicitaire lumineux sur le toit d'un immeuble sis 4 rue Arthur-Ladwig et enjoint au maire de lui ordonner de déposer cette installation dans le mois de la notification du jugement ;

     

     

    2°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme A la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

     

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2008, présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-321du 12 avril 2000, modifiée ; Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE DEFI FRANCE, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

     

     

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision », ne sont pas applicables aux recours administratifs ou contentieux formés par des tiers contre de telles décisions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a obtenu copie intégrale de la décision du 30 novembre 1999 autorisant la SOCIETE DEFI FRANCE à poser un dispositif lumineux sur le toit d'un immeuble de la commune de Levallois-Perret par une lettre du maire en date du 24 novembre 2003, à laquelle elle était annexée ; que Mme A a eu communication de cette décision au plus tard le 3 décembre 2003, date à laquelle elle l'a produite devant le tribunal ; que le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'encontre de Mme A, tiers par rapport à cette autorisation, au plus tard à compter de cette date ; qu'ainsi, les conclusions formées le 24 février 2004 à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Paris, soit au-delà du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, étaient tardives et donc irrecevables ; que, par suite, en retenant que le tribunal administratif avait pu, à bon droit, ne pas regarder ces conclusions comme tardives, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la SOCIETE DEFI FRANCE est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en retenant que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du maire de Levallois-Perret du 30 novembre 1999, présentées le 24 février 2004, n'étaient pas tardives, le tribunal administratif de Paris a méconnu les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la SOCIETE DEFI FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 novembre 1999 et enjoint au maire de la commune de Levallois-Perret ou, à défaut, au préfet des Hauts-de-Seine, de mettre en demeure la SOCIETE DEFI FRANCE d'enlever son dispositif lumineux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE DEFI- FRANCE et non compris dans les dépens ; Considérant que l'Etat n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que réclame la SOCIETE DEFI FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

     

    D E C I D E :

     

     

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 avril 2007 est annulé.

     

    Article 2 : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2004 sont annulés.

     

    Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1999 du maire de la commune de Levallois-Perret autorisant la SOCIETE DEFI FRANCE à implanter un dispositif publicitaire lumineux et à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune ou, à défaut, au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en demeure la SOCIETE DEFI FRANCE d'enlever ce dispositif sont rejetées.

     

    Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE DEFI FRANCE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

     

    Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DEFI FRANCE, à Mme Christiane A, à Mme Monique E, à Mme Chantal B, à Mme Denise D, à Mme Michelle C, à l'association « Paysages de France », à la commune de Levallois-Perret et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. »