Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 12

  • Prescription de l’action en remboursement des charges indûment payées

    Cette question d’un parlementaire et la réponse du ministre permettent de faire le point sur le délai de prescription de l’action en remboursement des charges indument payées par un locataire, à la suite de la modification de l’article 2277 du Code Civil opérée par la loi du 18 janvier 2005 :

     

    La question :

     

    M. Pierre-Christophe Baguet souhaite interroger M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les délais de prescription concernant le remboursement des charges locatives. En effet, si la prescription d'une action en répétition d'un trop-perçu sur charges est, depuis la loi du 18 janvier 2005, de cinq ans, la prescription réduite ne commence à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure conformément à la jurisprudence et au principe selon lequel une loi réduisant une durée de prescription ne peut pas avoir d'effet rétroactif. Aussi, il lui demande si des locataires peuvent légitimement solliciter le remboursement des charges indûment perçues par leur propriétaire au cours des trente dernières années, et ce jusqu'en janvier 2010.

     

     

    La réponse :

    L'article 113 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale permet au bailleur d'opposer la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil au locataire qui agit en répétition de l'indu pour les sommes qu'il lui a versées à tort. Sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux de l'ordre judiciaire, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que sa durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure (Cour de cassation, chambre sociale 22 novembre 2001). Ainsi tout locataire peut introduire avant janvier 2010 une demande de remboursement de charges indûment payées au cours des trente années précédentes.

  • Défaut de raccordement au réseau d’assainissement collectif

    Ce n’est pas un vice caché, selon ce que suggère cette décision du 28 mars 2007 :

     

    « Vu l'article 1641 du code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 janvier 2006), que les époux X... ont vendu en 2001 un immeuble aux époux Z... ;

    que celui-ci n'étant pas raccordé au réseau d'assainissement collectif mis en place en 1993 par la commune, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement de sommes correspondant à la moins-value de l'immeuble et à des dommages-intérêts ;

    Attendu que pour faire droit à la demande, sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient qu'en raison de sa non-conformité aux règlements d'urbanisme, la propriété était impropre à l'usage d'habitation auquel elle était destinée ;

    Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l'usage du bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »