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Responsabilité du propriétaire des climatiseurs qui ont créé une plaque de verglas et entraîné une chute

Cet arrêt retient la responsabilité des propriétaires de climatiseurs ayant laissé s'écouler de l'eau qui a gelé, et s'est transformée en plaque de verglas entraînant la chute d'une personne, l'installateur de la climatisation est condamné à garantir les propriétaires.

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"Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 avril 2021), le 17 janvier 2009, Mme [K], locataire d'un appartement dans l'immeuble Résidence du Port à [Localité 10], s'est rendue dans la cour de son immeuble et a chuté sur une plaque de verglas dont l'origine provenait d'écoulements des climatisations d'un cabinet de kinésithérapie exploité par M. [E] et d'un cabinet d‘architecte, la société Armade, dont le gérant est M. [Z].

2. Le 1er mars 2010, Mme [K] a assigné devant un tribunal de grande instance notamment M. [E] et la société Armade, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (la CPAM), aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. M. [E] a appelé en garantie M. [Z] et la société Desbenoit, installatrice des climatiseurs à l'origine des écoulements d'eau ayant entraîné la formation de la plaque de verglas. La société Allianz Iard, assureur de la société Desbenoit, est intervenue volontairement à l'instance.

3. Par arrêt du 20 février 2014, une cour d'appel, statuant sur l'établissement des responsabilités, a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. [E] et la société Armade entièrement responsables in solidum des préjudices subis par Mme [K] et dit que M. [Z] et la société Desbenoit devaient in solidum relever et garantir M. [E] et la société Armade de l'ensemble des condamnations mises à leur charge au profit de Mme [K].

4. Les 8 et 9 décembre 2014, Mme [K] a assigné la société Axa France Iard, assureur de M. [E], et la société MAAF assurances, aux droits de laquelle vient la société BPCE Iard, assureur de la société Armade, afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun et opposable et qu'elles soient tenues de l'indemniser des dommages subis.

5. Par jugement du 14 février 2018, un tribunal de grande instance a fixé les préjudices de Mme [K], notamment le poste de préjudice relatif aux frais de tierce personne permanente.

6. Par jugements des 25 mai et 9 juillet 2018, le tribunal, statuant sur une requête en omission de statuer déposée par la CPAM, a complété le jugement du 14 février 2018 en ajoutant au dispositif « constate que les débours de la CPAM s'élèvent à la somme de 546 964,50 euros », « condamne M. [E], la compagnie Axa et la compagnie MAAF, in solidum au paiement de la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion » et « condamne in solidum M. [E], la compagnie Axa et la compagnie MAAF à payer à la CPAM de [Localité 10] la somme de 546 964,60 euros ».

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre des frais de tierce personne permanente, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour débouter Mme [K] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de tierce personne permanente, que « si dans son rapport l'expert indique page 24 que « elle a besoin d'être aidée en permanence par ses amies pour le ménage, les courses et la plupart des gestes de la vie quotidienne », il ressort de la rédaction que le médecin s'est bornée à reprendre les déclarations de la victime, ce qui est attesté par la phrase suivante qui débute par « Mme [K] précise également qu'elle est très gênée pour conduire » de sorte qu' « Il n'existe donc pas de contradiction interne au rapport d'expertise » quand il ressort de la lecture complète du paragraphe dans lequel s'insert la phrase qui débute par « Mme [K] précise également qu'elle est très gênée pour conduire » que seule cette phrase est une déclaration de Mme [K] et que les phrases antérieures procèdent des constatations objectives de l'expert de sorte que la contradiction est manifeste entre ces constatations expertales décrivant les séquelles de l'accident et le rejet de la demande d'indemnisation au titre des frais de tierce personne permanente, la cour d'appel a violé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé le principe précité ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour débouter Mme [K] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de tierce personne permanente, que « dans son dire M. [F], médecin assistant de Mme [K], retenait l'existence d'un besoin d'assistance par une tierce personne jusqu'au 30 novembre 2012 et n'indiquait nullement qu'une aide humaine était nécessaire après cette date » quand celui-ci soulignait dans son dire : « Il apparaît ici une forte contradiction entre l'état descriptif que vous faites des séquelles de Mme [K] et la nécessité pour elle d'avoir recours à des tiers pour le ménage, les courses et votre chiffrage du temps de tierce personne qui reste temporaire et non viager », qu'il retenait 3 périodes d'évolution de l'état de santé de Mme [K] (la 1ère : du 30/01/09 au 04/11/09 puis du 11/11/09 au 21/12/09, la deuxième : du 22/12/09 au 22/06/10 et la troisième du 23/06/10 au 04/01/12 puis du 06/01/12 au 30/11/12) avant de conclure « En revanche, Mme [K] reste dépendante d'un tiers pour le gros ménage et effectuer les grosses courses, ne pouvant porter de charges, ce qui correspond à 3 h/ semaine d'aide ménagère qu'il convient de retenir avant (entendre après) consolidation et de façon viagère », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du dire de M. [F], qui concluaient à la nécessité d'une assistance par une tierce personne permanente après la date de consolidation fixée au 30 novembre 2012, et a violé le principe précité. »

Réponse de la Cour

8. C'est sans dénaturer les termes clairs du rapport d'expertise et par une interprétation souveraine du dire déposé par M. [F], que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Mme [K] fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. [E], la société Axa France Iard et la société BPCE IARD à lui payer la somme de 272 863,10 euros au titre de ses préjudices, après déduction des indemnités journalières et de la rente accident du travail, les provisions et les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement étant à déduire de cette condamnation, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions de parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en relevant que « Mme [K] a perçu 35 396,69 euros de rente d'accident de travail et que le capital constitutif de cette rente s'élève à 254 608,75 euros de sorte qu'il lui revient la somme de 110 445,46 euros » quand la CPAM demandait dans le dispositif de ses conclusion d'appel de fixer sa créance au titre de la rente accident du travail à la somme totale de 254 608,75 euros qui se décomposait en la somme de 35 396,69 euros d'arrérages échus et payés et la somme de 219 212,06 euros au titre du capital de rente accident du travail, la cour d'appel, qui a statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions de parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant in solidum M. [E], la société Axa France Iard et la société BPCE IARD à payer à Mme [K] la somme de 272 863,10 euros au titre de ses préjudices, au lieu de la somme de 298 883,90 euros résultant de la différence entre son indemnisation totale d'un montant de 881 245,19 euros et la créance globale réclamée par la CPAM de la Loire d'un montant de 546 964,60 euros, la cour d'appel a statué ultra petita au bénéfice de la CPAM de la Loire et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. C'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, sans excéder les limites des prétentions dont elle était saisie, a statué comme elle l'a fait.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [K].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 55 478,60 euros à Mme [K] au titre des frais de tierce personne permanente et d'avoir rejeté la demande de Mme [K] de ce chef ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour débouter Mme [K] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de tierce personne permanente, que « si dans son rapport l'expert indique page 24 que « elle a besoin d'être aidée en permanence par ses amies pour le ménage, les courses et la plupart des gestes de la vie quotidienne », il ressort de la rédaction que le médecin s'est bornée à reprendre les déclarations de la victime, ce qui est attesté par la phrase suivante qui débute par « Mme [K] précise également qu'elle est très gênée pour conduire » de sorte qu' « Il n'existe donc pas de contradiction interne au rapport d'expertise » quand il ressort de la lecture complète du paragraphe dans lequel s'insert la phrase qui débute par « Mme [K] précise également qu'elle est très gênée pour conduire » que seule cette phrase est une déclaration de Mme [K] et que les phrases antérieures procèdent des constatations objectives de l'expert de sorte que la contradiction est manifeste entre ces constatations expertales décrivant les séquelles de l'accident et le rejet de la demande d'indemnisation au titre des frais de tierce personne permanente, la cour d'appel a violé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé le principe précité.

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour débouter Mme [K] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de tierce personne permanente, que « dans son dire M. [F], médecin assistant de Mme [K], retenait l'existence d'un besoin d'assistance par une tierce personne jusqu'au 30 novembre 2012 et n'indiquait nullement qu'une aide humaine était nécessaire après cette date » quand celui-ci soulignait dans son dire : « Il apparaît ici une forte contradiction entre l'état descriptif que vous faites des séquelles de Mme [K] et la nécessité pour elle d'avoir recours à des tiers pour le ménage, les courses et votre chiffrage du temps de tierce personne qui reste temporaire et non viager », qu'il retenait 3 périodes d'évolution de l'état de santé de Mme [K] (la 1ère : du 30/01/09 au 04/11/09 puis du 11/11/09 au 21/12/09, la deuxième : du 22/12/09 au 22/06/10 et la troisième du 23/06/10 au 04/01/12 puis du 06/01/12 au 30/11/12) avant de conclure « En revanche, Mme [K] reste dépendante d'un tiers pour le gros ménage et effectuer les grosses courses, ne pouvant porter de charges, ce qui correspond à 3 h/ semaine d'aide ménagère qu'il convient de retenir avant (entendre après) consolidation et de façon viagère », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du dire de M. [F], qui concluaient à la nécessité d'une assistance par une tierce personne permanente après la date de consolidation fixée au 30 novembre 2012, et a violé le principe précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum M. [E], la société Axa France Iard et la société BPCE IARD à payer à Mme [K] la somme de 272 863,10 € au titre de ses préjudices, après déduction des indemnités journalières et de la rente accident du travail, les provisions et les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement étant à déduire de cette condamnation ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions de parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en relevant que « Mme [K] a perçu 35 396,69 euros de rente d'accident de travail et que le capital constitutif de cette rente s'élève à 254 608,75 euros de sorte qu'il lui revient la somme de 110 445,46 euros » quand la CPAM demandait dans le dispositif de ses conclusion d'appel de fixer sa créance au titre de la rente accident du travail à la somme totale de 254 608,75 euros qui se décomposait en la somme de 35 396,69 euros d'arrérages échus et payés et la somme de 219 212,06 euros au titre du capital de rente accident du travail, la cour d'appel, qui a statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions de parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant in solidum M. [E], la société Axa France Iard et la société BPCE IARD à payer à Mme [K] la somme de 272 863,10 € au titre de ses préjudices, au lieu de la somme de 298 883,90 euros résultant de la différence entre son indemnisation totale d'un montant de 881 245,19 euros et la créance globale réclamée par la CPAM de la Loire d'un montant de 546 964,60 euros, la cour d'appel a statué ultra petita au bénéfice de la CPAM de la Loire et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile."

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