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Le défaut de respect des normes parasismiques peut être un désordre de nature décennal

C'est ce que juge cet arrêt.

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"Statuant sur le pourvoi formé par la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1 section), dans le litige l'opposant :

1/ à M. Alain D., domicilié [...],

2/ à la société B. Josette, société civile immobilière, dont le siège est [...],

3/ à la société P., société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...],

4/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...],

5/ à la société B. bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

6/ à M. Roger C. L., domicilié [...], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société B. bâtiment,

défendeurs à la cassation ;

La société Gan assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Pronier, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. B., avocat général référendaire, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le P., avocat de la société MAAF assurances, de la SCP D. et T., avocat de la société Gan assurances, de la SCP Z. et T., avocat de la société B. Josette, l'avis de M. B., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 27 février 2018), qu’en 2006, la société civile immobilière B. Josette (la SCI), ayant transformé une ferme en appartements locatifs, a confié le lot terrassement, maçonnerie, béton armé à la société B. bâtiment, assurée auprès de la société MAAF assurances, le lot charpente, couverture, à M. D., puis à la société P., assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan) ; que, se plaignant de la non-conformité de l’immeuble rénové aux normes parasismiques, la SCI a, après expertise, assigné la société B. bâtiment, la MAAF, M. D. et la société P. en indemnisation ; que la société Gan a été appelée à l’instance ;

Attendu que les sociétés MAAF et Gan font grief à l’arrêt de dire que les non-conformités aux normes parasismiques constituent un désordre de nature décennale, de déclarer les sociétés B. bâtiment et P. entièrement responsables in solidum et de les condamner à payer une provision à la SCI, alors, selon le moyen, que relève de la présomption de responsabilité décennale et de la garantie obligatoire le défaut de conformité aux normes parasismiques ayant un caractère obligatoire à la date de délivrance du permis de construire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, compte tenu de la date de délivrance du permis de construire, les normes parasismiques applicables au chantier litigieux étaient prévuespar le décret n 91-461 du 17 mai 1991 et l'arrêté du 29 mai 1997 pris pour son application, et a considéré qu'il résultait de la combinaison de ces textes que ces normes parasismiques s'appliquaient d'une manière générale « aux modifications importantes des structures des bâtiments existants », de sorte que les travaux de rénovation réalisés par la société B. bâtiment, qui impliquaient précisément de telles modifications, étaient soumis à ces normes parasismiques, ce dont la cour d'appel a déduit l'existence d'un désordre décennal résultant de la non-conformité des travaux entrepris par la société B. bâtiment aux normes parasismiques applicables et l'atteinte subséquente à la solidité de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, sans préciser à quels travaux énumérés par l'arrêté du 29 mai 1997 correspondraient les modifications « importantes » ainsi mises en oeuvre par la société B. bâtiment, tout en admettant au contraire que les travaux qu'elle avait réalisés n'avaient pas impliqué le remplacement total des planchers, ce qui aurait dû les placer en-dehors du champ d'application des travaux soumis à la norme parasismique applicable, l'arrêté du 29 mai 1997 prévoyant que les normes y définies s'appliquaient dans les zones de sismicité la, lb, II ou III définies par l'article 4 du décret du 14 mai 1991« 3) aux bâtiments existants des classes B, C et D dans lesquels il est procédé au remplacement total des planchers en superstructure », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le décret du 14 mai 1991, modifié par celui du 13 septembre 2000 rendait les normes parasismiques applicables aux modifications importantes des structures des bâtiments existants et constaté que les travaux réalisés par la SCI avaient apporté de telles modifications, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que ces normes devaient s’appliquer, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens des pourvois ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à la société civile immobilière B. Josette la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par Me Le P., avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances, demandeur au pourvoi principal.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR dit que les non conformités aux normes parasismiques constituent un désordre de nature décennale en ce qu’elles portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, et en conséquence, D’AVOIR dit que la société B. bâtiment et la société P. sont entièrement responsables in solidum à l’égard de la SCI B. Josette des non conformités aux normes parasismiques affectant l’ouvrage et dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues à proportion des travaux qui les concernent devant être déterminés par le tribunal après complément d’expertise, soit : pour la société B. bâtiment pour les travaux de gros-oeuvre, et pour la société P. pour les travaux de charpente, et D’AVOIR condamné la société B. bâtiment avec son assureur la Maaf et la société P. et le Gan, à payer à la SCI B. Josette la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de mise en conformité aux normes parasismiques de l’immeuble ;

AUX MOTIFS QUE « les dispositions du jugement déféré relatives à la réception des travaux ne sont pas contestées par les parties. Aussi le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'une réception tacite des travaux de terrassement-maçonnerie est intervenue le 2 février 2007 entre la SCI B. Josette et La SARL B. Bâtiment, les travaux de charpente-couverture ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception contradictoire du 25 janvier 2008 avec la SARL P. ;

que sur la nature des désordres, en application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs et l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu’il est de jurisprudence constante que le non-respect des normes parasismiques applicables par un constructeur constitue en lui-même un dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage et engage la responsabilité décennale du constructeur sur le fondement de l'article 1792 précité ; qu’en l'espèce, la MAAF fait grief au jugement d'avoir retenu l'existence d'un tel dommage alors, selon elle, que la nature des travaux réalisés sur l'ouvrage existant ne rendaient pas obligatoire le respect des normes parasismiques ; qu’il convient, pour déterminer les normes qui devaient être éventuellement respectées, de se placer à la date à laquelle le permis de construire a été délivré à la SCI B. Josette, soit en 2006 ; qu’à cette date, le décret n 91-461 du 14 mai 1991, modifié (et abrogé depuis), était applicable. Il prévoyait dans son article 5 :

"Des mesures préventives et notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite "à risque normal", appartenant aux classes B, C et D et situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III, respectivement définies aux articles 3 et 4 du présent décret. Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte. Les dispositions ci-dessus s'appliquent :

- aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ;

- aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ;

- aux modifications importantes des structures des bâtiments existants" ;

qu'il n'est pas contesté que le bâtiment de la SCI B. Josette relève de cette disposition en ce que, situé en zone de sismicité Ib, il appartient à la classe B ; que l'arrêté du 29 mai 1997, pris pour l'application du décret précité, dispose dans son article 3 : "Les règles de construction, définies à l'article 4 du présent arrêté, s'appliquent dans les zones de sismicité Ia, Ib, II ou III définies par l'article 4 du décret du 14 mai 1991 susvisé :

1 A la construction de bâtiments nouveaux des classes B, C et D ;

2 Aux bâtiments existants des classes B, C et D dans lesquels il est procédé au remplacement total des planchers en superstructure ;

3 Aux additions par juxtaposition de locaux :

- à des bâtiments existants de classe C ou D dont elles sont désolidarisées par un joint de fractionnement ;

- à des bâtiments existants de la classe B dont elles sont ou non solidaires ;

4 A la totalité des bâtiments, additions éventuelles comprises, dans un au moins des cas suivants :

- addition par surélévation avec création d'au moins un niveau supplémentaire, même partiel, à des bâtiments existants de classe B, C ou D ;

- addition par juxtaposition de locaux solidaires, sans joint de fractionnement, à des bâtiments existants de classe C ou D ;

- création d'au moins un niveau intermédiaire dans des bâtiments existants de classe C ou D. Pour l'application des 3 et 4 ci-dessus, la classe à considérer est celle des bâtiments après addition ou transformation. Au cas où l'application des critères cidessus ne permet pas de définir sans ambiguïté la nature des travaux d'addition ou de transformation et, notamment, d'opérer la distinction entre la surélévation et la juxtaposition, c'est la définition la plus contraignante qui s'applique" ;

que dans son rapport du 12 décembre 2009, M. B., expert judiciaire, reprenant les conclusions du sapiteur GP Structures, conclut à l'applicabilité des normes parasismiques (ici PS 92) à l'ouvrage ; qu’il précise notamment (page 11 du rapport) que "du point de vue de la structure du bâtiment, les travaux exécutés par les corps d'état maçonnerie gros oeuvre et charpente sont :

- réfection du dallage du rez-de-chaussée

- remplacement du plancher haut du rez (bois) par une dalle plein BA

- construction de murs BA porteur intérieur (refend) dans le haut du 1 étage

- construction de murs intérieurs en agglo dans la hauteur du comble

- renforcement et isolation des murs extérieurs (poteaux-poutres, pans de bois)"

que de son point de vue, les normes PS MI89 révisées 92 (normes simplifiées pour les habitations individuelles) avaient donc vocation à s'appliquer à l'ouvrage et n'ont pas été respectées ; que le sapiteur GP Structures précise quant à lui que "le fait de réaliser des dalles en béton armé impose, pour les bâtiments existants, de respecter la réglementation parasismique" ;

que la MAAF affirme que l'absence de remplacement complet du plancher du rez-dechaussée rend inutile la mise aux normes parasismiques de l'ouvrage ; que toutefois, et ainsi que cela résulte des éléments repris ci-dessus, le décret du 14 mai 1991 et l'arrêté du 29 mai 1997 doivent être combinés, le second précisant les éléments à prendre en compte pour déterminer si un ouvrage est soumis aux normes parasismiques ; qu’or si l'arrêté du 29 mai 1997 précise que ces normes s'appliquent "Aux bâtiments existants des classes B, C et D dans lesquels il est procédé au remplacement total des planchers en superstructure", il convient de rapprocher cette disposition de celle du décret du 14 mai 1991 qui, d'une manière générale, rend ces normes applicables "aux modifications importantes des structures des bâtiments existants" ; que les conclusions du complément d'expertise du 30 mars 2016, auquel est annexé l'avis technique de M. G. en qualité de sapiteur, ne contredisent pas les conclusions précédentes de 2009, mais ont pour objet de préciser quelles sont les normes qui devront être appliquées lors de la réalisation des travaux de renforcement ; que l'avis technique annexé confirme simplement que la nature des travaux réalisés sur le bâtiment de la SCI B. Josette rendait nécessaire de prévoir toutes les mesures utiles pour renforcer la structure de l'ouvrage pour le rendre conforme aux normes parasismiques, qu'il s'agisse des anciennes (rapport de 2009) ou des nouvelles (rapport de 2016) ; que s'il est exact que cet avis ne se réfère qu'à la nouvelle norme issue de l'arrêté du 22 octobre 2010, aujourd'hui applicable, c'est en raison du libellé de la mission dont l'expert et le sapiteur ont été saisis ensuite du jugement déféré ; que les travaux réalisés par la SCI B. Josette ont incontestablement apporté des modifications importantes à la structure du bâtiment existant, ne serait-ce que par l'ajout de dalles béton armé sur la structure existante, et par d'importantes modifications de la structure particulièrement au 1er étage et dans les combles ; qu’il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les normes parasismiques devaient s'appliquer et il n'est pas contestable qu'elles n'ont pas été respectées, aucune étude béton armé n'ayant été réalisée en amont des travaux, ni par le maître de l'ouvrage, ni par l'entreprise de gros-oeuvre, et alors que l'expertise judiciaire de 2009 (confirmée en cela par celle de 2016) met en évidence de nombreux points de vulnérabilité du bâtiment en cas de séisme ; que dès lors, ce désordre qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage, engage la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

que sur les responsabilités,

sur la responsabilité du maître de l'ouvrage, le tribunal a retenu la responsabilité de la SCI B. Josette pour 30 % dans le désordre précité en considérant qu'elle avait agi comme maître d'oeuvre d'exécution des travaux ; que toutefois, l'absence de maître d'oeuvre d'exécution n'est pas en soi constitutif d'une faute de la part du maître de l'ouvrage et ce dernier ne peut être considéré comme ayant ce rôle que dans les cas où les documents contractuels le prévoient, ou lorsque il est établi qu'il s'est comporté comme tel ; qu’or en l'espèce, s'il n'est pas contestable que la SCI B. Josette n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre d'exécution, aucun des documents produits ne met en évidence qu'elle se serait comportée comme telle, ni qu'elle se serait présentée comme remplissant ce rôle ; que la seule présence de M. Gérard B., époux de la gérante de la SCI B. Josette (et associé de celleci), sur le chantier de manière permanente selon l'expert (qui l'affirme d'ailleurs sans le démontrer), n'est pas non plus suffisante, dès lors que M. B. n'est pas le représentant légal de la SCI B. Josette et qu'en tout état de cause il n'est pas justifié qu'il ait été notoirement compétent ; que ni l'appelante, ni aucune partie ne produit des documents qui mettraient en évidence une immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans l'exécution des travaux, lesquels relevaient en conséquence de la seule responsabilité des entreprises, qui se devaient, soit d'attirer expressément l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de faire appel à un maître d'oeuvre (ce qui n'est pas démontré), soit de prendre toutes les précautions nécessaires au bon déroulement du chantier en prenant en compte l'absence de maître d'oeuvre d'exécution ; que sur l'absence d'étude béton armé préalable à l'exécution des travaux, il convient de souligner qu'il n'est pas établi que la SCI B. Josette aurait expressément refusé une telle étude, prétendument proposée par la SARL B. Bâtiment (ce qui ne ressort d'aucune pièce) ; que le CCTP du marché de l'entreprise de gros oeuvre prévoit d'ailleurs que cette étude est à la charge de l'entreprise (pièces n 3 et 4 de la SCI B. Josette) ; qu’enfin, s'il est exact que la réglementation en vigueur rend obligatoire les normes parasismiques et impose au maître de l'ouvrage de s'assurer de leur respect, cette disposition n'a d'effet qu'à l'égard des tiers et à l'engagement éventuel de la responsabilité du maître de l'ouvrage ensuite d'un séisme qui endommagerait l'ouvrage et causerait des dommages ; qu’elle n'a aucunement pour effet d'exonérer les constructeurs de leur propre obligation de respecter ces mêmes normes au bénéfice du maître de l'ouvrage ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal, reprenant les conclusions de M. B. sur ce point, a retenu la responsabilité de la SCI B. Josette, alors qu'il n'est démontré aucun acte positif d'immixtion de sa part dans le déroulement des travaux à l'origine des désordres ; que le jugement déféré sera donc réformé sur ce point ;

que sur la responsabilité de la SARL B. Bâtiment, en première instance la SARL B. Bâtiment, qui a comparu, n'a pas contesté sa responsabilité quant au non-respect des normes parasismiques ; qu’aujourd'hui son assureur la MAAF conteste la part de responsabilité qui a été retenue par le tribunal à la charge de son assurée, aujourd'hui défaillante ; que toutefois, dès lors que la responsabilité du maître de l'ouvrage est écartée, il n'est pas contestable que le désordre de nature décennale touche les travaux réalisés par la SARL B. Bâtiment, chargée du lot terrassement-maçonnerie-béton armé ; que de surcroît, le CCTP mettait expressément à la charge de l'entreprise de gros oeuvre la réalisation d'une étude de béton armé qui avait donc bien été préconisée par l'architecte, M. C., qui n'a jamais été appelé en cause par quiconque ; que ce même CCTP vise expressément les différentes normes à respecter par l'entreprise, au nombre desquelles les normes PS (parasismiques) ; que la SARL B. Bâtiment avait donc l'obligation de vérifier la conformité de ses travaux aux normes PS applicables, en faisant procéder à une étude béton armé préalable ; que la SARL B. Bâtiment est donc nécessairement tenue à la réparation de l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage ; que compte tenu de sa liquidation judiciaire, cette obligation est reportée sur son assureur de responsabilité décennale, la MAAF ;

que sur la responsabilité de M. D. et de la SARL P., il résulte de manière tout à fait indiscutable des conclusions de l'expert que si la cause principale du désordre trouve son siège dans les travaux réalisés par la SARL B. Bâtiment, il n'en demeure pas moins que les travaux de charpente réalisés successivement par M. D. puis par la SARL P. ne respectent pas non plus les normes parasismiques en ce que les charpentes ne sont pas liées aux parties maçonnées et ne contribuent donc pas à la rigidité de l'ensemble de la structure (rapport de 2009 page 11) ; que ce point est confirmé par l'avis technique de M. G. annexé au rapport de 2016 qui souligne les nombreuses insuffisances de la charpente (page 10) : contreventements insuffisants, absence de liaison avec la dalle béton, ce que le bureau d'études Alpes Contrôle avait déjà mis en évidence en 2010 (pièces n 68 et 69 de la SCI B. Josette) ; que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL P. à l'égard de la SCI B. Josette, in solidum avec la SARL B. Bâtiment, dès lors que l'entreprise de charpente a accepté les travaux réalisés précédemment par M. D. sans réserve et les a achevés, en intervenant sur des éléments de structure ; qu’il convient de constater que, tout comme devant le tribunal, la SCI B. Josette ne forme en appel aucune demande à l'encontre de M. D. au titre du désordre affectant l'ouvrage ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum de la SARL B. Bâtiment et de la SARL P., avec cette précision toutefois que cette responsabilité porte sur la totalité du dommage, à l'existence duquel elles ont contribué chacune pour partie ; que les assureurs des deux entreprises, la MAAF et le GAN, qui ne contestent pas devoir leur garantie, seront également tenus avec leurs assurées ;

[…]

qu’il n'y a pas lieu de modifier le montant de la provision allouée par le tribunal, et ce quand bien même la cour ne retient pas la responsabilité du maître de l'ouvrage ; qu’en effet, il n'apparaît pas utile de compléter la somme reçue dès lors qu'il est évident que la SCI B. Josette n'engagera pas les travaux de mise aux normes parasismiques tant que le fond de l'affaire ne sera pas tranché dans son ensemble » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, « sur la nature des désordres, les travaux portent sur la rénovation lourde de l’ancienne ferme existante avec la création de logements à l’étage et dans les combles et sur la création d’un bâtiment neuf de garage séparé ; que l’expert a décrit les travaux de cette opération de rénovation : construction de dalle BA, de murs BA porteur intérieur (refend), de murs intérieurs en agglo en combles, renforcement et isolation des murs extérieurs (poteaux-poutres, pans de bois) ; que l’importance de ces travaux, qui établit qu’il ne s’agit pas d’un simple aménagement de l’existant mais d’un apport d’éléments de maçonnerie et de charpente nouveaux à l’immeuble, induit que ces travaux entrent dans le champ de l’article 1792 du Code Civil ; que l’expertise de Monsieur B. a révélé des non conformités des structures aux règles parasismiques :

- existence d’une cave dans une zone ponctuelle liée à la structure

- des poussées au vide subsistent dans les murs du rez existants

- encadrements des baies non exécutées dans les parties maçonnées existantes

- charpentes non liées aux parties maçonnées ne contribuant pas à la rigidité de l’ensemble de la structure ;

que Monsieur B. conclut que l’ensemble n’est pas conforme aux règles parasismiques ; que Monsieur B. indique que le bâtiment se trouve dans une zone I b de sismicité faible et de classe B (bâtiment d’habitation dont la hauteur ne dépasse pas 28 mètres de hauteur et que les règles applicables à ce type de bâtiments lors de la réalisation des travaux sont les règles dites PS MI89 révisées 92 (norme NF P 06 014) ; que Monsieur B. précise que les non conformités aux normes parasismiques précitées ne concernent que le bâtiment principal et non le garage qui est de classe B ; qu’il est précisé également par l’expert, et ce n’est pas contesté par les parties, que les non conformités aux règles parasismiques n’étaient pas apparentes à la réception des ouvrages ; que Monsieur B. indique que les non conformités peuvent avoir des conséquences sur la tenue du bâtiment face au risque sismique ; qu’il est rappelé que les règles parasismiques sont d’ordre public et s’imposent à tout constructeur ; qu’il est constant que les travaux, tant de maçonnerie que de charpente ont été exécutés de façon traditionnelle, dans les règles de l’art mais sans préoccupation particulière du respect des normes parasismiques ; qu’il est de jurisprudence constante que relèvent de la responsabilité décennale les défauts de conformité d’une maison à la norme parasismique, même s’il n’est pas établi que la perte d’ouvrage par séisme interviendra dans le délai décennal dès lors que les défauts sont multiples, portent sur des éléments essentiels de la construction, peuvent avoir pour conséquence la perte de l’ouvrage et font courir un risque pour la sécurité des personnes ; que tel est le cas en l’espèce ; que les désordres non apparents portent atteinte à la solidité du gros oeuvre de la construction ; qu’en tout état de cause, s’agissant d’une norme à caractère obligatoire, la Cour de cassation, dans sa jurisprudence la plus récente, considère que la simple non-conformité à la réglementation parasismique doit relever des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, (C. CASS 3 CIV 11/5/2011) » ;

ALORS QUE relève de la présomption de responsabilité décennale et de la garantie obligatoire le défaut de conformité aux normes parasismiques ayant un caractère obligatoire à la date de délivrance du permis de construire ; qu’en l’espèce, la cour d'appel a retenu que, compte tenu de la date de délivrance du permis de construire, les normes parasismiques applicables au chantier litigieux étaient prévues par le décret n 91-461 du 17 mai 1991 et l’arrêté du 29 mai 1997 pris pour son application, et a considéré qu’il résultait de la combinaison de ces textes que ces normes parasismiques s’appliquaient d’une manière générale « aux modifications importantes des structures des bâtiments existants », de sorte que les travaux de rénovation réalisés par la société B. bâtiment, qui impliquaient précisément de telles modifications, étaient soumis à ces normes parasismiques, ce dont la cour d'appel a déduit l’existence d’un désordre décennal résultant de la non-conformité des travaux entrepris par la société B. bâtiment aux normes parasismiques applicables et l’atteinte subséquente à la solidité de l’ouvrage ; qu’en statuant ainsi, sans préciser à quels travaux énumérés par l’arrêté du 29 mai 1997 correspondraient les modifications « importantes » ainsi mises en oeuvre par la société B. bâtiment, tout en admettant au contraire que les travaux qu’elle avait réalisés n’avaient pas impliqué le remplacement total des planchers, ce qui aurait dû les placer en-dehors du champ d’application des travaux soumis à la norme parasismique applicable, l’arrêté du 29 mai 1997 prévoyant que les normes y définies s’appliquaient dans les zones de sismicité la, lb, II ou III définies par l'article 4 du décret du 14 mai 1991 « 3) aux bâtiments existants des classes B, C et D dans lesquels il est procédé au remplacement total des planchers en superstructure », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil.

Moyen produit par la SCP D. et T., avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances, demandeur au pourvoi incident.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que les non-conformités aux normes parasismiques constituent un désordre de nature décennale en ce qu’elles portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, et en conséquence, d’avoir dit que la société B. Bâtiment et la société P. sont entièrement responsables in solidum à l’égard de la SCI B. Josette des nonconformités aux normes parasismiques affectant l’ouvrage et dit que, dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues à proportion des travaux qui les concernent devant être déterminés par le tribunal après complément d’expertise, soit pour la société B. Bâtiment pour les travaux de gros-oeuvre, et pour la société P. pour les travaux de charpente, et d’avoir condamné la société B. Bâtiment avec son assureur la Maaf et la société P. et le Gan, à payer à la SCI B. Josette la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de mise en conformité aux normes parasismiques de l’immeuble,

Aux motifs propres qu’il est de jurisprudence constante que le non-respect des normes parasismiques applicables par un constructeur constitue en lui-même un dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage et engage la responsabilité décennale du constructeur sur le fondement de l'article 1792 précité ; qu’il convient, pour déterminer les normes qui devaient être éventuellement respectées, de se placer à la date à laquelle le permis de construire a été délivré à la SCI B. Josette, soit en 2006 ; qu’à cette date, le décret n 91-461 du 14 mai 1991, modifié (et abrogé depuis), était applicable. ; qu’iI prévoyait dans son article 5 : « Des mesures préventives et notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite « à risque normal », appartenant aux classes B, C et D et situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III, respectivement définies aux articles 3 et 4 du présent décret. Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte. Les dispositions ci-dessus s'appliquent : - aux équipements, installations et bâtiments nouveaux, - aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles, - aux modifications importantes des structures des bâtiments existants ; qu'il n'est pas contesté que le bâtiment de la SCI B. Josette relève de cette disposition en ce que, situé en zone de sismicité Ib, il appartient à la classe B ; que l'arrêté du 29 mai 1997, pris pour l'application du décret précité, dispose dans son article 3 : « Les règles de construction, définies à l'article 4 du présent arrêté, s'appliquent dans les zones de sismicité Ia, Ib, II ou III définies par l'article 4 du décret du 14 mai 1991 susvisé : 1 A la construction de bâtiments nouveaux des classes B, C et D, 2 Aux bâtiments existants des classes B, C et D dans lesquels il est procédé au remplacement total des planchers en superstructure, 3 Aux additions par juxtaposition de locaux : - à des bâtiments existants de classe C ou D dont elles sont désolidarisées par un joint de fractionnement, - à des bâtiments existants de la classe B dont elles sont ou non solidaires, 4 A la totalité des bâtiments, additions éventuelles comprises, dans un au moins des cas suivants : - addition par surélévation avec création d'au moins un niveau supplémentaire, même partiel, à des bâtiments existants de classe B, C ou D, - addition par juxtaposition de locaux solidaires, sans joint de fractionnement, à des bâtiments existants de classe C ou D,- création d'au moins un niveau intermédiaire dans des bâtiments existants de classe C ou D. Pour l'application des 3 et 4 ci-dessus, la classe à considérer est celle des bâtiments après addition ou transformation. Au cas où l'application des critères ci-dessus ne permet pas de définir sans ambiguïté la nature des travaux d'addition ou de transformation et, notamment, d'opérer la distinction entre la surélévation et la juxtaposition, c'est la définition la plus contraignante qui s'applique" ; que dans son rapport du 12 décembre 2009, M. B., expert judiciaire, reprenant les conclusions du sapiteur GP Structures, conclut à l'applicabilité des normes parasismiques (ici PS 92) à l'ouvrage ; qu’il précise notamment (page 11 du rapport) que « du point de vue de la structure du bâtiment, les travaux exécutés par les corps d'état maçonnerie gros oeuvre et charpente sont : - réfection du dallage du rez-de-chaussée, - remplacement du plancher haut du rez (bois) par une dalle plein BA, - construction de murs BA porteur intérieur (refend) dans le haut du 1 étage, - construction de murs intérieurs en agglo dans la hauteur du comble, - renforcement et isolation des murs extérieurs (poteaux-poutres, pans de bois) » ; que de son point de vue, les normes PS MI89 révisées 92 (normes simplifiées pour les habitations individuelles) avaient donc vocation à s'appliquer à l'ouvrage et n'ont pas été respectées ; que le sapiteur GP Structures précise quant à lui que « le fait de réaliser des dalles en béton armé impose, pour les bâtiments existants, de respecter la réglementation parasismique » ; que la MAAF affirme que l'absence de remplacement complet du plancher du rez-de-chaussée rend inutile la mise aux normes parasismiques de l'ouvrage ; que toutefois, et ainsi que cela résulte des éléments repris ci-dessus, le décret du 14 mai 1991 et l'arrêté du 29 mai 1997 doivent être combinés, le second précisant les éléments à prendre en compte pour déterminer si un ouvrage est soumis aux normes parasismiques ; qu’or si l'arrêté du 29 mai 1997 précise que ces normes s'appliquent « Aux bâtiments existants des classes B, C et D dans lesquels il est procédé au remplacement total des planchers en superstructure », il convient de rapprocher cette disposition de celle du décret du 14 mai 1991 qui, d'une manière générale, rend ces normes applicables « aux modifications importantes des structures des bâtiments existants » ; que les conclusions du complément d'expertise du 30 mars 2016, auquel est annexé l'avis technique de M. G. en qualité de sapiteur, ne contredisent pas les conclusions précédentes de 2009, mais ont pour objet de préciser quelles sont les normes qui devront être appliquées lors de la réalisation des travaux de renforcement ; que l'avis technique annexé confirme simplement que la nature des travaux réalisés sur le bâtiment de la SCI B. Josette rendait nécessaire de prévoir toutes les mesures utiles pour renforcer la structure de l'ouvrage pour le rendre conforme aux normes parasismiques, qu'il s'agisse des anciennes (rapport de 2009) ou des nouvelles (rapport de 2016) ; que s'il est exact que cet avis ne se réfère qu'à la nouvelle norme issue de l'arrêté du 22 octobre 2010, aujourd'hui applicable, c'est en raison du libellé de la mission dont l'expert et le sapiteur ont été saisis ensuite du jugement déféré ; que les travaux réalisés par la SCI B. Josette ont incontestablement apporté des modifications importantes à la structure du bâtiment existant, ne serait-ce que par l'ajout de dalles béton armé sur la structure existante, et par d'importantes modifications de la structure particulièrement au 1 étage et dans les combles ; qu’il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les normes parasismiques devaient s'appliquer et il n'est pas contestable qu'elles n'ont pas été respectées, aucune étude béton armé n'ayant été réalisée en amont des travaux, ni par le maître de l'ouvrage, ni par l'entreprise de gros-oeuvre, et alors que l'expertise judiciaire de 2009 (confirmée en cela par celle de 2016) met en évidence de nombreux points de vulnérabilité du bâtiment en cas de séisme ; que dès lors, ce désordre qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage, engage la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que, sur la responsabilité du maître de l'ouvrage, le tribunal a retenu la responsabilité de la SCI B. Josette pour 30 % dans le désordre précité en considérant qu'elle avait agi comme maître d'oeuvre d'exécution des travaux ; que toutefois, l'absence de maître d'oeuvre d'exécution n'est pas en soi constitutif d'une faute de la part du maître de l'ouvrage et ce dernier ne peut être considéré comme ayant ce rôle que dans les cas où les documents contractuels le prévoient, ou lorsque il est établi qu'il s'est comporté comme tel ; qu’or en l'espèce, s'il n'est pas contestable que la SCI B. Josette n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre d'exécution, aucun des documents produits ne met en évidence qu'elle se serait comportée comme telle, ni qu'elle se serait présentée comme remplissant ce rôle ; que la seule présence de M. B., époux de la gérante de la SCI B. Josette (et associé de celle-ci), sur le chantier de manière permanente selon l'expert (qui l'affirme d'ailleurs sans le démontrer), n'est pas non plus suffisante, dès lors que M. B. n'est pas le représentant légal de la SCI B. Josette et qu'en tout état de cause il n'est pas justifié qu'il ait été notoirement compétent ; que ni l'appelante, ni aucune partie ne produit des documents qui mettraient en évidence une immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans l'exécution des travaux, lesquels relevaient en conséquence de la seule responsabilité des entreprises, qui se devaient, soit d'attirer expressément l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de faire appel à un maître d'oeuvre (ce qui n'est pas démontré), soit de prendre toutes les précautions nécessaires au bon déroulement du chantier en prenant en compte l'absence de maître d'oeuvre d'exécution ; que sur l'absence d'étude béton armé préalable à l'exécution des travaux, il n'est pas établi que la SCI B. Josette aurait expressément refusé une telle étude, prétendument proposée par la SARL B. Bâtiment (ce qui ne ressort d'aucune pièce) ; que le CCTP du marché de l'entreprise de gros oeuvre prévoit d'ailleurs que cette étude est à la charge de l'entreprise (pièces n 3 et 4 de la SCI B. Josette) ; qu’enfin, s'il est exact que la réglementation en vigueur rend obligatoire les normes parasismiques et impose au maître de l'ouvrage de s'assurer de leur respect, cette disposition n'a d'effet qu'à l'égard des tiers et à l'engagement éventuel de la responsabilité du maître de l'ouvrage ensuite d'un séisme qui endommagerait l'ouvrage et causerait des dommages ; qu’elle n'a aucunement pour effet d'exonérer les constructeurs de leur propre obligation de respecter ces mêmes normes au bénéfice du maître de l'ouvrage ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal, reprenant les conclusions de M. B. sur ce point, a retenu la responsabilité de la SCI B. Josette, alors qu'il n'est démontré aucun acte positif d'immixtion de sa part dans le déroulement des travaux à l'origine des désordres ; que le jugement déféré sera donc réformé sur ce point ; que sur la responsabilité de M. D. et de la société P., il résulte de manière tout à fait indiscutable des conclusions de l'expert que, si la cause principale du désordre trouve son siège dans les travaux réalisés par la société B. Bâtiment, il n'en demeure pas moins que les travaux de charpente réalisés successivement par M. D. puis par la société P. ne respectent pas non plus les normes parasismiques en ce que les charpentes ne sont pas liées aux parties maçonnées et ne contribuent donc pas à la rigidité de l'ensemble de la structure (rapport de 2009 page 11) ; que ce point est confirmé par l'avis technique de M. G. annexé au rapport de 2016 qui souligne les nombreuses insuffisances de la charpente (page 10) : contreventements insuffisants, absence de liaison avec la dalle béton, ce que le bureau d'études Alpes Contrôle avait déjà mis en évidence en 2010 (pièces n 68 et 69 de la SCI B. Josette) ; que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL P. à l'égard de la SCI B. Josette, in solidum avec la SARL B. Bâtiment, dès lors que l'entreprise de charpente a accepté les travaux réalisés précédemment par M. D. sans réserve et les a achevés, en intervenant sur des éléments de structure ;

et aux motifs adoptés des premiers juges que, sur la nature des désordres, les travaux portent sur la rénovation lourde de l’ancienne ferme existante avec la création de logements à l’étage et dans les combles et sur la création d’un bâtiment neuf de garage séparé ; que l’expert a décrit les travaux de cette opération de rénovation : construction de dalle BA, de murs BA porteur intérieur (refend), de murs intérieurs en agglo en combles, renforcement et isolation des murs extérieurs (poteaux-poutres, pans de bois) ; que l’importance de ces travaux, qui établit qu’il ne s’agit pas d’un simple aménagement de l’existant mais d’un apport d’éléments de maçonnerie et de charpente nouveaux à l’immeuble, induit que ces travaux entrent dans le champ de l’article 1792 du code civil ; que l’expertise de M. B. a révélé des non conformités des structures aux règles parasismiques : - existence d’une cave dans une zone ponctuelle liée à la structure, - des poussées au vide subsistent dans les murs du rez existants, - encadrements des baies non exécutées dans les parties maçonnées existantes, - charpentes non liées aux parties maçonnées ne contribuant pas à la rigidité de l’ensemble de la structure ; que M. B. conclut que l’ensemble n’est pas conforme aux règles parasismiques ; que M. B. indique que le bâtiment se trouve dans une zone I b de sismicité faible et de classe B (bâtiment d’habitation dont la hauteur ne dépasse pas 28 mètres de hauteur et que les règles applicables à ce type de bâtiments lors de la réalisation des travaux sont les règles dites PS MI89 révisées 92 (norme NF P 06 014) ; que M. B. précise que les non conformités aux normes parasismiques précitées ne concernent que le bâtiment principal et non le garage qui est de classe B ; qu’il est précisé également par l’expert, et ce n’est pas contesté par les parties, que les non conformités aux règles parasismiques n’étaient pas apparentes à la réception des ouvrages ; que M. B. indique que les non conformités peuvent avoir des conséquences sur la tenue du bâtiment face au risque sismique ; qu’il est rappelé que les règles parasismiques sont d’ordre public et s’imposent à tout constructeur ; qu’il est constant que les travaux, tant de maçonnerie que de charpente ont été exécutés de façon traditionnelle, dans les règles de l’art mais sans préoccupation particulière du respect des normes parasismiques ; qu’il est de jurisprudence constante que relèvent de la responsabilité décennale les défauts de conformité d’une maison à la norme parasismique, même s’il n’est pas établi que la perte d’ouvrage par séisme interviendra dans le délai décennal dès lors que les défauts sont multiples, portent sur des éléments essentiels de la construction, peuvent avoir pour conséquence la perte de l’ouvrage et font courir un risque pour la sécurité des personnes ; que tel est le cas en l’espèce ; que les désordres non apparents portent atteinte à la solidité du gros oeuvre de la construction ; qu’en tout état de cause, s’agissant d’une norme à caractère obligatoire, la Cour de cassation, dans sa jurisprudence la plus récente, considère que la simple non-conformité à la réglementation parasismique doit relever des dispositions de l’article 1792 du code civil, (C. Cass. 3 civ. 11/5/2011) ; que, sur la responsabilité de la société P. et de M. D., le CCTP établi par M. C., architecte, pour le lot charpente couverture fait mention en page 3 de la modification de la structure de charpente du bâtiment existant ; que les photos versées aux débats établissent que des éléments de charpente ont été ajoutés, ne serait-ce que pour l'extension du bâtiment existant ; que la société P. a établi un devis le 28 mars 2007 signé par Mme B. qui fait mention dans la rubrique « rénovation de la ferme » d'un poste intitulé « renfort de la structure avec 27/100, d'un poste 2.7 « ouverture baie extérieure et encadrement pour menuiseries « ou encore d'un poste 2.9 « solivage remise » ; que, dans le devis postérieur du 13 avril 2007, mentionnant encore « renfort de structure avec 27/100 (5 856 € HT) », il est précisé que l'objet de ce devis est la pose d'une ossature en 27/100 pour recevoir isolant ; qu’enfin, le devis du 25 septembre 2007 porte sur la création de nouvelles consoles de soutien en façade sud ; que la société P. a réalisé les travaux objets des devis et a facturé ces travaux sous la dénomination sus dite ; que la SCI B. dans une déclaration faite aux gendarmes dans le cadre d'une plainte pour vol de bois, a indiqué que la société P. avait fait les ouvertures pour l'encadrement des fenêtres avait réalisé la poutraison à l'intérieur et l'isolation ; que la société P. a pris la suite de M. D. dans la réalisation des travaux de charpente couverture à exécuter conformément au CCTP établi par M. C. pour ce lot, sans formuler la moindre réserve s'agissant des travaux réalisés par M. D. portant sur la modification de la charpente, notamment pour supporter l'extension du bâtiment principal ; que, pour le lot Charpente-couverture, il n'est pas fait mention dans le CCTP des règles PS mais il est indiqué que la liste n'est pas limitative et n'exclut pas l'application des D.T.U, règles de calculs, avis techniques et normes non cités ; que surtout dans ce document, l'architecte indique que les travaux concernent la modification de la structure de charpente du bâtiment existant ; que l'expert a localisé les points de non-conformité aux règles parasismiques : encadrements des baies non exécutées dans les parties maçonnées existantes et charpentes non liées aux parties maçonnées ; que ces désordres portent sur des éléments de travaux à la charge de l'entreprise P. comme indiqués dans les devis et les factures (ouvertures et encadrements des fenêtres) ou pour le moins sur les travaux de modification de charpente réalisé par M. D. et acceptés comme tels par la société P. comme base de ses propres travaux ; qu’il ne s'agit pas contrairement à ce qu'affirme cette dernière de simples travaux d'isolation et de leur support mais de la continuation de l'ensemble des travaux pour obtenir la rénovation et l'extension de la ferme telle que décrite par M. C. ; que dans ces conditions, compte tenu de la nature des travaux commandés par le maître d'ouvrage sur la charpente, et notamment sur sa structure, du respect des règles PS imposé de manière générale à l'entrepreneur de charpente et de la localisation des non conformités, la société P. ne peut s'exonérer de toute responsabilité au motif que ses travaux n'auraient pas porté sur la structure même de la charpente du bâtiment principal ; que l'expert B. n'a d'ailleurs pas distingué entre les travaux de M. D. et ceux de la société P. s'agissant des non conformités des travaux de charpente aux règles parasismiques du bâtiment principal, alors qu'il a pris soin de préciser que le bâtiment garage, sur lequel la société P. reconnaît avoir exécuté des travaux sur la structure de la charpente, n'était pas concerné par les règles parasismiques ; qu’il n'aurait pas manqué de préciser, si tel avait été le cas, que l'entreprise P. n'était pas concernée par le non-respect des règles parasismiques applicables au bâtiment principal, en raison des travaux exécutés ; que dès lors que l'ensemble des travaux de maçonnerie et de charpente ont été exécutés en violation des règles parasismiques applicables au bâtiment objet de ces travaux, une condamnation des entrepreneurs concernés par ces travaux peut être prononcée in solidum à leur égard et à l'égard de leurs assureurs ; que la société P. sera tenue in solidum avec le maçon B. Bâtiment envers le maître d'ouvrage des non-conformités aux règles parasismiques à hauteur de 70%, 30% restant à la charge de ce dernier ; que GP Structures a rappelé les règles parasismiques s'agissant de la charpente bois ; que pour assureur la stabilité de la charpente, il faut prévoir un dispositif permettant de fixer la charpente sur l'ossature, par exemple des scellements dans le chaînage supérieur et la charpente doit être contreventée ; que le sapiteur a constaté que la charpente existante était bien contreventée et a ajouté que pour assurer la stabilité de cette charpente, on pouvait profiter de la réalisation du chaînage horizontal extérieur pour renforcer éventuellement la liaison avec les poteaux bois ; qu’il ressort du rapport de GP Structures que l'essentiel des travaux de mise en conformité aux règles parasismiques incombent au maçon : créer une ceinture périphérique au niveau des fondations par l'extérieur, ou d'un contre mur enterré en BA, réalisation de liaisons manquantes par des saignées verticales, réalisation de chaînages horizontaux en partie extérieure du mur de refend pour permettre une liaison avec les chaînages verticaux et le renforcement des ancrages de la charpente bois ; que les non-conformités proviennent essentiellement de l'absence d'étude de BA et de l'exécution des travaux de maçonnerie sans prise en compte des règles parasismiques ; que les travaux de charpente apparaissent beaucoup moins concernés par la fragilité de l'édifice même s'ils n'y sont pas complètement étrangers,

Alors que relève de la présomption de responsabilité décennale et de la garantie obligatoire le défaut de conformité aux normes parasismiques ayant un caractère obligatoire à la date de délivrance du permis de construire ; qu’en l’espèce, la cour d'appel a retenu que, compte tenu de la date de délivrance du permis de construire, les normes parasismiques applicables au chantier litigieux étaient prévues par le décret n91-461 du 17 mai 1991 et l’arrêté du 29 mai 1997 pris pour son application, et a considéré qu’il résultait de la combinaison de ces textes que ces normes parasismiques s’appliquaient d’une manière générale « aux modifications importantes des structures des bâtiments existants », de sorte que les travaux de rénovation réalisés par la société B. Bâtiment, qui impliquaient précisément de telles modifications, étaient soumis à ces normes parasismiques, ce dont la cour d'appel a déduit l’existence d’un désordre décennal résultant de la non-conformité des travaux entrepris par la société B. Bâtiment aux normes parasismiques applicables et l’atteinte subséquente à la solidité de l’ouvrage ; qu’en statuant ainsi, sans préciser à quels travaux énumérés par l’arrêté du 29 mai 1997 correspondraient les modifications « importantes » ainsi mises en oeuvre par la société B. Bâtiment, tout en admettant au contraire que les travaux que la société B. Bâtiment avait réalisés n’avaient pas impliqué le remplacement total des planchers, ce qui aurait dû les placer, ainsi que, par voie de conséquence, les travaux réalisés par la société P., qui n’avaient pas affecté la structure principale de l’ouvrage, en-dehors du champ d’application des travaux soumis à la norme parasismique applicable, l’arrêté du 29 mai 1997 prévoyant que les normes y définies s’appliquaient dans les zones de sismicité l a, l b, II ou III définies par l'article 4 du décret du 14 mai 1991 « 3) aux bâtiments existants des classes B, C et D dans lesquels il est procédé au remplacement total des planchers en superstructure », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil."

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