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Le vendeur avait-il menti à l'agent immobilier naïf ?

Pour les juges l'agence avait été trompée par le vendeur qui lui avait déclaré que le ravalement avait été voté alors que ce n'était pas le cas.

 

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"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 2018), que, à la suite d'une annonce émanant de la société Gessy immobilier, Mme G... a acquis de M. R..., selon une promesse synallagmatique de vente du 25 février 2010 réitérée par acte authentique du 27 mai 2010, un appartement situé dans un immeuble en copropriété ; qu'il était stipulé que tous les travaux votés postérieurement au 25 février 2010 seraient à la charge du nouveau propriétaire ; qu'estimant avoir été victime d'une réticence dolosive du vendeur, ainsi que d'un manquement de l'agent immobilier et du notaire à leur devoir d'information et de conseil concernant la charge des travaux de ravalement de la façade arrière du bâtiment, Mme G... les a assignés en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la société Gessy immobilier de la condamnation prononcée au profit de Mme G... ;

Mais attendu, d'une part, que, M. R... n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, qu'il y avait lieu à partage de responsabilité avec la société Gessy immobilier en fonction de leurs fautes respectives, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement retenu que l'agence Gessy immobilier n'avait pu porter dans l'annonce publicitaire la mention « ravalement façade arrière voté, charge vendeur » qu'aux dires du vendeur, alors que les travaux de ravalement, s'ils avaient été envisagés, n'avaient pas été votés, la cour d'appel a pu en déduire que M. R... devait garantir intégralement la société Gessy immobilier ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

 

 

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. R...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. R... à garantir la société Gessy Immobilier de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme G... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande principale, c'est par des motifs appropriés et pertinents et qui sont critiqués, sans éléments nouveaux, par les mêmes moyens que ceux proposés en première instance, que le tribunal a écarté l'application des dispositions de l'article 1116 du code civil, retenu que la société Gessy Immobilier avait commis une faute délictuelle ayant entraîné pour Mme G... une perte de chance d'avoir pu négocier le prix d'achat de l'appartement, et a condamné M. R... à garantir la société Gessy Immobilier de sa condamnation au titre de la perte de chance ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces versées au débat que l'annonce publicitaire de l'agence Gessy Immobilier mentionnait en caractère gras et apparent « ravalement façade arrière voté, charge vendeur , cage escalier refaite récemment » ; que cette annonce a pu laisser penser à Mme G... qu'elle n'aurait pas à prendre en charge le coût du ravalement de la façade compte-tenu de la répartition des coûts prévue au compromis ; que la société Gessy Immobilier a commis une faute délictuelle en portant une telle mention sur son annonce publicitaire sans s'assurer de la véracité des faits ainsi présentés alors qu'elle ne saurait ignorer que cette mention est particulièrement attractive et que le coût d'un ravalement peut avoir une incidence sur la volonté de contracter ; que cette faute a entraîné pour Mme G... une perte de chance d'avoir pu négocier le prix d'achat de l'appartement ; qu'il convient donc de condamner la société Gessy Immobilier à verser à Madame G... la somme de 5.000 euros en réparation de cette perte de chance compte-tenu du coût des travaux mis à !a charge de Mme G... soit 10.296,18 euros ; que par ailleurs, il est évident que la société Gessy Immobilier n'a pu porter cette mention « ravalement façade arrière voté, charge vendeur, cage escalier refaite récemment » qu'aux dires du vendeur M. R..., alors que les travaux de ravalement, s'ils étaient envisagés, n'étaient pas votés ; qu'en conséquence, M. R... devra garantir la société Gessy Immobilier de sa condamnation au titre de la perte de chance ;

1) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés des premiers juges, qu' « il est évident que la société Gessy Immobilier n'a pu porter cette mention « ravalement façade arrière voté, charge vendeur, cage d'escalier refaite récemment » qu'aux dires du vendeur », pour en déduire que la société Gessy Immobilier devait être garantie par M. R... de la condamnation mise à sa charge au titre de la perte de chance subie par Mme G..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsqu'une faute a été retenue à l'encontre de chacun des coauteurs d'un même dommage, la répartition de la dette a lieu en proportion de la gravité respective des fautes ; que, dans ses conclusions (p. 5), M. R... faisait valoir, qu'il appartenait à la société Gessy Immobilier, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, de s'assurer de l'exactitude des déclarations du vendeur, notamment en consultant les procès-verbaux d'assemblée générale que ce dernier lui avait remis préalablement à la publication de l'annonce litigieuse ; que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la société Gessy Immobilier a commis une faute délictuelle en faisant figurer en caractères gras et apparents, dans son annonce publicitaire, la mention « ravalement façade arrière voté, charge vendeur, cage d'escalier refaite récemment », sans s'assurer de la véracité des faits ainsi présentés ; qu'en condamnant pourtant M. R... à garantir la société Gessy Immobilier de l'intégralité du montant de la condamnation mise à sa charge au titre de la perte de chance subie par l'acquéreur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 1251 et 1382 (devenus 1346 et 1240) du code civil."

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