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Les peupliers doivent être abattus à cause de leur racines

C'est ce que juge cet arrêt : les racines des peupliers qui s'avancent sur le terrain voisin justifient la décision de les abattre.

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"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2014), que  les consorts X..., se plaignant de l'avancée, sur leur terrain, des racines des peupliers implantés sur la parcelle de M. et Mme Y..., les ont assignés en arrachage de ces arbres, sur le fondement de l'article 673 du code civil, en invoquant l'impossibilité de procéder à une simple coupe des racines ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'ordonner l'abattage de leur haie de huit peupliers ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les racines horizontales des peupliers plantés chez M. et Mme Y... avançaient sur le jardin des consorts X..., comme en attestaient la présence de plusieurs drageons de peupliers, d'autre part, que, selon le rapport de l'expert, il était impossible de connaître la quantité de racines présentes dans le jardin, que leur coupe impliquerait un travail colossal endommageant totalement celui-ci, qu'elle fragiliserait les peupliers qui deviendraient dangereux et qu'en réalité ce type d'opération ne se pratiquait pas, le retrait des racines nécessitant en fait la coupe entière de l'arbre, voire son dessouchage, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il était impossible de couper les racines des peupliers uniquement dans la propriété X..., a pu en déduire, sans se fonder sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage, que l'abattage des arbres devait être ordonnée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...


Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. et Mme Y... à faire abattre leur haie de huit peupliers implantés à environ deux mètres du fonds des consorts X... dans un délai de six mois suivant la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard quel que soit le nombre d'arbres encore en place et ce, pendant un délai de six mois et d'avoir condamné M. et Mme Y... à payer aux consorts X... la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X... sollicitent l'arrachage des peupliers des époux Y... sur le fondement de l'article 673 du code civil en faisant valoir que la coupe des racines qui gagnent leur fonds serait susceptible de fragiliser la tenue mécanique des peupliers et ne pourrait se faire qu'à condition de couper l'arbre, selon l'expert ; que l'expert Z... indique dans son rapport que le peuplier d'Italie se caractérise par un ou deux étages de charpentières horizontales et linéaires fortement développées et a la faculté de produire de nouvelles pousses loin du tronc à partir des racines en drageonnant ; qu'il précise que les racines charpentières peuvent être particulièrement longues, souvent bien plus que la hauteur de l'arbre ; que l'expert précise qu'il est « bien évident » que les racines horizontales des peupliers plantés chez M. Y... accèdent dans le jardin des consorts X... en raison de la faible distance qui les sépare de ce fonds et indique qu'il a constaté plusieurs drageons de peupliers attestant que des racines se trouvent dans le jardin de Mme X... ; que l'expert Z... ajoute qu'il est impossible de connaître la quantité de racine présente dans le jardin et qu'envisager de couper celles-ci impliquerait un travail colossal avec des engins lourds et endommagerait totalement le jardin ; qu'il estime en outre que cette coupe de racines viendrait fragiliser la tenue mécanique des peupliers qui deviendraient dangereux ; qu'il indique encore que, dans la pratique, ce type d'opération ne se pratique pas, précisant que, lorsqu'on « souhaite retirer des racines, il faut couper l'arbre entièrement et éventuellement dessoucher ou rogner la souche » ; que l'expert en déduit qu'il n'est pas envisageable de couper les racines provenant des peupliers uniquement dans la propriété X... ; que le premier juge a considéré qu'une ou deux racines ayant été trouvées dans le jardin des consorts X..., cela ne pouvait justifier l'abattage de huit arbres alors que les consorts X... étaient incapables de préciser à quel arbre appartenaient ces racines ; qu'aux termes toutefois de l'article 673 du code civil : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper... Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines … est imprescriptible » ; que le droit du propriétaire d'un fonds de ne pas avoir à subir l'envahissement de racines en provenance d'un fonds voisin est un droit absolu et imprescriptible qui n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice déterminé ; que le coût de l'opération ou l'impossibilité pratique de couper les racines uniquement dans la propriété envahie ne sauraient faire obstacle à l'exercice de ce droit ; qu'il ressort de l'avis aux parties de Mme A... qu'une racine de 11 cm de diamètre issue des peupliers plantés dans le jardin Y... traverse le jardin X... en diagonale sur environ 7 mètres et affleure sur 2, 80 mètres dans la pelouse, en émettant sept à huit rejets, tiges et feuilles et est issue des peupliers plantés dans le jardin Y... ; que l'expert Z... relève de son côté l'existence de plusieurs drageons de peupliers attestant que des racines se trouvent dans le jardin de Mme X... ; qu'une coupe des rejets de peupliers n'aurait pas eu d'effet sur le développement des racines à partir desquelles ils poussent ; que si la quantité exacte de racines ayant envahi le fonds X... n'est pas connue, le peuplier d'Italie se caractérisant par un ou deux étages de charpentières horizontales et linéaires pouvant donc être enterrées, il est acquis que celles-ci sont en grand nombre puisque l'expert indique que les couper impliquerait un « travail colossal avec des engins lourds » et que cette coupe ne serait pas possible sans provoquer la coupe des arbres dont la tenue mécanique serait trop fragilisée par la coupe des racines ; qu'il ressort par ailleurs du rapport d'expertise que la haie de peupliers est constituée d'arbres plantés à peu d'écart les uns des autres, de sorte que trois arbres (nos 2, 4 et 6) sont dominés par leurs voisins et sont relativement frêles ; que l'expert indique que, si la stabilité mécanique de ce peuplement apparaît correcte, le ratio hauteur/ diamètre est élevé pour les individus dominés (nos 2, 4 et 6) et leur bonne stabilité n'est garantie que s'ils restent contenus par l'ensemble du groupe ; qu'il apparaît donc que l'exercice du droit que les consorts X... tirent des dispositions de l'article 673 du code civil commande l'arrachage des huit peupliers implantés sur le fonds des époux Y... près de la limite séparative des fonds ; qu'il convient, dès lors, en infirmant le jugement, de condamner les époux Y... à faire abattre la haie des huit peupliers en cause dans le délai de six mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard, quel que soit le nombre d'arbres encore en place et ce, pendant un délai de six mois, sans qu'il y ait lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l'astreinte ; que le propriétaire d'un arbre est responsable des dommages causés par les racines s'étendant sur le fonds voisin ; qu'une racine de peuplier de 11 cm de diamètre affleure sur 2, 80 mètres dans la pelouse des consorts X... ; que la présence de racines empêche nécessairement d'effectuer des plantations et crée une nuisance réparable ; que si ces racines doivent être éradiquées, le coût de l'éradication desdites racines, qui n'est d'ailleurs pas intervenue, ne s'analyse pas en soi en un préjudice ; qu'il sera alloué aux consorts X... la somme de 1. 000 € en réparation des nuisances causées par les racines ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE si l'article 673 du code civil dispose en son premier alinéa que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper », il précise en son deuxième alinéa que « si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même à la limite de la ligne séparative » ; que ce texte autorise ainsi le propriétaire du fonds sur lequel ont pénétré les racines provenant du fonds voisin à les couper lui-même mais ne le rend pas recevable à obtenir la condamnation du propriétaire de l'arbre à venir couper lesdites racines ni, a fortiori, à obtenir sa condamnation à couper l'arbre lui-même ; qu'en condamnant dès lors M. et Mme Y... à abattre les peupliers dont les racines ont pénétré sur le fonds voisin et ce, sur le fondement exprès et exclusif de l'article 673 du code civil (cf. arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office le moyen tiré d'un trouble de voisinage sans inviter les parties à présenter leurs observations sur celui-ci ; que l'arrêt attaqué énonce (p. 5 in fine) que « les consorts X... sollicitent l'arrachage des peupliers des époux Y... sur le fondement de l'article 673 du code du code civil » ; qu'ainsi, à supposer qu'elle se soit implicitement placée sur le fondement du trouble de voisinage pour prononcer les condamnations litigieuse, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations sur celui-ci, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la partie qui invoque un trouble de voisinage doit établir que ce trouble excède les inconvénients normaux de voisinage ; qu'en ne caractérisant pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage et en s'abstenant notamment de rechercher si, dans le cadre rural qui est celui de l'espèce, la présence de racines dans le sol pouvait constituer un trouble dépassant la simple gêne inhérente à un tel contexte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en tout état de cause, l'abattage d'arbres plantés ne peut être ordonné qu'à la condition que cette mesure soit la seule susceptible de faire cesser le dommage allégué ; qu'en ordonnant l'abattage des huit peupliers plantés sur le fonds de M. et Mme Y..., tout en constatant que les consorts X... n'étaient pas en mesure de préciser à quel (s) arbre (s) précis les racines litigieuses appartenaient (cf. arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6 et p. 7, alinéa 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 673 et 1382 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage."

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