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Point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts en cas de TEG erroné

Le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts, dans le cas d'un TEG erroné court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant ce TEG.

"Attendu selon l'arrêt attaqué, que, le 28 décembre 1998, M. X... (l'emprunteur) a souscrit un prêt immobilier auprès de la caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile (la banque) d'une durée de quinze ans dont les intérêts étaient payables par mensualités et le capital en une échéance unique, le 31 décembre 2013, au terme du contrat ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur lors du paiement de cette échéance, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assigné devant le juge de l'exécution ; que l'emprunteur a sollicité, par conclusions du 3 juin 2015, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et la nullité de la clause de stipulation d'intérêts contractuels, en se fondant sur une erreur du taux effectif global (TEG) ; qu'il a, en outre, demandé l'autorisation de recourir à une vente amiable ; que la banque a soulevé la prescription des demandes afférentes au TEG et aux intérêts intercalaires ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de fixer le point de départ de la prescription de l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et des intérêts intercalaires au jour de la conclusion du contrat de prêt, et d'en déduire que la prescription est acquise ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de l'article 1907 du même code, des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, et de manque de base légale au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'emprunteur avait nécessairement connu ou aurait dû connaître, à la date de la conclusion du contrat, l'erreur affectant le TEG qui était apparente dans l'acte de prêt, et qu'il pouvait se convaincre, à la lecture des relevés reçus, que les échéances d'intérêts prélevées n'étaient pas exactes ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ;

Attendu que, pour déclarer prescrite la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que cette demande se prescrit à compter de la date à laquelle le contrat est définitivement formé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que, selon ce texte, il incombe au juge qui autorise la vente amiable de fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'autorisation de vente amiable des biens saisis et ordonner leur vente forcée, l'arrêt relève que l'emprunteur justifie, en cause d'appel, d'un mandat de vente des 29 mai et 2 juin 2015 et de deux avis de valeur des biens, mais que les parties ne s'expliquant pas sur le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et de conditions particulières de la vente, aucun élément ne permet de se prononcer d'office sur ce montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de le fixer elle-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les mentions de l'offre préalable relatives au TEG étaient identiques à celles contenues dans l'acte de prêt conclu postérieurement, le 28 décembre 1998, et que l'erreur affectant ce taux était apparente, de sorte qu'au jour de la demande formée le 3 juin 2015, la prescription était acquise ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer prescrite la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en autorisation de vente amiable des biens, l'arrêt rendu le 27 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;

La déclare prescrite ;

Renvoie, pour le surplus, la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement, il a déclaré les contestations élevées par Alain Lucien Jean Marc X... qu'il s'agisse de la nullité du prêt ou de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prescrites et par voie de conséquence irrecevables et l'en a débouté ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les dispositions de l'article L. 312-33, alinéa 4, du code de la consommation édictent que « dans les cas prévus aux alinéas précédents (en l'espèce l'alinéa 1" visant l'article L312-8), le prêteur ou le bailleur pourra, en outre, être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». La demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur exercée sur le fondement de l'article L. 312-33 du Code de la consommation, même présentée par voie d'exception, se prescrit dans le délai prévu par ce texte, de dix ans puis cinq ans par l'effet de la loi du 17 juin 2008, ce délai courant à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé, la déchéance sanctionnant, non pas une condition de formation du contrat mais un manquement du prêteur lors de la formation du contrat de crédit, ainsi que déjà prononcé par un arrêt 1ère civ de la Cour de Cassation du 3 juillet 2013. Au soutient du rejet de la prescription l'appelant excipe d'une jurisprudence de la le' chambre civile de la Cour de Cassation (11 juin 2009, 19 mars 2015) plus restrictive des cas dans lesquels l'emprunteur non professionnel peut à la simple lecture de l'acte constater l'erreur de taux effectif global, que la jurisprudence de la chambre commerciale du 10 juin 2008 prononçant que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de la teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. Or cette jurisprudence intéresse l'action en nullité et non pas l'action en déchéance des intérêts contractuels. S'agissant d'une demande en déchéance des intérêts conventionnels, le point de départ est celui de la date de conclusion du prêt le 28 décembre 1998, ce dont il suit que l'exception est prescrite à la date où la demande est formée par conclusions du débiteur saisi devant le premier juge, soit depuis le 29 décembre 2008 par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts » ;

ALORS QUE PREMIEREMENT, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur, la prescription de la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts des prêts immobiliers, en raison de l'erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en affirmant que la déchéance du droit aux intérêts des prêts immobiliers courait à compter de la formation du contrat, la Cour d'appel a violé l'article L. 312-33 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 110-4 du Code de commerce ;

ALORS QUE DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en considérant que la demande de M. X... tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels consécutive à une erreur affectant le taux effectif global était prescrite pour avoir été formée plus de dix ans après la conclusion du prêt, sans préciser si les énonciations de l'offre révélaient en elles-mêmes le caractère erroné du TEG, et, si tel n'était pas le cas, sans prendre en compte la date à laquelle M. X... avait connu ou aurait dû connaître l'erreur alléguée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du Code de commerce, ensemble des articles 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement, il a déclaré les contestations élevées par Alain Lucien Jean Marc X... qu'il s'agisse de la nullité du prêt ou de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prescrites et par voie de conséquence irrecevables et l'en a débouté ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en cas d'octroi d'un crédit au consommateur ou à un non professionnel, la prescription de L'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur"; "ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur" (Cour de Cassation civ 1,1 juin 2009). Le contrat de prêt litigieux ayant connu un commencement d'exécution par la remise des fonds par la banque et un remboursement anticipé de 434.000 euros le 3 juillet 2013 par l'emprunteur, l'exception de nullité peut être soulevée par voie d'exception lorsque l'action en nullité n'est pas prescrite. L'emprunteur situe la connaissance de l'erreur affectant le taux effectif global à la date où il a saisi son conseil dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, cette révélation résultant de calculs qu'il qualifie de complexes dans ses écritures pour un emprunteur non professionnel. En l'espèce la contestation porte précisément sur "l'absence d'intégration des frais d'adhésion à l'assurance vie "ACM MULT1PROFILS", ce constat nécessitant selon X... de procéder - au calcul du montant de frais de garanties hypothécaires, - an calcul des frais perçus parla banque lors du dépôt des fonds sur le contrat d'assurance vie qui figure non pas dans l'acte de prêt mais dans un autre acte, - à l'addition des différents frais et comparaison du montant obtenu par rapport à la somme indiquée dans l'acte notarié au titre du «coût de la convention et des garanties » Le contrat d'assurance -vie souscrit le 23 décembre 1998, contrairement à ce que soutient la banque, est bien une garantie du contrat et n'a pas été définitivement écarté du contrat de prêt par un jugement du 19 avril 2010 prononcé par le tribunal de grande instance de Grasse condamnant la banque pour un préjudice moral subi par M. X..., aucune autorité de chose jugée n'étant attachée aux seuls motifs d'une décision de justice. Ce contrat devait procurer au souscripteur des sommes permettant do contribuer au remboursement du prêt La cour d'appel saisie ensuite par M. X... de l'appel contre ce jugement, a condamné la Caisse de Crédit Mutuel pour défaut de mise en garde, la banque n'ayant pas justifié avoir satisfait aux obligations d'évaluation du client lors de la souscription du contrat d'assurance-vie. L'action introduire par M. X... portant sur la responsabilité de la banque, aucune autorité de chose jugée et obligation de concentration des moyens ne s'opposent dès lors à la recevabilité de la contestation élevée du chef de la nullité d'une stipulation d'intérêt contractuel soutenue dans le cadre d'une action en recouvrement du prêteur. Les frais d'adhésion au contrat d' assurance vie, dont l'appelant mentionne sans être autrement contredit, qu'ils s'élèvent à 40.600 Francs pour 2.900.000 francs souscrits en totalité soit 100.000 francs à la souscription du contrat et 2.800.000 francs dans le délai d'un an, devaient alors être intégrés dans le calcul du taux effectif global du prêt. Les mentions en page 3 de l'acte authentique de prêt font apparaître au chapitre "coût du crédit" un certain nombre d'articles conduisant à un taux effectif global de 5,563%, dont un article intitulé "garanties (payables en francs) 50.000 francs 0,001%" pour diverses publications au fichier immobilier, à l'exception des frais d'adhésion au contrat d'assurance vie "ACM MULTIPROFILS", et l'emprunteur ayant accepté l'offre préalable le 27 décembre 1998 comportant les mêmes mentions. M. X... , qui exerçait lors de la souscription du contrat de prêt la profession d'ingénieur, pouvait se convaincre par lui-même à la lecture de l'acte de prêt d'une erreur apparente affectant le taux effectif global en ce que l'acte ne mentionnait pas les frais de souscription du contrat d'assurance vie dont les éléments de la souscription était parfaitement connus de l'emprunteur, cette circonstance établissant que l'emprunteur a nécessairement connu ou aurait dû connaître l'erreur, de sorte que le point de départ de la prescription de l'action en nullité court à compter de la convention et que l'exception de nullité soutenue est prescrite » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « au moment de la signature du prêt, toute demande de nullité du prêt que ce soit par voie d'action ou (l'exception était soumise au délai de prescription de 10 ans. Le délai est passé à 5 ans en application de la loi n°2008-561 du 10 juin 2008. L'article 2222 du Code civil prévoit ainsi qu'en cas de réduction du délai, le nouveau délai de 5 ans court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En conséquence, la prescription était incontestablement acquise à la date du 29 décembre 2008. En outre, Alain Lucien Jean Marc X... ne peut disconvenir que le prêt a fait l'objet d'un commencement d'exécution de sa part. Ainsi, il admet dans ses conclusions avoir procédé sur la somme empruntée de 884 204,30 euros au remboursement anticipé de la somme de 434 000 euros le B juillet 2013, restant seulement devoir la somme de 450 204,30 euros au titre du capital restant dû. Il n'est donc plus fondé à exciper de la prétendue nullité du prêt et la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Etoile est en droit de lui opposer la jurisprudence de la cour de cassation (Com. 13 mai 2014 n° 12-28.013, 12-28.654). La chambre commerciale a en effet statué en ce sens "mais attendu, en premier lieu, qu'à compter de l'expiration de l'action en nullité, l'exception de nullité ne peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution par celui qui l'invoque, peu important que ce commencement d'exécution ait porté sur d'autres obligations que celle arguée de nullité". Dans un arrêt encore plus récent du 15 janvier 2015, la première chambre de la cour de cassation (if pourvoi 13-25512 13 25513) a statué ainsi "attendu que pour déclarer M. et Mine Y... recevables à invoquer, par voie d'+eption, la nullité de 1(acte de prêt, l'arrêt énonce que ceux-ci apparaissent n'avoir eu connaissance du défaut de pouvoir du mandataire qui leur avait précisément assigné qu'après avoir cessé le remboursement des échéances du prêt en cours; qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, la cour d'appel a violé le texte (article 1304 du Code civil) et le principe susvisés Le débiteur saisi ne peut plus soulever l'exception de nullité du prêt souscrit le 28 décembre 1998, l'action étant prescrite. Le juge de l'exécution cherche en vain dans ses écritures la démonstration selon laquelle la nullité dont il se prévaut serait une nullité absolue.1Les dispositions qu'il vise ne sont pas prévues à peine de nullité. Il ne justifie en rien que ces dispositions soient d'ordre public et visent à protéger l'intérêt général. Au surplus, la loi du 8 juin 2008 portant réforme de la prescription ayant supprimé la prescription trentenaire pour les nullités absolues, la distinction entre les nullités relatives et les nullités absolues n'a plus aucune conséquence sur le régime de la prescription. Les deux nullités se prescrivent de droit commun par cinq ans. Au demeurant, la cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 24 avril 2013 de la chambre commerciale : jurisdata if 2013-007872, que "la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté s'applique sans qu'il Y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue". Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt plus récent de la 10 chambre civile du 22 janvier 2014 (ri° 12-19.911) en ces termes "mais 'attendu, d'abord, _ que l'exception de nullité fait seulement échec à la demande d'exécution d'un acte non encore exécuté sans qu'il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue". Alain Lucien Jean Marc X... est irrecevable en son exception de nullité du prêt prescrite depuis le 29 décembre 2008 » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription n'est donc la date de l'acceptation de l'offre de prêt que lorsque l'examen de sa teneur permet, même à un non-professionnel, de constater l'erreur ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, pour fixer le point de départ de la prescription à la date de la conclusion de l'acte authentique de prêt que ce dernier contenait toutes les données nécessaires permettant à l'emprunteur de repérer l'erreur ou le vice susceptible d'affecter les stipulations de l'offre et le caractère erroné du taux effectif global, sans rechercher si, quoique non-professionnel, il avait néanmoins les compétences financières lui permettant de déceler, à la seule lecture du seul acte authentique, les erreurs entachant le calcul du taux effectif global, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du Code civil, ensemble des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en se référant à la qualité d'ingénieur de M. X... quand ils étaient tenus de sans rechercher si, quoique non-professionnel, il avait néanmoins les compétences financières lui permettant de déceler, à la seule lecture du seul acte authentique, les erreurs entachant le calcul du taux effectif global, les juges du fond ont statué sur la base d'une circonstance inopérante et ont violé les articles 1304 et 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher si l'équivoque affectant l'acte authentique, qui vise le « coût de la convention et des garanties » ne s'opposait pas à ce que l'omission des coûts de la garantie souscrite par le biais du contrat d'assurance vie ACM MULTIPROFILS soit qualifiée d'erreur apparente au regard de la teneur de l'acte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du Code civil, ensemble des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher si la circonstance que l'omission des coûts de la garantie souscrite par le biais du contrat d'assurance vie ACM MULTIPROFILS n'était décelable qu'à l'issue de calculs complexes, supposant que M. X... calcule le montant des frais des garanties hypothécaires, calcule les frais perçus par la banque lors du dépôt des fonds sur le contrat d'assurance vie, sachant qu'ils ne sont pas mentionnés dans l'acte de prêt, et compare la somme de ces différents frais avec la somme indiquée sous la mention « coût de la convention et des garanties » ne s'opposait pas à ce que l'erreur soit qualifiée d'apparente au regard de la teneur de l'acte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du Code civil, ensemble des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation ;

ALORS QUE CINQUIEMEMENT, en se fondant, pour retenir que l'examen de la teneur de l'acte de prêt permet, même à un non-professionnel, de constater l'erreur, sur les mentions de l'offre préalable de prêt, les juges du fond ont statué sur la base d'une circonstance inopérante et ont violé les articles 1304 et 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation ;

ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher si la circonstance que l'erreur affectant le calcul des intérêts intercalaires n'était décelable qu'à l'issue de calculs complexes, sur la base d'une comparaison entre le contrat et les relevés intercalaires, ne s'opposait pas à ce que l'erreur soit qualifiée d'apparente au regard de la teneur des relevés intercalaires, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du Code civil, ensemble des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement, il a débouté Alain Lucien Jean Marc X... de sa demande de délais de paiement et de sa demande d'autorisation de vente amiable des biens saisis, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis consistant dans une maison individuelle à usage d'habitation comportant et un terrain autour, portant le numéro SIX au plan de division déposé au rang des minutes de Maître Alain Y..., Notaire à Nice, le 18 août 1998 et ayant une S.H.O.N. de quatre vingt dix mètres carrés et trente centimètres carrés (90,30), cadastrée Section AX, lieudit « Les Maures », numéro 256 pour une contenance de 3 ares 79 centiares, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 22-49 du code des procédures civiles d'exécution, dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du jeudi 19 novembre 2015 à 9 heures, dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de Maître Z..., huissiers de justice à Grasse, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'il fixera suivant ses disponibilités et qu'il pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites, dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, l'huissier de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ion de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451--1 du code de procédure civile d'exécution, dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en ca S de surenchère ou de réitération des enchères, dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les, articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution et dit que conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant justifie certes en cause d'appel d'un mandat de vente du 29 mai 2015 et 2 juin 2015 pour un prix net vendeur de 477.000 euros et deux avis de valeur du bien comprise entre 450.000 et 520.000 euros, mais aucune des parties ne s'expliquant sur le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et de conditions particulières de la vente dans les termes de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour ne dispose pas d'éléments pour prononcer d'office sur un montant, la demande est alors en voie de rejet » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; que le juge qui constate le bien fondé de la demande d'autorisation de vente amiable ne peut refuser de procéder à cette évaluation ; qu'en décidant dès lors que M. X... justifiait d'un mandat de vente, et que par suite sa demande pouvait être considérée comme bien fondée, mais qu'aucune des parties ne s'expliquant sur le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pouvait être vendu, la demande devait être repoussée, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, il s'agit là d'une obligation du juge et non d'une condition d'autorisation de la vente amiable ; qu'en se fondant dès lors, pour rejeter la demande d'autorisation de vente amiable des biens saisis, sur la circonstance qu'aucune des parties ne s'expliquant sur le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et de conditions particulières de la vente dans les termes de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour d'appel a violé les articles R. 322-20 et R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'autorisation de vente amiable des biens saisis, sur la circonstance qu'aucune des parties ne s'expliquant sur le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et de conditions particulières de la vente dans les termes de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, quand ils relevaient que M. X..., qui formulait dans le dispositif de ses conclusions une demande d'autorisation de vente amiable pour un prix de 477.000 euros, justifiait d'un mandat de vente du 29 mai 2015 et 2 juin 2015 pour un prix net vendeur de 477.000 euros et deux avis de valeur du bien comprise entre 450.000 et 520.000 euros, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles R. 322-20 et R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution. "

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