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La prescription acquisitive abrégée

La prescription acquisitive abrégée est prévue par l’article 2272 du code civil, alinéa 2 : quelles sont les conditions de son application ?

La prescription acquisitive abrégée est prévue par l’article 2272 du code civil, alinéa 2 :

 

“Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.



Pour en bénéficier le possesseur doit répondre à deux conditions : Il doit être de bonne foi et être en possession d’un juste titre, émanant d’un tiers qui n’est ou plutôt n’était pas le véritable propriétaire.

 

Quelques décisions permettent de cerner ces notions.

 

La bonne foi consiste en la croyance de l'acquéreur, au moment de l'acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire :

 

“Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 mai 2003), qu'arguant de l'empiétement sur sa parcelle n° 28 d'une construction édifiée sur la parcelle voisine n° 27, Mme X... a assigné M. Y... et la société Electro Nautic en démolition de cet ouvrage ; que la société Electro nautic a invoqué la prescription acquisitive abrégée en se fondant sur son titre d'acquisition de la parcelle n° 27 ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2244 du Code civil ;

Attendu qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt, après avoir relevé que la société Electro Nautic avait acquis le lot n° 27 suivant acte notarié du 6 août 1985 et que la prescription abrégée avait commencé à courir au bénéfice de cette seule société à compter de cette date, retient que dès le 25 janvier 1990, Mme X... a fait assigner M. Y... devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en bornage des parcelles n° 27 et 28 ; que s'en sont suivis quatre jugements le 9 mars 1990, le 30 août 1991, le 22 février 1994 et le 7 avril 1995, ce dernier jugement ayant homologué le rapport de l'expert aboutissant à l'établissement définitif de la ligne divisoire des fonds en cause ; que ces actes ont valablement interrompu le cours de la prescription :

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2265 du Code civil ;

Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient qu'il importe peu que la société Electro Nautic n'ait pas été présente aux opérations de bornage, dès lors que M. Y... s'y présentait volontiers en qualité de propriétaire à titre personnel, cette qualité n'ayant été déniée qu'au moment de l'action en cessation de l'emprise devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, contraignant Mme X... à faire assigner dans la cause la société, véritable propriétaire, dont M. Y... est le représentant légal ; que cette confusion des qualités ne permet pas de considérer la société Electro Nautic comme étant de bonne foi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi, au regard de l'article 2265 du Code civil, consiste en la croyance de l'acquéreur, au moment de l'acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Electro Nautic et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.”

 

Un acte de partage ne constitue pas un juste tire au sens de cet article :

 

“Vu l'article 2265 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juste titre est celui qui, s'il était émané du véritable propriétaire, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 juin 2013), que Mmes Marie-Hélène et Josiane X... et M. Jean-Paul X..., aux droits duquel se trouvent Mme Y... et Mme Sophie X... (les consorts X...), propriétaires d'un terrain contigu à une parcelle appartenant à Mme Z..., ont assigné celle-ci en démolition d'une construction empiétant sur leur propriété ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme Z... est devenue propriétaire en vertu d'un acte de partage du 23 septembre 1992 et selon un plan d'arpentage consacrant l'empiétement, que cet acte doit être considéré comme un juste titre permettant une prescription abrégée et que Mme Z..., qui justifie d'une possession paisible, continue et non équivoque depuis plus de dix ans, peut se prévaloir de l'acquisition par prescription de la surface empiétée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de partage, émanant du véritable propriétaire du bien et n'emportant pas transfert de propriété, ne constituait pas un juste titre permettant une prescription abrégée, la cour d'appel a violé le texte susvisé”.

 

Le juste titre est défini comme celui qui, s'il était émané du véritable propriétaire, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription.

 

Ce qui n’est pas le cas d’un acte de succession :


“Vu l'article 2265 du code civil ;

Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel, dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en- Provence, 3 avril 2006), que Mme X..., par testament olographe du 10 mai 1969, a légué la totalité de ses biens dont les parcelles cadastrées D n° 497 à 502 situées sur la commune de Bauduen, en nue-propriété à M. et Mme Y... et en usufruit à son époux, M. Jules X... ; que par testament authentique du 29 mai 1973, celui- ci a désigné sa nièce, Marguerite X... comme sa légataire universelle et qu'après son décès survenu le 21 juin 1973 l' acte de succession établi le 18 décembre 1973 mentionne que les parcelles sont attribuées en pleine propriété à Marguerite X... ; que celle- ci étant décédée le 3 octobre 1983, un acte de succession notarié des 3 mars et 20 octobre 1984 a désigné sa fille, Antoinette A...comme propriétaire des parcelles ; que les époux Y... ont assigné Mme A...en revendication de propriété, soutenant que les terres avaient été attribuées par erreur à Marguerite X... ;

Attendu que pour rejeter cette demande et constater la prescription acquisitive par application de l'article 2265 du code civil par Mme A...des parcelles litigieuses, l'arrêt retient que l'acte de succession du 18 décembre 1973, qui attribue à tort à M. Jules X... et en conséquence à sa légataire Marguerite X... la pleine propriété des parcelles, est un juste titre au sens de cet article ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juste titre est celui qui considéré en soi serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription et qu'un acte de succession notarié n'a qu'un caractère déclaratif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l' arrêt rendu le 3 avril 2006, entre les parties, par la cour d' appel d' Aix- en- Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel d' Aix- en- Provence, autrement composée ;

Condamne Mme A...aux dépens”.

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