Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Le syndic et la consommation anormale d'eau

 

d180334a.jpg

Cette décision juge que la responsabilité du syndic n'était pas engagée à l'égard d'un copropriétaire qui lui reprochait de ne pas l'avoir prévenu d'une surconsommation d'eau. 

Le syndic n'était tenu de procéder, ni au relevé des compteurs privatifs, ni à l'entretien de canalisations privatives, même pour vérifier une anomalie éventuelle provenant d'une surconsommation d'eau.

"Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulon, 23 juin 2015), que M. X... est propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété ; qu'à la suite d'une surconsommation d'eau, le recours qu'il a formé auprès du service d'assainissement de la ville afin d'obtenir un dégrèvement a été rejeté pour tardiveté ; que M. X... a assigné la société Agence Bourhis, syndic, en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le syndic de copropriété était mandaté par le syndicat pour assurer la gestion et l'administration des parties communes et n'était pas lié individuellement à chacun des copropriétaires, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que le syndic n'était tenu de procéder, ni au relevé des compteurs privatifs, ni à l'entretien de canalisations privatives, même pour vérifier une anomalie éventuelle provenant d'une surconsommation d'eau, et que son intervention n'était pas la cause du dommage subi par M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Agence Bourhis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la société Agence Bourhis ;

AUX MOTIFS QU'il échet de constater que la fuite d'eau à l'origine du dommage est constatée lors du relevé des compteurs le 5 juin 2011 mais que M. X... produit une facture afférente aux réparations de la canalisation défectueuse en date du 7 mars 2011 ; que la réparation de la canalisation ne saurait être antérieure de trois mois au sinistre ; que de plus, comme le plaide à juste titre le défendeur et conformément aux articles 17 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic de copropriété est mandaté par le syndicat des copropriétaires pour assurer la gestion et l'administration de la copropriété ; qu'il n'est donc pas lié individuellement à chacun des copropriétaires ; que la mission du syndic porte exclusivement sur les parties communes de la copropriété et non sur les parties privatives en conséquence de quoi le syndic ne procède ni au relevé des compteurs privatifs ni à l'entretien des canalisations et ce même pour vérifier une anomalie éventuelle provenant d'une surconsommation d'eau ; qu'en l'espèce, le syndic a procédé comme à l'accoutumé au relevé des compteurs divisionnaires ce qu'il effectue deux fois l'an ; qu'en procédant de la sorte, le syndic n'a pas failli à la mission qui lui est confiée par le syndicat des copropriétaires au regard des parties communes et que son intervention ne saurait en aucun cas se substituer à celle du copropriétaire sur sa propre partie privative ; que par conséquent, l'Agence Bourhis en sa qualité de syndic de copropriété ne peut se voir reprocher aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité délictuelle car son intervention n'est pas à l'origine du dommage enduré par M. X... ; que l'impossibilité de bénéficier d'un dégrèvement invoqué par le demandeur pourrait s'apparenter à une perte de chance selon une jurisprudence établie par la Cour de cassation mais qu'en l'espèce, cette perte de chance ne saurait être alléguée en l'absence de faute commise par le syndic de copropriété ;

ALORS QUE si le syndic de copropriété doit réparer les conséquences de tout manquement vis-à-vis du syndicat des copropriétaires sur un fondement contractuel, il est également responsable des fautes qu'il commet au préjudice des tiers sur le fondement délictuel ; qu'en considérant que la société Agence Bourhis n'avait commis aucune faute à l'égard de M. X..., copropriétaire, en ne lui révélant pas en temps utile l'existence de la fuite d'eau concernant son lot privatif, privant ainsi celui-ci de la possibilité d'obtenir un dégrèvement auprès du service d'assainissement de Toulon Provence Méditerranée, au motif que le syndic « n'est pas lié individuellement à chacun des copropriétaires », que sa mission « porte exclusivement sur les parties communes de la copropriété et non sur les parties privatives » et que la société Agence Bourhis n'a dès lors « pas failli à la mission qui lui est confiée par le syndicat des copropriétaires au regard des parties communes et que son intervention ne saurait en aucun cas se substituer à celle du copropriétaire sur sa propre partie privative » (jugement attaqué, p. 3, alinéas 11 et 12), sans rechercher si la société Agence Bourhis n'avait pas engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. X... en ne lui révélant pas l'existence de la fuite, même affectant un lot privatif, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil."

Les commentaires sont fermés.