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Action en responsabilité et vente de l'immeuble

Dans cette affaire, les acheteurs d'un bien immobilier avaient agi contre leur vendeur pour obtenir la réparation de désordres constitués par le caractère inondable de la chaufferie et du garage. Les constructeurs avaient également été poursuivis.

 

Cependant, ils avaient revendu la maison en question en cours d'instance. Ils n'en avaient pas informé leurs adversaires et l'acte de vente ne comportait aucune clause au sujet de la procédure en cours.

 

L'action en révision est alors engagée par les vendeurs qui ont été condamnés, et elle est déclarée bien-fondé par les juges qui considèrent qu'il y avait là une "tromperie délibérée pour fausser la décision" rendue au profit des acheteurs.

 

 

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juillet 2014), que, le 4 novembre 2004, M. et Mme X... ont acheté la maison que les consorts Y... avaient fait construire courant 1999 ; que, se plaignant en 2005 de l'inondabilité de la chaufferie et du garage, ils ont obtenu, par un arrêt du 6 décembre 2011, la condamnation des vendeurs, du constructeur et de son assureur, la société MMA, à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; que, les 10 et 11 mai 2012, M. Y... et Marine Y..., alors mineure (les consorts Y...), ont assigné M. et Mme X..., l'entrepreneur et la société MMA en révision de cet arrêt, en exposant que, lors de cette décision, M. et Mme X..., qui avaient reçu les sommes allouées par le tribunal au titre de l'exécution provisoire, n'étaient plus propriétaires de l'immeuble qu'ils avaient revendu le 15 mars 2011 à M. et Mme Z... ; que ceux-ci ont été appelés en intervention forcée dans l'instance par M. et Mme X... ; que, Gérard X... étant décédé en août 2014, Mme X... agit « tant en son nom propre qu'en qualité d'attributaire de la communauté universelle » ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X..., pris en ses sept premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité formée à l'encontre du recours en révision de Marine Y..., de déclarer ce recours recevable, de rétracter l'arrêt du 6 décembre 2011 en ses dispositions lui ayant alloué des sommes au titre de la réfection des désordres et de l'indisponibilité des lieux pendant les travaux, de déclarer recevable l'intervention forcée de M. et Mme Z... et de la condamner à restituer à la société MMA les sommes reçues à ce titre et à lui verser ainsi qu'à M. et Mme Z... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le recours en révision est formé par citation dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque et que l'irrégularité de fond affectant la validité d'un acte de procédure ne peut être couverte après l'expiration du délai d'action ou du délai de recours ; que la cour d'appel a relevé que la cause de révision avait été connue le 13 mars 2012 ; qu'en ne recherchant pas si les citations aux fins de révision délivrées les 10 et 11 mai 2012 à la requête d'un mineur et donc nulles de ce fait, avaient été régularisées avant le 13 mai 2012, pour se fonder sur des considérations inopérantes prises de ce que M. Y... avait agi en révision par conclusions du 8 mai 2014 tant en son nom personnel qu'en tant que représentant de sa fille Marine née le 18 novembre 1996, que la nullité avait été couverte et que sa cause avait disparu au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117, 122, 596 et 598 du code de procédure civile ;

2°/ que le recours en révision est formé par citation dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque et que toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité ; qu'en déclarant recevable le recours en révision émanant de M. Y..., tout en ayant constaté, d'une part, que la citation aux fins de révision en date des 10 et 11 mai 2012 l'avait été à la requête de M. Y... et de la mineure Marine Y..., mais que cette dernière n'était représentée en la cause par son représentant légal que depuis le 8 mai 2014, et donc postérieurement au 13 mai 2012 et, d'autre part, que la cause de révision était connue depuis le 13 mars 2012, la cour d'appel a violé les articles 596, 597 et 598 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il incombe au demandeur en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque à l'appui de son recours et que nul ne saurait se constituer une preuve à lui-même ; qu'en retenant la date du 13 mars 2012 pour cela que « les consorts Y... affirment, sans être contredits, avoir eu connaissance de ce changement de propriétaire le 13 mars 2012 au cours des opérations d'expertise ordonnée dans une affaire connexe », cependant que la simple reprise par un expert des déclarations des consorts X... ne pouvait valoir preuve desdites déclarations, la cour d'appel a violé l'article 596 du code de procédure civile ;

4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense et qu'il incombe au demandeur en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque à l'appui de son recours ; qu'en retenant la date du 13 mars 2012 pour cela que les consorts Y... affirmaient « sans être contredits », avoir eu connaissance de ce changement de propriétaire le 13 mars 2012 au cours des opérations d'expertise ordonnée dans le cadre d'une procédure les opposants aux consorts A..., cependant que les consorts X... faisaient valoir que les demandeurs à la révision ne justifiaient pas, si ce n'est sur cette simple affirmation, de la date à laquelle ils avaient eu connaissance du fait qu'ils invoquaient à l'appui de leurs recours, la cour d'appel a modifié l'objet du litige soumis à sa connaissance en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que dès lors qu'il incombe au demandeur en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque à l'appui de son recours, il n'appartenait pas aux consorts X... de contredire l'affirmation des consorts Y... mais simplement de la contester, ce qui était le cas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a présumé la véracité des affirmations des consorts Y... et ainsi inversé la charge de la preuve du fait contesté, en violation des articles 1315 du code civil et 596 du code de procédure civile ;

6°/ que le recours en révision est ouvert pour fraude ; que la fraude n'est pas constituée par une simple abstention, pas plus que par un simple mensonge ; que par suite, en retenant une fraude au cas d'espèce pour cela que les consorts X... n'avaient pas spontanément fait état de la vente de leur bien dans le cadre du procès qui les opposait aux consorts Y..., la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;

7°/ qu'en statuant ainsi, cependant que, de surcroît, la vente d'immeuble est un acte faisant l'objet d'une publication, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, l'article 2241, alinéa 2, du code civil, ne distinguant pas entre le vice de forme et l'irrégularité de fond, l'assignation, même affectée d'un vice de fond, a un effet interruptif ; qu'ayant constaté que la citation aux fins de révision avait été délivrée les 10 et 11 mai 2012 à la requête de M. Y... et de la mineure Marine Y..., relevé que M. Y... avait, par conclusions du 8 mai 2014, agi en révision tant en son nom personnel qu'en tant que représentant de sa fille mineure Marine, née le 18 novembre 1996, et retenu, sans modifier l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve, par une appréciation souveraine des moyens de preuve qui lui étaient soumis, que les consorts Y... avaient eu connaissance du changement de propriétaire de l'immeuble, le 13 mars 2012, au cours d'opérations d'expertise ordonnée dans une affaire connexe, la cour d'appel en a exactement déduit que la cause de nullité du recours en révision était couverte à la date où elle statuait et que le recours en révision avait été introduit dans le délai légal ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, le 6 décembre 2011, date à laquelle elle avait statué sur la demande en réparation des désordres de nature décennale affectant l'immeuble de M. et Mme X..., ceux-ci n'en étaient plus propriétaires pour l'avoir revendu le 15 mars 2011, relevé que l'acte de vente ne comportait aucune clause informant les acquéreurs des désordres et malfaçons pour lesquels les vendeurs exerçaient un recours ni de l'indemnisation reçue à titre provisoire ou mettant à la charge des vendeurs les frais de reprise, que M. et Mme X... lui avaient demandé, par trois jeux de conclusions dans lesquelles ils s'étaient toujours domiciliés dans l'immeuble litigieux, notamment par celles du 15 septembre 2011, le paiement d'une somme au titre de ce sinistre et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. et Mme X... lui avaient dissimulé ainsi qu'aux parties la vente de cet immeuble, sans avoir effectué les travaux pour lesquels ils avaient reçu les sommes allouées par le jugement assorti de l'exécution provisoire, et avaient commis une tromperie délibérée pour fausser la décision de cette juridiction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que le recours en révision devait être accueilli ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux dernières branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société MMA :

Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention forcée de M. et Mme Z... et de la condamner à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que les tiers ne peuvent être appelés en intervention forcée à l'instance en révision d'une décision dans laquelle ils n'étaient pas attraits ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'intervention forcée des époux Z... par les époux X... sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile, que cette intervention était justifiée par l'évolution du litige, quand les époux X... étaient irrecevables à appeler en intervention forcée les époux Z... qui étaient tiers à la décision frappée de recours en révision, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile par fausse application ;

2°/ que le recours en révision est une voie de rétractation dont le seul objet est qu'il soit à nouveau statué sur le litige dans les limites que lui avaient fixées les parties, et non sur de nouvelles demandes ; qu'en accueillant la demande des époux Z... tendant à ce que les consorts Y..., la société BETC et les MMA soient condamnés à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices qu'ils auraient subis, quand, saisie d'un recours en révision, elle ne pouvait connaître d'une telle demande nouvelle formée par des parties qui n'étaient pas présentes à la décision qui lui était déférée, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un tiers peut intervenir à une instance en révision ; qu'ayant constaté qu'il avait été révélé, depuis l'arrêt du 6 décembre 2011 par lequel elle avait statué sur la demande d'indemnisation de M. et Mme X... pour les désordres et malfaçons subis par leur immeuble, que ceux-ci n'en étaient plus les propriétaires lors de cette décision, pour l'avoir revendu le 15 mars 2011 à M. et Mme Z..., et relevé que seuls les propriétaires d'un immeuble atteint de désordres étaient fondés à percevoir les indemnisations allouées au titre des désordres matériels et de jouissance pendant la durée des travaux, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intervention de M. et Mme Z... à l'instance en révision était recevable en raison de l'évolution du litige ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Z... ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de nullité formée par les époux X... à l'encontre du recours en révision de Marine Y..., déclaré recevable le recours en révision formé par les consorts Y... à l'encontre de l'arrêt du 6 décembre 2011 pour fraude des époux X..., rétracté l'arrêt rendu le 6 décembre 2011 en ses dispositions ayant alloué aux époux X... les sommes de 23. 203, 48 € au titre de la réfection des désordres liés au caractère inondable de la chaufferie, du videsanitaire et du garage et de 1. 000 € au titre de l'indisponibilité des lieux pendant les travaux de réfection, déclaré recevable l'intervention forcée des époux Z..., et statuant à nouveau, D'AVOIR condamné in solidum les consorts Y..., la SARL BETC et la société MMA IARD à payer aux époux Z... les sommes de 23. 203, 48 € au titre de la réfection des désordres liés au caractère inondable de la chaufferie, du vide-sanitaire et du garage et de 1. 000 € au titre de l'indisponibilité des lieux pendant les travaux de réfection, condamné les époux X... à restituer à la société MMA IARD les sommes de 23. 203, 48 € et de 1. 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013 et condamné les époux X... à payer aux époux Z... et à la société MMA IARD la somme de 3. 000 € chacun de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE sur la nullité du recours en révision, les époux X... reprennent l'exception de nullité du recours en révision formée par Marine Y..., mineure à la date de son recours ; que par ordonnance définitive du 13 juin 2013, le conseiller de la mise en état a rejeté cette exception de nullité ; que par conclusions du 8 mai 2014, Monsieur Paul Y... agit en révision de l'arrêt du 6 décembre 2011 tant en son nom personnel qu'en tant que représentant de sa fille Marine née le 18 novembre 1996 ; que la nullité ayant été couverte et la cause ayant disparu au jour où la cour statue, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du recours en révision formé par les époux X... à l'encontre de Marine Y... ; que sur la recevabilité du recours en révision, les consorts Y... ont assigné selon acte des 10 et 11 mai 2012, les époux X..., la SARL BETC et la SA MMA IARD, au motif que les époux X... ont cédé selon acte authentique du 15 mars 2011 l'immeuble sis à Castries aux époux Z... sans informer la cour de cet élément déterminant ; que les consorts Y... affirment, sans être contredits, avoir eu connaissance de ce changement de propriétaire le 13 mars 2012 au cours des opérations d'expertise ordonnée dans une affaire connexe (compte-rendu de l'expert du 18 avril) ; que le délai de deux mois de l'article 596 du Code de procédure civile courant à compter de la citation et non de l'enrôlement du recours en révision, le recours a été introduit dans le délai légal ; que dans la citation des 10 et 11 mai 2012, les consorts Y... ont formé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 6 décembre 2011 en invoquant la fraude des époux X... pour n'avoir pas informé les parties à l'instance et la cour de ce qu'ils n'étaient plus les propriétaires de l'immeuble pour lequel ils demandaient l'indemnisation des désordres de nature décennale et de leurs préjudices de jouissance ; que les consorts Y... ont donc invoqué dans leur citation en révision une seule cause de révision : la fraude des époux X... pour n'avoir pas révélé leur absence de qualité de propriétaires pour demander réparation des dommages ; que par application combinée des articles 595, 596 et 598, les nouvelles causes de révision invoquées par voie de conclusions et non par assignation dans les deux mois de leurs révélations sont irrecevables ; qu'en l'espèce, les causes de révision opposées par les consorts Y... dans leurs conclusions du 8 mai 2014 relatives aux barbacanes réalisées par les époux A... dans leur mur et l'absence de sinistre sur l'immeuble par la réalisation d'autres travaux que ceux préconisés par l'expert judiciaire sont irrecevables pour n'avoir pas été dénoncées dans la citation des 10 et 11 mai 2012 ; que sur la fraude, les consorts Y... ont vendu la maison qu'ils avaient faite construire courant 1998 aux époux X... par acte du 4 novembre 2004 par l'intermédiaire de l'agence JEMA, la réception tacite ayant été fixée par l'arrêt du 6 décembre 2011 à la date du 30 juin 1998 ; que quand la cour a statué le 6 décembre 2011 sur la demande des acquéreurs, les époux X..., en réparation des désordres à l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du Code civil à l'encontre de leurs vendeurs, du constructeur, la SARL BATIR ENTREPRISE TRAVAUX (BETC) et de son assureur, les époux X... n'étaient plus propriétaires de leur villa pour l'avoir revendue aux époux Z... par acte authentique du 15 mars 2011, sans aucune clause sur la procédure en cours ; que les époux X... ont non seulement dissimulé à la cour et aux parties à l'instance qu'ils n'étaient plus propriétaires de l'immeuble, mais encore qu'ils l'avaient revendu toujours domiciliés à Castries dans l'immeuble litigieux, notamment dans les dernières conclusions du 15 septembre 2011, le paiement de la somme principale de 23. 203, 48 € qu'ils avaient déjà reçue, sans informer leurs acquéreurs d'une part des désordres et malfaçons résultant de la construction de l'immeuble pour lesquels ils exerçaient des recours et d'autre part de l'indemnisation reçue à titre provisoire pour y remédier ; qu'ils invoquent vainement leur bonne foi, au motif qu'ils n'ont jamais dissimulé la vente de l'immeuble dont les époux Z... ont pris possession le jour de l'acte authentique, régulièrement enregistré au bureau des hypothèques ; qu'en effet il leur appartenait de révéler spontanément la vente de l'immeuble aux parties à la procédure et ils avaient l'obligation de mentionner leur nouvelle adresse dans leurs conclusions du 15 septembre 2011 ; que dans ces conditions, les époux X... ont commis une tromperie délibérée pour fausser la décision de la cour et le recours en révision des consorts Y... est recevable pour cette cause ; que sur la révision en application de l'article 1792 du Code civil, l'obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble et accompagne en tant qu'accessoire l'immeuble, toutefois le maître d'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain'et qu'il peut invoquer un préjudice personnel ; qu'en l'espèce les époux X... ont perçu les indemnités allouées par le jugement du 22 juillet 2010 confirmé de ce chef par l'arrêt du 6 décembre 2011 et versées par l'assureur de l'entreprise de construction au titre de l'exécution provisoire, mais ils n'ont jamais exposé de frais de remise en état, ni supporté le coût de réparation des désordres pour lesquels ils étaient indemnisés et ils ne pourront jamais procéder aux réparations, puisqu'ils ne sont plus propriétaires de l'immeuble ; que l'acte de vente du 15 mars 2011 aux époux Z... ne stipulait aucune clause mettant à la charge des vendeurs les frais de reprise de quelconques désordres ou une clause sur la procédure en cours ; que les époux X... n'allèguent pas avoir vendu leur immeuble à un prix inférieur en raison du caractère inondable de la chaufferie, du vide sanitaire et du garage et avoir un préjudice personnel résultant de la dépréciation de leur villa atteinte de malfaçons ; qu'en effet les époux X... ont acquis cet immeuble des consorts Y... le 4 novembre 2004 pour un prix de 435. 000 € et ils l'ont revendu le 15 mars 2011 aux époux Z... pour le prix de 480. 000 €, qu'ils n'a été fait état d'aucune dépréciation de l'immeuble dans l'acte de vente ; qu'ils n'ont donc subi aucun préjudice lors de la revente de cet immeuble atteint de malfaçons non révélées aux époux Z... ; qu'en conséquence, les époux X... étaient infondés à demander à leurs propres vendeurs, les consorts Y..., au constructeur et à son assureur le paiement des travaux de reprise des désordres pour une maison dont ils n'étaient plus propriétaires à la date où la cour statuait, ni l'indemnisation du préjudice de jouissance pendant les travaux de réfection ; que l'arrêt de la cour sera donc rétracté en ce sens que les époux X... seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation des travaux de réfection des désordres liés au caractère inondable de la chaufferie, du vide-sanitaire et du garage, soit la somme de 23. 203, 48 € et d'indemnisation au titre de l'indisponibilité des lieux pendant les travaux de réfection, soit 1. 000 € ; qu'en revanche les époux X... ont subi des préjudices personnels résultant des désordres décennaux avant la revente de leur villa aux époux Z..., préjudices fixés pas l'arrêt du 6 décembre 2011 à 5. 000 € au titre de leur trouble de jouissance et 3 000 € à chacun des époux au titre du préjudice moral ; qu'ils sont donc en droit de percevoir cette indemnisation nonobstant la vente ; qu'il convient donc de ne pas procéder à la révision de l'arrêt du chef de ces dispositions ; que sur l'intervention forcée des époux Z..., les époux X... ont appelé en intervention forcée les époux Z..., les acquéreurs de leur villa ; que conformément à l'article 555 du Code de procédure civile, cette intervention est recevable en raison de l'évolution du litige, puisqu'il a été révélé depuis l'arrêt du 6 décembre 2011 que les époux Z... étaient les actuels propriétaires de la maison ; que les époux Z... ne peuvent se voir opposer la prescription décennale pour être intervenus le 18 février 2013, comme le soutiennent à tort les consorts Y..., puisque les époux Z... viennent aux droits des époux X..., qui ont introduit l'action en garantie décennale par actes des 12, 13 et 26 décembre 2007, étant rappelé que la réception de la villa est du 30 juin 1998 ; que cette action a été transmise aux époux Z... avec la propriété de l'immeuble et ils ne font que la poursuivre sans avoir à engager une nouvelle action en leur nom personnel ; que les dispositions de l'arrêt du 6 décembre 2011 relatives à la matérialité et la nature décennale des désordres, à la responsabilité des époux Y... et de la société BETC garantie par son assureur la compagnie MMA, ainsi qu'au coût des travaux de réfection ne peuvent être remises en cause, puisqu'elles ne sont pas affectées par la rétractation ; qu'actuels propriétaires de la villa atteinte de désordres, les époux Z... sont seuls fondés à percevoir les indemnisations allouées pour les travaux de réfection des désordres matériels et pour le préjudice de jouissance durant les travaux ; que les époux X... n'ont pas eu une attitude loyale envers leurs acquéreurs car non seulement ils leur ont caché que le sous-sol de leur maison était inondable, mais encore ils ne les ont pas informés de la procédure pendante et de leur possibilité de s'y joindre ; que les époux Z... ont subi un préjudice incontestable car ils ont été privés de la possibilité de se joindre à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 6 décembre 2011 ; qu'il convient donc de les condamner à payer aux époux Z... la somme de 3 000 € de dommages et intérêts à ce titre ; que sur les demandes de la société MMA IARD, la compagnie MMA ayant versé les indemnités aux époux X..., il convient de condamner ces derniers à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 22 février 2010 et confirmées par l'arrêt de la cour du 6 décembre 2011 ; que les intérêts sont dus à compter des conclusions du 28 mars 2011 par lesquelles la compagnie d'assurance sollicite la restitution des sommes ; que la compagnie MMA est fondée à solliciter des dommages et intérêts à l'encontre des époux X..., qui ont agi à son encontre de mauvaise foi en obtenant une indemnisation pour des travaux de réfection sur un immeuble, dont ils n'étaient plus propriétaires ; que la société MMA s'est trouvée être exposée au recours des époux Z... ; qu'il convient de les condamner à lui verser une somme de 3. 000 € de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE le recours en révision est formé par citation dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque et que l'irrégularité de fond affectant la validité d'un acte de procédure ne peut être couverte après l'expiration du délai d'action ou du délai de recours ; que la Cour a relevé que la cause de révision avait été connue le 13 mars 2012 ; qu'en ne recherchant pas si les citations aux fins de révision délivrées les 10 et 11 mai 2012 à la requête d'un mineur et donc nulles de ce fait, avaient été régularisées avant le 13 mai 2012, pour se fonder sur des considérations inopérantes prises de ce que Monsieur Paul Y... avait agi en révision par conclusions du 8 mai 2014 tant en son nom personnel qu'en tant que représentant de sa fille Marine née le 18 novembre 1996, que la nullité avait été couverte et que sa cause avait disparu au jour où elle statuait, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 117, 122, 596 et 598 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le recours en révision est formé par citation dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque et que toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité ; qu'en déclarant recevable le recours en révision émanant de Monsieur Paul Y..., tout en ayant constaté, d'une part, que la citation aux fins de révision en date des 10 et 11 mai 2012 l'avait été à la requête de Monsieur Paul Y... et de la mineure Marine Y..., mais que cette dernière n'était représentée en la cause par son représentant légal que depuis le 8 mai 2014, et donc postérieurement au 13 mai 2012 et, d'autre part, que la cause de révision était connue depuis le 13 mars 2012, la Cour a violé les articles 596, 597 et 598 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'il incombe au demandeur en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque à l'appui de son recours et que nul ne saurait se constituer une preuve à lui-même ; qu'en retenant la date du 13 mars 2012 pour cela que « les consorts Y... affirment, sans être contredits, avoir eu connaissance de ce changement de propriétaire le 13 mars 2012 au cours des opérations d'expertise ordonnée dans une affaire connexe (compte-rendu de l'expert du 18 avril) », cependant que la simple reprise par un expert des déclarations des consorts X... ne pouvait valoir preuve desdites déclarations, la Cour a violé l'article 596 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense et qu'il incombe au demandeur en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque à l'appui de son recours ; qu'en retenant la date du 13 mars 2012 pour cela que les consorts Y... affirmaient « sans être contredits », avoir eu connaissance de ce changement de propriétaire le 13 mars 2012 au cours des opérations d'expertise ordonnée dans le cadre d'une procédure les opposants aux consorts A..., cependant que les consorts X... faisaient valoir (conclusions, p. 4 in fine et p. 5 § 1) que les demandeurs à la révision ne justifiaient pas, si ce n'est sur cette simple affirmation, de la date à laquelle ils avaient eu connaissance du fait qu'ils invoquaient à l'appui de leurs recours, la Cour a modifié l'objet du litige soumis à sa connaissance en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE dès lors qu'il incombe au demandeur en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque à l'appui de son recours, il n'appartenait pas aux consorts X... de contredire l'affirmation des consorts Y... mais simplement de la contester, ce qui était le cas (conclusions, p. 4 in fine et p. 5 § 1) ; qu'en statuant ainsi, la Cour a présumé la véracité des affirmations des consorts Y... et ainsi inversé la charge de la preuve du fait contesté, en violation des articles 1315 du Code civil et 596 du Code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert pour fraude ; que la fraude n'est pas constituée par une simple abstention, pas plus que par un simple mensonge ; que par suite, en retenant une fraude au cas d'espèce pour cela que les consorts X... n'avaient pas spontanément fait état de la vente de leur bien dans le cadre du procès qui les opposait aux consorts Y..., la Cour a violé l'article 595 du Code de procédure civile ;

7°) ALORS QU'en statuant ainsi, cependant que, de surcroît, la vente d'immeuble est un acte faisant l'objet d'une publication, la Cour a violé l'article 595 du Code de procédure civile.

8°) ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir (conclusions, p. 8 in fine et p. 9) qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acheteur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente, si bien qu'il ne peut être considéré que l'ancien propriétaire ne peut prétendre au paiement du coût des travaux de réfection au titre des désordres et malfaçons de l'immeuble au motif qu'il ne sera pas amené à les réaliser, compte-tenu de la vente de l'immeuble ; qu'en estimant que les consorts X... ne pouvaient prétendre au paiement du coût des travaux de réfection au titre des désordres et malfaçons de l'immeuble au motif qu'ils ne seraient pas amenés à les réaliser, compte-tenu de la vente de l'immeuble, sans répondre à ce moyen pris de l'absence d'une telle clause expresse au sein de l'acte de vente X... – Z..., la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

9°) ALORS en tous cas QU'en ne recherchant pas si l'acte de vente X... – Z... comportait une telle clause expresse, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de la société Winterthur, demanderesse au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'intervention forcée des époux Z... et d'AVOIR condamné in solidum les consorts Y..., la société BETC et les MMA à payer aux époux Z... les sommes de 23. 203, 48 euros au titre de la réfection des désordres liés au caractère inondable de la chaufferie, du vide-sanitaire et du garage et de 1. 000 euros au titre de l'indisponibilité des lieux pendant les travaux de réfection ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... ont appelé en intervention forcée les époux Z..., les acquéreurs de leur villa ; que conformément à l'article 555 du Code de procédure civile, cette intervention est recevable en raison de l'évolution du litige, puisqu'il a été révélé depuis l'arrêt du 6 décembre 2011 que les époux Z... étaient les actuels propriétaires de la maison ; que les époux Z... ne peuvent se voir opposer la prescription décennale pour être intervenus le 18 février 2013, comme le soutiennent à tort les consorts Y..., puisque les époux Z... viennent aux droits des époux X..., qui ont introduit l'action en garantie décennale par actes des 12, 13 et 26 décembre 2007, étant rappelé que la réception de la villa est du 30 juin 1998 ; que cette action a été transmise aux époux Z... avec la propriété de l'immeuble et ils ne font que la poursuivre sans avoir à engager une nouvelle action en leur nom personnel ; que les dispositions de l'arrêt du 6 décembre 2011 relatives à la matérialité et la nature décennale des désordres, à la responsabilité des époux Y... et de la société BETC garantie par son assureur la compagnie MMA, ainsi qu'au coût des travaux de réfection ne peuvent être remises en cause, puisqu'elles ne sont pas affectées par la rétractation ; qu'actuels propriétaires de la villa atteinte de désordres, les époux Z... sont seuls fondés à percevoir les indemnisations allouées pour les travaux de réfection des désordres matériels et pour le préjudice de jouissance durant les travaux ;

1°) ALORS QUE les tiers ne peuvent être appelés en intervention forcée à l'instance en révision d'une décision dans laquelle ils n'étaient pas attraits ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'intervention forcée des époux Z... par les époux X... sur le fondement de l'article 555 du Code de procédure civile, que cette intervention était justifiée par l'évolution du litige, quand les époux X... étaient irrecevables à appeler en intervention forcée les époux Z... qui étaient tiers à la décision frappée de recours en révision, la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code de procédure civile par fausse application ;

2°) ALORS QUE le recours en révision est une voie de rétractation dont le seul objet est qu'il soit à nouveau statué sur le litige dans les limites que lui avaient fixées les parties, et non sur de nouvelles demandes ; qu'en accueillant la demande des époux Z... tendant à ce que les consorts Y..., la société BETC et les MMA soient condamnés à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices qu'ils auraient subis, quand, saisie d'un recours en révision, elle ne pouvait connaître d'une telle demande nouvelle formée par des parties qui n'étaient pas présentes à la décision qui lui était déférée, la Cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure civile."

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