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Pas de mandat écrit = pas de remboursement des frais pour l'agence

Très classiquement la Cour de Cassation rappelle au juge de proximité que sans mandat écrit l'agent immobilier n'a droit à rien, pas même au remboursement de ses frais.

"Vu les articles 1er et 6, I°, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., propriétaire d'un terrain donné en location, a confié à la société Alphim (la société) la mission de renégocier le bail, des honoraires étant convenus en cas de réussite ; qu'après l'échec des négociations, la société a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle M. X... a formé opposition ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Alphim le remboursement de ses frais, le jugement retient que les sommes réclamées ne correspondent pas à des honoraires, lesquels ne sont pas dus dès lors que les négociations n'ont pas abouti, mais correspondent à des frais indispensables au démarrage de la mission ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un mandat écrit préalablement établi par les parties, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 7e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 15e ;

Condamne la société Alphim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alphim à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société Alphim la somme de 3 593,38 euros et la somme de 57,24 euros au titre des frais accessoires ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen des pièces fournies au dossier par les parties que les sommes réclamées par la société Alphim correspondent non pas à des honoraires qui aux termes du contrat n'étaient dus qu'au cas où les négociations de revalorisation du bail auraient abouties, mais au remboursement des frais indispensables au démarrage de la mission et dont la société Alphim est fondée à demander le remboursement, soit 3 593,38 euros ;

1°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en condamnant M. X... à verser à la société Alphim la somme qu'elle réclamait, sans préciser le fondement qui justifierait une telle condamnation, la juridiction de proximité a privé de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, et à supposer que le juge ait entendu faire application de l'article 1999 du code civil, l'agent immobilier peut seulement réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 si, préalablement à toute négociation, il détient un mandat écrit délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de la détermination de la commission ou de la rémunération ainsi que la partie qui en aura la charge ; qu'en condamnant M. X... à verser à société Alphim la somme qu'elle réclamait, sans constater l'existence d'un mandat écrit conclu entre les parties, la juridiction de proximité a violé l'article 6 I° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

3°) ALORS QUE, et à supposer que le juge ait entendu faire application de l'article 1999 du code civil, l'agent immobilier professionnel ne peut réclamer aucune rémunération, de quelque nature que ce soit, à l'occasion d'une opération visée par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 lorsque cette opération n'a pas abouti ; qu'en condamnant M. X... à verser à la société Alphim la somme qu'elle réclamait, sans constater que l'opération pour laquelle l'agent avait été missionné, avait abouti, la juridiction de proximité a violé l'article 6 I° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

4°) ALORS QUE la facture dont il était demandé le paiement par la société Alphim avait pour objet les « honoraires relatifs à l'expertise, l'étude et le suivi » du dossier et était envoyée par un courrier en date du 22 décembre 2011 intitulé « Factures honoraires » ; qu'en retenant que « les sommes réclamées par la société Alphim correspondent non pas à des honoraires qui aux termes du contrat n'étaient dus qu'au cas où les négociations de revalorisation du bail auraient abouties, mais au remboursement des frais indispensables au démarrage de la mission » la juridiction de proximité a dénaturé cette pièce, en violation de l'article 1134 du code civil."

 

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