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Aggravation de servitude de vue et indemnisation

L'aggravation d'une servitude de vue peut être réparée par une simple indemnisation.

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2014), que Mme X... était propriétaire d'une parcelle de terrain, sur laquelle était édifiée sa maison d'habitation ; que, se plaignant de travaux ayant aggravé une servitude de vue sur son fonds, elle a assigné la société Sifflevent, propriétaire de la parcelle contiguë, en démolition d'un parking en terrasse et de divers ouvrages et en indemnisation de son trouble de jouissance ; que la société Morgalor, cessionnaire du bien immobilier de Mme X..., est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la société Sifflevent n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, que la prolongation de la vue déjà existante ne causait aucune gêne à la société Morgalor dont le fonds était désormais affecté à une activité commerciale ni que l'aggravation de la servitude de vue ne pouvait de ce fait être retenue, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les travaux effectués par la société Sifflevent avaient aggravé la servitude de vue dont bénéficiait le fonds en prolongeant d'environ 17, 50 mètres la vue droite sur le terrain dont Mme X... avait été propriétaire jusqu'en 2005 et où se trouvait sa maison d'habitation, qu'elle n'occupait toutefois qu'occasionnellement, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... avait subi un trouble de jouissance dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sifflevent aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sifflevent et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros, à la société Morgalor et à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sifflevent

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la SCI Sifflevent à mettre en place, dans le délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, un dispositif permanent permettant de supprimer l'aggravation de vue irrégulière sur 17, 5 mètres, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard et d'AVOIR condamné la SCI Sifflevent à payer à Mme X... la somme de 1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... a été propriétaire jusqu'en avril 2005 de l'immeuble vendu à la SCI Morgalor ; qu'elle dispose de la qualité et d'un intérêt à agir pour solliciter l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'elle soutient avoir subi, que sa demande est recevable ; qu'il résulte de l'expertise qu'en limite est de la parcelle de la SCI Sifflevent, un mur de soutènement a été construit dans le troisième trimestre 2001 et un remblaiement a été réalisé pour combler le talus existant entre la limite de la propriété de la SCI Morgalor et la plate-forme du bâtiment de la SCI Sifflevent, ce qui a permis d'élargir la circulation existante le long du pignon sud-est du bâtiment de cette dernière ; que les travaux ont consisté à niveler la partie du terrain en limite sud est de la parcelle, qui descendait en pente naturelle vers la parcelle de la SCI Morgalor et à construire un mur de soutènement de 3, 56 mètres dans sa partie la plus haute côté propriété de la SCI Morgalor, que le mur a été implanté le long du mur de clôture de cette dernière d'une hauteur en 2001 de 1, 80 mètres ; que l'expert estime que les règles du POS, concernant l'article 7-3. 1 de la zone UX relatif aux règles d'implantation ont été respectées de même que l'article 11-7 concernant les mouvements de terrain ; qu'il considère que le mur litigieux a été édifié conformément aux règles de l'art ; que s'agissant de la construction d'un mur de soutènement, celle-ci ne nécessitait ni l'obtention d'un permis de construire ni d'une déclaration de travaux ; qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise que le mur construit par la SCI Sifflevent a été édifié sans espace d'isolation contre le mur de la SCI Morgalor, ni que ce dernier a été incorporé par voie de fait puisqu'il se serait effondré en raison de l'absence de respect des règles de l'art ; que l'expert considère que celles-ci ont été respectées, qu'il précise que la moraine ciment a été réalisée avec les travaux du mur de soutènement pour assurer l'étanchéité à la jonction de ce mur et de celui de la SCI Morgalor ; qu'il découle de l'expertise que la plate-forme existante sur la parcelle de la SCI Sifflevent avant remblaiement du talus permettait une vue droite sur le terrain de la SCI Morgalor sur un linéaire d'environ 30, 50 mètres et que le remblaiement du talus a prolongé cette vue droite sur le terrain de la SCI Morgalor sur un linéaire d'environ 17, 50 mètres, que ce remblaiement effectué en limite séparatrice des propriétés a ainsi provoqué une aggravation de la vue droite préexistante ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'expert que cette aggravation provient en grande partie de l'arasement du mur de la SCI Morgalor et de la surélévation de son terrain ; que la SCI Sifflevent était consciente de cette aggravation de la vue puisqu'elle a fait installer un grillage qui ne permet pas de supprimer totalement la vue et qui ne présente pas un caractère permanent ; qu'il y a lieu en conséquence non d'ordonner la démolition des ouvrages réalisés mais de condamner la SCI Sifflevent à mettre en place un dispositif permanent permettant de supprimer l'aggravation de vue irrégulière sur 17, 50 mètres ;

ALORS QUE l'aggravation d'une vue ne peut être sanctionnée que si elle cause une gêne au fonds sur lequel elle s'exerce ; qu'en condamnant la SCI Sifflevent à mettre en place un dispositif permanent permettant de supprimer l'aggravation de vue irrégulière, outre des dommages et intérêts, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette vue, qui ne faisait que prolonger une vue existant depuis au moins trente ans et qui avait été obstruée par une barrière occultante, causait une gêne à la propriété voisine, désormais affectée à une activité commerciale, sa propriétaire ayant créé un accès destiné à permettre à la clientèle venant du bâtiment de la SCI Sifflevent de se rendre à son propre local commercial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la SCI Sifflevent à payer à Mme X... la somme de 1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... propriétaire jusqu'en avril 2005 de l'immeuble sur lequel était édifiée une maison d'habitation a nécessairement subi un trouble de jouissance du fait de l'aggravation de vue irrégulière ; que ce trouble apparaît limité puisqu'elle n'occupait pas la maison de manière habituelle ; que l'indemnité destinée à compenser ce trouble doit être fixée à 1500 euros ;

ALORS QUE la responsabilité civile suppose rapportée la preuve d'un dommage ; qu'en retenant, pour condamner la SCI Sifflevent à verser à Mme X..., épouse Y..., la somme de 1. 500 ¿, qu'en tant que propriétaire de la parcelle voisine, celle-ci avait nécessairement subi un trouble de jouissance du fait de l'aggravation de la vue, la Cour d'appel, qui a ainsi dispensé la demanderesse de toute preuve de son dommage, a violé l'article 1382 du Code civil."

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