Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Signature du permis de construire : des précisions.

Ces précisions sur la signature du permis de construire sont apportées par le Ministre à la suite de la question d'un parlementaire :

 

Question :

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'un refus de permis de construire signé par le maire, mais ne comportant que l'indication de sa fonction et pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci. Il lui demande s'il n'y a pas un vice de forme. Il lui pose également la même question dans le cas où il n'y aurait que le nom du maire d'indiqué et pas son prénom.

 

Réponse du Ministère de l'intérieur :

 

En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le conseil d'Etat a considéré, par une jurisprudence constante, que lorsque les mentions portées sur la décision attaquée permettent « d'identifier sans ambiguïté » son auteur, la circonstance que ne figure sur la décision que l'initiale du prénom de l'auteur n'avait aucune incidence sur sa légalité (CE, n° 274114, Ismaël c/ Préfet du Rhône, 8 juillet 2005 - CE, n° 271637, Martineau c/ Ministre de l'agriculture et de la pêche, 27 juillet 2005-CE, n° 312668, Commune De Fameck, 8 avril 2009). Ainsi, l'absence de mention du nom, du prénom de l'auteur de la décision de refus de permis de construire ou la seule mention de son nom n'empêchent pas de l'identifier sans ambiguïté, dès lors que sa fonction figure bien sur la décision de refus de permis de construire.

Les commentaires sont fermés.