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Une application de l'article R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale

Par cet arrêt :

 

"Vu l'article R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que si le bailleur, auquel est versée l'allocation de logement, ne prévient pas l'organisme payeur du non paiement des loyers dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé, au sens de l'article R. 831-21,III, du code de la sécurité sociale, il doit rembourser à cet organisme l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur; qu'il en résulte que seul le bailleur qui reçoit l'allocation de logement, peut se voir réclamer le remboursement des sommes versées à ce titre ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse d'allocations familiales du Var (la caisse) a réclamé à la société PBI Euro transactions (la société), titulaire d'un mandat de gestion d'un appartement loué, le remboursement de sommes versées entre ses mains, du 1er mai au 30 juin 2005, au titre du paiement direct de l'allocation de logement sociale dont bénéficiait le locataire ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action de la caisse et condamner la société à lui rembourser la somme demandée, le jugement retient que cette dernière était le mandataire du bailleur ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;

Condamne la caisse d'allocations familiales du Var aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Var ; la condamne à payer à la société PBI Euro transactions la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société PBI Euro transactions

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR JUGE recevable l'action en remboursement de prestations de logement indues dirigée contre la société PBI Euro Transactions et D'AVOIR CONDAMNE celle-ci au paiement d'une somme de 3144,44 euros à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE le Conseil de la SARL PBI EURO TRANSACTIONS expose que l'article L 835-3 du Code de la Sécurité Sociale édicte que l'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans et que cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée ; Attendu que ne sont pas soumis à cette prescription biennale les bailleurs et mandataires, que la prescription qui s'applique est trentenaire avant 2008 ;

ALORS QUE l'action d'une caisse d'allocations familiales en recouvrement de l'allocation de logement indûment versée, est soumise à la prescription biennale, quelle que soit la qualité de celui à l'encontre duquel elle est dirigée ; qu'en écartant le jeu de cette prescription au motif que les bailleurs et mandataires ne lui étaient pas soumis, le Tribunal a violé l'article L. 835-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR JUGE recevable l'action en remboursement de prestations de logement indues dirigée contre la société PBI Euro Transactions et D'AVOIR CONDAMNE celle-ci au paiement d'une somme de 3144,44 euros à ce titre ;

AUX MOTIFS QU' il n'y a pas lieu de retenir l'irrecevabilité de la demande, du fait que les bailleurs ayant comme mandataire la SARL PBI TRANSACTIONS, ceux-ci en signant la convention de tiers payant s'engageaient à signaler immédiatement à la caisse l'impayé de loyer dans les trois mois suivant la défaillance du locataire; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse et de condamner la SARL PBI TRANSACTIONS à rembourser, en vertu des articles 1235 et 1376 du Code Civil, la somme de 3144,84 €;

1°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer qu'il y avait lieu de faire droit à la demande « en vertu des articles 1235 et 1376 du Code civil », sans expliquer en quoi la demande de la CAF, en l'espèce, était fondée, ni analyser les preuves produites par les parties ni encore, répondre à aucun de leurs moyens le Tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'article R. 831-21-4 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale sur lequel la CAF fondait sa demande (jugement p. 2 al.7), prévoit que si le bailleur auquel est versée l'allocation de logement ne prévient pas l'organisme payeur du non paiement des loyers dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21 (III), il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur ; qu'il en résulte que seul le bailleur qui reçoit l'allocation de logement, peut se voir réclamer le remboursement des sommes versées à ce titre dans l'hypothèse où la CAF n'a pas été informée de l'impayé de loyers dans le délai prescrit ; qu'en condamnant la société PBI Euro Transactions, dont il a constaté qu'elle n'était pas le bailleur, mais le mandataire de celui-ci (jugement p. 3 §1er), au remboursement des allocations de logement, le Tribunal a violé le texte précité;

3°) ALORS QUE le Tribunal a relevé que les bailleurs, en signant la convention de tiers payant, s'engageaient à signaler immédiatement à la caisse l'impayé de loyer dans les trois mois suivant la défaillance du locataire ; qu'en condamnant la société PBI Euro Transactions, qui n'était pas « les bailleurs » mais leur mandataire, au remboursement des allocations indues cependant qu'elle constatait que c'était les bailleurs qui, en signant la convention de tiers payant, s'étaient engagés à informer la caisse de la défaillance du locataire, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

4°) ALORS ENFIN, et à supposer les articles 1376 et 1235 du Code civil applicables, QUE lorsque le paiement a été fait à un représentant de celui auquel il était destiné, l'action en remboursement doit être exercée non contre le représentant, mais contre le représenté qui a reçu le paiement supposé indu ; qu'en condamnant la société PBI Euro transactions au remboursement des allocations indues en sa qualité de « mandataire », représentant les bailleurs auxquels étaient destinés les versements, le Tribunal a violé les articles 1376 et 1235 du Code civil."

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