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Chantier, troubles du voisinage et responsabilité du maître d'ouvrage

Un arrêt sur ce sujet :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eiffage constructions Picardie (société Eiffage) a effectué les travaux de gros oeuvre de la construction de bâtiments d'extension d'une clinique appartenant à la SCI Saint Patrick (la SCI) ; que M. Y... et Mme Z..., propriétaires d'une maison d'habitation voisine, se plaignant des bruits du chantier, ont fait assigner, notamment, la société Eiffage et la SCI en indemnisation de leur préjudice sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;

Attendu que les premier et second moyens du pourvoi principal ne sont pas de nature à en permettre l'admission ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter la SCI de sa demande tendant à la condamnation de la société Eiffage à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée au profit des consorts Y...- Z... et dire que, dans leurs relations contributives, la SCI aura à sa charge 10 % des condamnations prononcées, l'arrêt énonce que si, dans leurs rapports avec M. Y... et Mme Z..., la société Eiffage et la SCI seront tenues in solidum à réparation, il conviendra, dans leurs rapports contributifs, de mettre 90 % de l'indemnité à la charge de la première et 10 % à celle de la seconde ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les stipulations du contrat liant la SCI à la société Eiffage n'impliquaient pas que cette dernière prit à sa charge la totalité des conséquences des troubles causés aux voisins par le bruit du chantier la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que, dans leurs rapports contributifs, 90 % de l'indemnisation seront mis à la charge de la la société Eiffage constructions Picardie et 10 % à celle de la SCI Saint Patrick, maître d'ouvrage et a dit que la même proportion sera appliquée au partage des frais irrépétibles et dépens mis à leur charge, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société la société Eiffage constructions Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage constructions Picardie à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme globale de 2 500 euros et à payer à la SCI Saint Patrick la même somme ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

 


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Eiffage constructions Picardie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité concernant l'expertise de monsieur B..., soulevée par la société Eiffage, d'avoir constaté que les bruits du chantier d'agrandissement de la Clinique Victor Pauchet avaient constitué pour les consorts Y...- Z... un trouble anormal du voisinage et d'avoir condamné la société Eiffage Construction Picardie, in solidum avec la SCI Saint Patrick, à payer la somme de 15. 000 euros à monsieur Joël Y... et madame Véronique Z... ;

AUX MOTIFS QUE les défendeurs invoquent que certaines opérations de l'expert (pose de microphones, prises de son, auditions de sachants) n'ont pas été faites en présence des parties ; qu'ils en concluent qu'il a failli à son obligation de respecter le principe du contradictoire imposé par l'article 16 du Code de procédure civile : que le principe du contradictoire imposé par cet article aux experts désignés par une juridiction ne leur impose aucunement de procéder à l'intégralité de leurs diligences en présence des parties ou celles-ci appelées ; qu'ils peuvent fort bien procéder à des investigations notamment d'ordre technique (comme la pose de micros) ou à des auditions de sachants hors la présence des parties, sauf à les mettre contradictoirement en présence du résultat de leurs investigations par des notes adressées à chacune d'elles ou des réunions d'accedits organisées en cours ou en fin d'expertise (v. Cass. civ. 2e, 18 janvier 2001, Bull. civ. II, n° 11 ; Cass. civ. 3e, 1er octobre 1975, Bull. civ. III, n° 270) ; qu'en l'occurrence il résulte du rapport de l'expert que ces investigations et les conséquences qu'il en a tirées ont été communiquées aux parties et que ces dernières ont pu faire toutes les observations qu'elles souhaitaient sur les modalités ou le contenu de ces investigations ; que c'est en vain que la société Eiffage, plusieurs mois après le déroulement des opérations expertales, conteste l'étalonnage des appareils de mesure utilisés par l'expert, cette société n'apportant aucun argument sérieux à l'appui de sa constatation, si ce n'est une « note extrêmement complète » d'un technicien rémunéré par la société Eiffage, monsieur C..., qui n'a procédé lui-même à aucune constatation ni davantage assisté aux opérations expertales, et qui s'est borné à dénigrer les conclusions de son confrère après qu'il eût déposé son rapport ; qu'on ne saurait, comme l'invoque la société Eiffage, déduire de ce que l'expert a relevé un niveau de bruit excédant ce qu'il estime normal dans une maison d'habitation, qu'il a fait preuve de partialité envers les demandeurs ; que la cour écartera cependant certains passages du rapport (p. 22), ces passages étant étayés sur des constatations de l'expert qu'il a omis de joindre aux annexes de son rapport ; que ce passage, relatif à la certification des machines employées sur le chantier quant à leur niveau sonore, n'apporte aucun élément utile à la cause, la conformité de ces engins aux normes administratives n'étant pas un fait justificatif des niveaux de bruit excessifs relevés par l'expert ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas matière à annulation de l'expertise de monsieur B... ;

1°) ALORS QUE la société Eiffage avait fait valoir que l'expert avait méconnu les droits de la défense et le principe de la contradiction en procédant le 14 février 2005 à l'audition de témoins, les époux D..., hors la présence des parties qui n'avaient pas été convoquées, et en n'annexant pas le compte-rendu de cette audition dans son rapport ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute violation du principe de la contradiction, que l'expert pouvait procéder, hors la présence des parties, à des investigations d'ordre technique, en l'espèce la pose de micros, et à une audition de sachant, en l'occurrence celle de Monsieur E..., dès lors que ces investigations et leurs conséquences avaient été communiquées aux parties qui avaient pu faire les observations sur les modalités ou le contenu de ces investigations, sans répondre aux conclusions de la société Eiffage relatives à l'audition des époux D..., dont le compte rendu ne figurait pas dans le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE pour contester l'étalonnage des appareils de mesure utilisés par l'expert et établir que ce dernier n'avait pas respecté les dispositions réglementaires impératives en la matière, la société Eiffage avait fait valoir que l'expert n'avait pas été en mesure de prouver qu'il avait soumis son appareil de mesure à un étalonnage devant le LNE (Laboratoire National d'Essai) et qu'il n'avait jamais déféré à l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 octobre 2006 qui lui avait enjoint de « produire sans délai la copie de son carnet métrologique comportant la vignette de vérification du sonomètre utilisé dans le cadre de sa mission d'expertise conformément aux dispositions du décret n° 88-682 du 6 mai 1988, de l'arrêté du 27 octobre 1989 et de l'arrêté du 6 mai 1995 » ; qu'en affirmant que la société Eiffage n'apportait aucun argument sérieux à l'appui de sa contestation de l'étalonnage des appareils de mesure utilisés par l'expert, à l'exception des conclusions d'un rapport amiable établi par Monsieur C..., tandis que la société Eiffage avait invoqué les termes de l'ordonnance précitée et la réglementation imposant à l'expert la production de son carnet métrologique, qui n'avait jamais été réalisée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Eiffage, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les bruits du chantier d'agrandissement de la Clinique Victor Pauchet avaient constitué pour les consorts Y...- Z... un trouble anormal du voisinage et d'avoir condamné la société Eiffage Construction Picardie, in solidum avec la SCI Saint Patrick, à payer la somme de 15. 000 euros à monsieur Joël Y... et madame Véronique Z... ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport de l'expert B..., notamment de relevés sonores réalisés les 14 février et 13 avril 2005, que le niveau sonore, pendant le fonctionnement du chantier, était de 68 db à l'extérieur de l'habitation des époux Y...- Z... (jardin) et de 55 à 65 db à l'intérieur, fenêtres fermées ; que ces seuils représentant, à l'intérieur de l'habitation, un bruit comparable à celui d'un trafic de ville en extérieur, même si ces bruits n'atteignent pas les niveaux d'une tondeuse à gazon (90 db) ou d'une cantine scolaire (90 db), comme invoqué par la clinique Pauchet, il n'en reste pas moins que, nonobstant les dénégations péremptoires de l'expert privé d'Eiffage, qui n'a effectué aucune observation personnelle lors du chantier et s'est contenté de commenter après coup le rapport de son confrère, ces bruits excèdent le niveau de bruit ordinaire qu'on est en droit d'attendre dans une habitation bourgeoise (de 0 à 30 db) et constituent une gène sonore indéniable ; que cette nuisance est d'autant mois justifiable que, selon l'expert B..., quelques moyens simples et peu coûteux auraient permis de l'atténuer sensiblement, par exemple par la pose murs antibruits entre l'habitation des demandeurs et les engins les plus bruyants ; que les consorts Y...- Z... invoquent sans être pertinemment démentis que ces nuisances sonores duraient toute la journée de 6h30 à 17h l'après-midi et se sont poursuivies de juillet 2004 à décembre 2006 ; qu'il s'ensuit que la perpétuation de cette gène sonore pendant de longs mois constitue un trouble anormal de voisinage justifiant une demande indemnitaire de la part des consorts Y...- Z... ;

1°) ALORS QU'il résulte des constatations du rapport d'expertise que l'expert a réalisé les mesures des niveaux sonores à l'intérieur de la maison des consorts Y...-Z... à l'aide des microphones B et C, que les mesures réalisées à l'aide du microphone C situé à l'« intérieur au centre de la cuisine » se sont élevées à un niveau de 32 à 55 db (rapport, p. 12) et que celles réalisées à l'aide du microphone B situé à l'« intérieur au centre de la chambre d'enfant » se sont élevées à un niveau de 39 à 65 db (rapport, p. 11) ; qu'il résulte par ailleurs de ce rapport que cette dernière mesure de 65 db avait été effectuée « dans la chambre enfant située au 1er étage dans les combles aménageables » et que « le niveau sonore important mesuré dans la chambre » s'expliquait par le fait que le « velux donne directement sur le chantier » et que « le velux (était) légèrement entrouvert » (rapport, p. 11, in fine) ; qu'en affirmant qu'il résultait du rapport d'expertise que le niveau sonore, pendant le fonctionnement du chantier, était « de 55 à 65 db à l'intérieur, fenêtres fermées », tandis qu'il résultait des termes de ce rapport que le niveau de 65 db avait été constaté à l'intérieur de la chambre d'enfant dont le velux était « légèrement entrouvert », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la société Eiffage avait fait valoir qu'il résultait des conclusions de l'expert qu'« aucune des mesures effectuées à l'intérieur de la maison n'a dépassé les 65 dB (la valeur la plus forte obtenue dans la chambre d'enfant étant de 65 dB avec le velux ouvert) » et qu'« aucune des mesures effectuées à l'extérieur n'a notablement excédé une moyenne de 70 dB » ; qu'elle avait alors invoqué les « données figurant sur le serveur informatique du ministère de l'environnement », d'où il résultait que « le niveau de bruit maximal en provenance du chantier n'a jamais dépassé, à l'intérieur de la maison, le niveau minimal émis par un téléviseur, par une imprimante, par une sonnerie de téléphone ou par un aspirateur (65 dB) » et qu'« il n'a pas davantage dépassé à l'extérieur le niveau minimal émis par une rue à gros trafic ou un intérieur de train (70 dB) », ce dont elle déduisait que les mesures effectuées par l'expert établissaient en elles-mêmes que les bruits du chantier avaient été « maintenus dans des limites tout à fait raisonnables » (concl., p. 22, § 4, 5 et 6, et p. 23, § 4) ; qu'en affirmant, pour conclure que monsieur Y... et madame Z... avaient été victimes d'un trouble anormal de voisinage, que les bruits constatés à l'intérieur de la maison de monsieur Y... et madame Z... pendant le fonctionnement du chantier excédaient le niveau de bruit ordinaire qu'on est en droit d'attendre dans une habitation bourgeoise et qu'ils constituaient une gène sonore indéniable, qui s'était prolongée pendant de nombreux mois, sans répondre aux conclusions de la société Eiffage invoquant les données de comparaison publiées par le ministère de l'environnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

 

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Saint Patrick et la société Clinique Victor Pauchet De Butler.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI SAINT PATRICK de sa demande subsidiaire tendant à ce que la société EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE soit condamnée à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée au profit des consorts Y...- Z... et d'avoir dit que dans leurs relations contributives, la SCI SAINT PATRICK aura à sa charge 10 % des condamnations prononcées ;

AUX MOTIFS QUE « si dans leurs rapports avec les demandeurs, les défendeurs tenus in solidum à réparation seront tenus in solidum, il conviendra, dans leurs rapports contributifs, de mettre 90 % de cette somme à la SA EIFFAGE CONSTRUCTION et 10 % à la SCI SAINT PATRICK, maître d'ouvrage ; que la même proportion sera appliquée au partage des frais irrépétibles et dépens mis à leur charge » ;

ALORS QUE la responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis du maître de l'ouvrage condamné à réparer des dommages causés à des tiers sur le fondement des troubles anormaux de voisinage en raison de travaux exécutés par cet entrepreneur, est de nature contractuelle ; que la SCI SAINT PATRICK faisait valoir que selon les stipulations du marché conclu avec les entreprises, ces dernières étaient tenues de prendre toutes dispositions, à leurs frais et risques, pour réduire les gênes infligées au voisinage, notamment celles causées par le bruit des engins (concl. p. 13) ; qu'en laissant une part de l'indemnisation allouée aux victimes à la charge de la SCI SAINT PATRICK sans rechercher, comme elle y était invitée, si les stipulations du contrat liant celle-ci à l'entrepreneur n'impliquaient pas que ce dernier prenne à sa charge la totalité des conséquences des troubles causés aux voisins par le bruit du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS en tout état de cause QUE le maître de l'ouvrage condamné pour troubles anormaux de voisinage résultant de l'opération de construction est fondé, le cas échéant, à obtenir la garantie intégrale de l'entreprise ayant réalisé les travaux à l'origine des troubles ; que la SCI SAINT PATRICK faisait valoir sans être contestée que la société EIFFAGE était en charge des lots VRD, terrassement et gros-oeuvre et que les bruits relevés par l'expert comme les plus substantiels étaient ceux liés à l'opération de gros-oeuvre ; qu'en laissant 10 % des condamnations prononcées à la charge de la SCI SAINT PATRICK, sans donner aucune explication sur le rôle causal respectif de l'intervention d'EIFFAGE sur les troubles causés et celui du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage."

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