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Dégat des eaux et responsabilité de l'agent immobilier

Cet arrêt admet cette responsabilité de l'agent immobilier :

 

"Attendu que MM. X... et Y..., locataires d'un logement appartenant à Mme Z..., qui en avait confié la gestion à la société Boyer Torrollion immobilier, ont assigné cette société afin de la voir condamner à les indemniser du préjudice résultant selon eux de l'impossibilité d'user, à la suite d'un dégât des eaux, de la salle de bains de l'appartement loué ; que le jugement attaqué (juridiction de proximité de Grenoble, 30 mars 2009) rendu en dernier ressort, fait droit à leur demande ;

Attendu que la faute commise dans l'exécution d'un contrat est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de son auteur à l'égard des tiers ; qu'ayant relevé qu'il était démontré que la société Boyer Torrollion immobilier avait été informée, le jour même, du sinistre qui avait rendu inutilisable la salle de bains de l'appartement loué et que les locataires avaient été privés pendant environ un an de l'usage de la salle de bains, la juridiction de proximité, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées imputant le retard apporté à l'exécution des travaux à l'inertie des locataires, a pu, sans encourir les griefs de violation des articles 1165 et 1984 du code civil, retenir que le mandataire de la propriétaire avait fait preuve d'une négligence blâmable en ne procédant pas aux diligences nécessaires dans un délai raisonnable en ajoutant que ce comportement fautif était en lien direct avec le préjudice invoqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boyer Torollion immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Boyer Torrollion immobilier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Boyer Torrollion immobilier.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société Boyer Torrollion à payer à Messieurs X... et Y... la somme de 1.787,50 euros ;

AUX MOTIFS QU'il est indiscuté qu'un dégât des eaux s'est produit le 27 novembre 2006 dans l'appartement loué par Monsieur Sébastien X... et Monsieur Thierry Y... auprès de la société Boyer Torrollion Immobilier ; il est démontré par les courriers émanant de la société Boyer Torrollion que, dès le 27 novembre 2006, elle est informée du sinistre survenu qui rendait inutilisable la salle de bains de l'appartement ; il résulte des pièces produites et notamment des courriers adressés par l'organisme « Consommation Logement et Cadre de Vie de l'Isère » ainsi que par le conseil des requérants, que la société Boyer Torrollion Immobilier a fait preuve d'inertie dans le mandat de gestion qui lui était confié par la propriétaire de l'appartement ; les locataires ayant été privés pendant environ un an de l'usage de la salle de bains, il est manifeste que cette durée est excessive et disproportionnée par rapport aux travaux de réfection qui devaient être entrepris ; il suit de là que la SA Boyer Torrollion Immobilier a fait preuve de négligence blâmable en ne procédant pas aux diligences nécessaires dans un délai raisonnable pour faire procéder à l'exécution des travaux ; ce comportement fautif est en lien direct avec le préjudice subi par Messieurs X... Sébastien et Y... Thierry et résultant de la privation de jouissance de la salle de bains pendant presque une année, alors que cette pièce est un élément indispensable à de bonnes conditions d'hygiène et de vie au quotidien ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la personne qui agit en qualité de mandataire et dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés ne fait que représenter son mandant et n'est donc pas tenue personnellement des obligations contractuelles passées au nom et pour le compte de ce dernier ; qu'ainsi, en reprochant à la société Boyer Torrollion, simple mandataire, de n'avoir pas fait procéder aux travaux dans un délai raisonnable, alors même que l'obligation d'effectuer toutes les réparations nécessaires à la chose louée incombait à la propriétaire de l'appartement en sa qualité de mandant, le Juge de proximité a violé l'article 1984 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que le contrat de mandat a été conclu entre la société Boyer Torrollion et la propriétaire de l'appartement, Madame Z... ; qu'ainsi, en condamnant, à la demande de Messieurs X... et Y..., tiers au contrat, la société Boyer Torrollion pour avoir fait preuve d'inertie dans le mandat de gestion qui lui était confié, le Juge de proximité a violé l'article 1165 du Code civil ;

ALORS, PAR AILLEURS, QUE la responsabilité du mandataire ne peut être engagée à l'égard d'une personne autre que son mandant qu'en cas de faute délictuelle ou quasi-délictuelle ; qu'ainsi, en se bornant à retenir l'inertie de la société Boyer Torrollion dans le mandat de gestion qui lui était confié sans caractériser l'existence d'une faute délictuelle de la part de celle-ci, le Juge de proximité a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE le fait de la victime qui est la cause exclusive ou partielle du dommage exonère, en totalité ou en partie, l'auteur supposé du dommage ; que, dans ses conclusions en réponse (page 4), la société Boyer Torrollion faisait valoir que l'inertie des locataires et leur manque d'empressement à accomplir les diligences qui leur incombaient avaient retardé considérablement le début des travaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense tiré du fait de la victime, le Juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile."

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