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Responsabilité de l'agent immobilier à l'égard du locataire

Dans le cas d'un incendie et d'un mauvais conseil relativement à la souscription d'une assurance :

 


"Attendu que par acte sous seing privé du 24 octobre 2003 Mme X... a donné à bail à M. Y... une maison située à Condé-sur-l'Escault, en colocation avec M. Z... qui occupait déjà l'immeuble et l'avait fait assurer auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) ; qu'un incendie s'est déclaré le 17 décembre 2003 dans les locaux loués du fait de l'embrasement d'une friteuse laissée sans surveillance par M. Y... ; que M. Z... et la MAAF ont assigné en responsabilité M. Y... ; que celui-ci, faisant valoir que le contrat de bail avait été souscrit par l'entremise de la société Immobilière des pays de Condé (l'Immobilière des pays de Condé), laquelle avait engagé sa responsabilité à son égard, l'a assignée en garantie ;

Attendu que l'Immobilière des pays de Condé fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 mai 2009) d'accueillir cet appel en garantie alors, selon le moyen, que la preuve de l'existence et de l'étendue du mandat donné à une agence immobilière pour procéder à la location d'un immeuble bâti ne peut être rapportée que par écrit ; qu'en se bornant à relever, pour estimer que la société Immobilière des pays de Condé avait manqué à l'obligation d'information qui pesait sur elle en sa qualité de mandataire du bailleur, que cette dernière avait apposé son cachet sous la rubrique «mandataire» et dans la case réservée aux signatures de sorte qu'elle figurait bien «en tant que mandataire au contrat», la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à l'occasion de la conclusion du contrat de bail, l'Immobilière des pays de Condé, qui se présentait comme mandataire de Mme X..., avait commis une faute à l'endroit de M. Y... pour lui avoir donné une information erronée relative à l'inutilité de la souscription d'une assurance locative ; que l'Immobilière des pays de Condé ne pouvant être admise à se prévaloir de la prétendue méconnaissance des dispositions des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 pour se soustraire aux conséquences de cette faute délictuelle à l'égard d'un tiers au contrat de mandat, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilière des pays de Condé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Immobilière des pays de Condé à payer la somme de 3 000 euros à M. Y..., rejette la demande de la société Immobilière des pays de Condé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société L'immobilière des pays de Condé


Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société L'IMMOBILIERE DES PAYS DE CONDE à garantir Monsieur Romuald Y... des condamnations prononcées contre lui ;

AUX MOTIFS QUE la société IMMOBILIERE DES PAYS DE CONDE dénie sa qualité de mandataire de Madame X... et fait valoir qu'elle n'a participé qu'à la rédaction du contrat de bail afin simplement, de rendre service à son employée, Madame X... ; que toutefois, le Tribunal a relevé à juste titre que le contrat de bail comportait à la rubrique «mandataire» le cachet de la société IMMOBILIERE DES PAYS DE CONDE (portant ses nom, adresse, numéro de RCS) ainsi d'ailleurs qu'un autre précisant «affilié à la caisse de garantie Socaf – 26 avenue de Suffren 75015 PARIS – carte professionnelle délivrée par la Préfecture du Nord Transaction n° 1032-Gestion n°471 » ; que ce même cachet figure dans la case réservée aux signatures où il est assorti de la signature de Madame A..., employée par la société IMMOBILIERE DES PAYS DE CONDE (la signature du bail est identique à celle de la pièce n° 6, témoignage de Madame A...) ; qu'il est donc manifeste comme l'ont dit les premiers juges que la société IMMOBILIERE DES PAYS DE CONDE avait reçu mandat de Madame X... puisqu'elle figure en tant que mandataire au contrat ;

ALORS QUE la preuve de l'existence et de l'étendue du mandat donné à une agence immobilière pour procéder à la location d'un immeuble bâti ne peut être rapportée que par écrit ; qu'en se bornant à relever, pour estimer que la société IMMOBILIERE DES PAYS DE CONDE avait manqué à l'obligation d'information qui pesait sur elle en sa qualité de mandataire du bailleur, que cette dernière avait apposé son cachet sous la rubrique «mandataire» et dans la case réservée aux signatures de sorte qu'elle figurait bien «en tant que mandataire au contrat», la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970, dans leur rédaction applicable à la cause."

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