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Chemin rural non entretenu par la Commune et prescription acquisitive

Un voisin ne peut prescrire l'acquisition du chemin dans un tel cas :


"Vu l'article L. 161-3 du Code rural ;


Attendu que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 octobre 2000), que la commune d'Autrecourt-et-Pourron (la commune) a fait assigner les époux X... aux fins de voir dire qu'un chemin rural traversant la propriété de ces derniers fait partie de son domaine privé ;


Attendu que, pour débouter la commune de son action en revendication, l'arrêt retient que le chemin, qui n'est pas classé dans la voirie communale, a été utilisé par le public jusqu'en 1964, que, depuis, il n'existe aucun indice permettant de dire que le chemin est utilisé de façon continue et actuelle comme voie de passage, que l'état de ce chemin montre qu'il ne peut plus être ouvert à la circulation sur une longueur de 820 mètres, qu'aucun élément ne permet de dire que la commune l'ait surveillé et entretenu depuis 1961, qu'il est établi que le défrichement de son assiette a été réalisé par M. X... lui-même, que la commune n'a jamais manifesté la volonté de le maintenir dans un état permettant d'assurer l'usage du public et qu'à défaut de démonstration de son affectation au public, la commune ne peut prétendre que ce chemin est un chemin rural faisant partie de son domaine privé ;


Qu'en statuant ainsi, alors que même s'il a cessé d'être utilisé et entretenu, un chemin rural est réputé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son aliénation n'a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

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