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La CEDH, la propriété privée et le refus de l'Etat d'expulser

Une décision de la Cour européenne des droits de l’homme :

 


"En l’affaire Fernandez et autres c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28440/05) dirigée contre la République française et dont les cinq ressortissantes de cet Etat, Mmes Marie-Ange Fernandez, Joséphine Fernandez, Electre Garcia, Lydia Fernandez Nougaro, ainsi qu’une personne morale de droit français, la société civile agricole Domaine de Pinia, sise à Garons, (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 5 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérantes sont représentées par Me A. Garay, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Les requérantes se plaignaient, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, de la perte de leur exploitation et de l’espérance légitime de poursuivre le développement agricole et viticole de leur domaine. Elles critiquaient, en particulier, l’inaction de l’Etat, qui n’est pas intervenu pour faire cesser une occupation illégale depuis 1983, constatée par ses services. Les requérantes se plaignaient également, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, d’avoir été privées, depuis 1983, de la jouissance de leur domicile en raison de cette occupation.

4.  Par une décision du 3 juillet 2007, la Cour a déclaré la requête recevable.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Les requérantes, personnes physiques, sont nées respectivement en 1945, 1923, 1920 et 1927. Elles résident respectivement à Marseille, Aix-en-Provence et Paris.

6.  En 1959, la famille Fernandez créa la société civile agricole du Domaine de Pinia (la SCA D.P.), également requérante. Cette dernière acquit, la même année, une propriété de plus de mille hectares de maquis, située sur la commune de Ghisonaccia, au lieu-dit Pinia, en Corse, pour un montant d’un million deux cent mille francs. Suite aux événements dits d’Algérie, la famille Fernandez quitta l’Algérie et s’installa en Corse, sans pour autant bénéficier du dispositif prévu par la loi du 26 décembre 1961, relatif à l’accueil et à la réinstallation des français d’outre-mer.

7.  Les requérantes convertirent les terres acquises en 1959 en un domaine agricole et viticole, comprenant mille hectares de terres agricoles irrigables, des bâtiments d’exploitation, une cave et un important matériel agricole.

8.  En octobre 1981, le domaine des requérantes fut occupé par des membres du Centre des jeunes agriculteurs de Ghisonaccia. Une mission ministérielle intervint. Par la suite, un plan tendant à la constitution d’un groupe foncier, investisseur financé à hauteur de 65 % par l’Etat, fut décidé afin de permettre l’installation de jeunes agriculteurs corses.

9.  Le 19 mars 1983, une centaine de personnes, membres du Centre des jeunes agriculteurs de Haute-Corse, de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) de la Haute-Corse et d’« Associu per un novu Sviluppu di Pinia », occupèrent à nouveau l’exploitation des requérantes, distribuant un tract rédigé comme suit :

« La société civile agricole de Pinia a assez profité de la terre corse, qu’elle s’en aille !! Dès aujourd’hui, les agriculteurs occupent définitivement le domaine et commencent son exploitation »

10.  Le président des jeunes agriculteurs corses s’exprima notamment comme suit dans un communiqué :

« Le Centre cantonal des jeunes agriculteurs de Campoloru-Moriani apporte son soutien fraternel aux jeunes agriculteurs qui occupent le domaine de Pinia ... nous nous tenons mobilisés et prêts à intervenir en force au cas où le besoin s’en ferait sentir »

11.  Le 19 mars 1983, une plainte fut déposée par la SCA D.P. auprès du procureur de la République de Bastia.

12.  Par une décision définitive du 19 avril 1983, le tribunal de grande instance de Bastia, saisi par la SCA D.P., autorisa celle-ci à faire procéder à l’expulsion des occupants illégaux de son domaine.

13.  Le 7 juillet 1983, la SCA D.P. écrivit une lettre au procureur de la République de Bastia pour solliciter son intervention.

14.  Les requérantes indiquent que le 6 octobre 1983, la SCA D.P. vendit 880 hectares de ses terres à la société civile foncière de Pinia.

15.  Le 6 juillet 1998, un huissier de justice, mandaté par la SCA D.P., constata que l’occupation illégale des terres se poursuivait et que la société civile agricole Di A Pieve Di Castellu, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bastia, qui avait son siège social sur les terres de la société et pour gérant l’un des individus qui occupaient illégalement le terrain, exploitait les terres des requérantes.

16.  Par actes des 9 juillet 1998 et 29 mai 2002, un huissier de justice somma vainement les occupants sans titre de quitter les lieux.

17.  Les requérantes précisent que l’occupation de leur domaine a été suivie de nombreuses dégradations et délits (vol, cambriolage et incendie en 1996). Elles indiquent en particulier que la cave viticole du domaine a été endommagée et que sa remise en état est estimée à plusieurs millions de francs.

18.  Les requérantes personnes physiques ajoutent que leurs tentatives pour reprendre possession de leurs biens se sont heurtées aux menaces nationalistes, notamment en raison de leur qualité de rapatriées d’Algérie, dans un contexte connu des autorités internes et notamment décrit dans un rapport d’enquête de l’Assemblée Nationale qui, au sujet de leur domaine, indique :

« (...) les liens entre certains milieux nationalistes et les institutions en charge de l’agriculture en Corse. L’affaire du domaine de Pinia à Ghisonaccia dans la plaine orientale l’illustre parfaitement.

Ce domaine, exploité d’abord par des agriculteurs rapatriés, a été occupé en 1979 par un groupe d’éleveurs corses. Le domaine a alors été racheté par une filiale du Crédit Agricole, la Segespar, qui l’a d’abord donné à bail à la SAFER. Devant l’impossibilité de l’allotir, celle-ci suspend le bail. En 1985, la Segespar la donne à bail à la SCA Di A Pieve Di Castellu fondée par des militants nationalistes et dont le gérant est [M. F.] (emprisonné dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat du préfet Erignac, il est membre du Collectif pour la Nation fondé par [M. L.]. Il dirige en outre le Syndicat corse de l’agriculture, fondé en 1985 par le FLNC) (...) Comme l’indique le rapport de l’Inspection générale des Finances, la société exerce une activité assez réduite compte tenu de la taille du domaine de Pinia qui lui est donné à bail (880 hectares). En revanche, elle est au cœur d’un écheveau de sociétés regroupant les mêmes associés, qui exercent des activités diverses (...) »

19.  Dans un livre intitulé « Pour solde de tout compte – les nationalistes corses parlent » (entretiens avec Guy Benhamou, éditions Denoël, 2000), deux leaders nationalistes corses, assassinés depuis, évoquèrent le domaine de Pinia comme suit :

« L’agriculture

Si le FLNC recrute dans tous les milieux, son fer de lance a toujours été les agriculteurs les plus radicaux du Fiumorbu, cette région de la plaine orientale située vers Ghisonaccia (...). Il a simplement permis parfois le rachat ou la confiscation de propriétés par des Corses (...). Un autre exemple d’envergure concerne le domaine de Pinia, situé près de Ghisonaccia, en plaine orientale, récupéré manu militari par [M. F.], [G. S.] et quelques autres avec l’aval du FLNC et après expulsion par celui-ci des rapatriés qui exploitent les terres (...) »

20.  Le 16 mai 2007, l’ancien siège d’exploitation (correspondant à six hectares de terrains sur lesquels étaient situés la cave viticole, les cinq habitations, les hangars à camions et les machines à vendanger) fut cédé, pour la somme de 270 000 EUR, à la SCEA L. qui appartiendrait, selon les requérantes, aux occupants sans titre de leur propriété. Un procès-verbal de la gendarmerie de Ghisonaccia, du 3 octobre 2007, confirme la vente d’une partie des terrains des requérantes.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

21.  La Cour renvoie sur ces points à l’affaire Matheus c. France (no 62740/00, §§ 36-40, 31 mars 2005).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

22.  Les requérantes se plaignent de la perte de leur exploitation et de l’espérance légitime de poursuivre le développement agricole et viticole de leur domaine. Elles critiquent l’inaction de l’Etat, qui n’est pas intervenu pour faire cesser une occupation illégale depuis 1983, constatée par ses services, alors qu’une mesure judiciaire d’expulsion avait été rendue. Les requérantes invoquent l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit comme suit :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Thèses des parties

1.  Le Gouvernement

23.  Le Gouvernement ne conteste pas les assertions des requérantes et, en particulier, les désagréments qu’a pu causer l’occupation illégale de leur propriété. Mais si elles ont obtenu devant les juridictions civiles l’autorisation de demander le concours de la force publique, il n’apparaît pas qu’elles l’aient effectivement sollicité. Elles n’ont pas davantage saisi les juridictions administratives d’un éventuel refus des pouvoirs publics afin de faire reconnaître leur carence et, par voie de conséquence, leur responsabilité pour faute. Elles paraissent s’en être tenues au recours à un huissier, qui plus est en 2002, pour tenter de faire procéder à l’évacuation des occupants illégaux.

24.  Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent en l’état actuel de leurs démarches se prévaloir d’une faute de l’administration, d’autant que tant devant les juridictions nationales, qu’elles se sont abstenues de saisir, que devant la Cour, elles n’apportent aucun élément de nature à établir l’existence d’une faute caractérisée des pouvoirs publics.

25.  Par ailleurs, le Gouvernement estime que si la jurisprudence de la Cour sur les jugements d’expulsion reconnaît la nécessité d’une exécution rapide des décisions et de la mise en œuvre du concours de la force publique lorsqu’elle est demandée, elle n’interdit pas aux pouvoirs publics de tenir compte des nécessités de l’ordre public pour prêter ou non le concours de la force publique, pourvu qu’ils démontrent que ce sursis à exécution n’a duré que le temps nécessaire (Lunari c. Italie, no 21463/93, 11 janvier 2001).

2.  Les requérantes

26.  Les requérantes indiquent que si elles avaient sollicité l’intervention du préfet, elles se seraient heurtées au même refus que celui qui a été opposé aux requérants dans l’affaire Barret et Sirjean c. France (requête no 13829/03).

27.  S’agissant de l’arrêt Lunari c. Italie (précité), les requérantes estiment que le Gouvernement se contente de se référer à la notion d’ordre public de façon déclaratoire, sans préciser en quoi les mesures de protection du droit de propriété des requérants pourraient porter atteinte à l’ordre public et sans commencement de preuve relatif à des « risques d’affrontements armés » au vu de « situations autrement plus graves ». Les requérantes ajoutent qu’à la différence de l’affaire Lunari, il n’y a en l’espèce non pas un sursis à exécution, mais un refus total d’exécution. Quant au temps « strictement nécessaire » pour que les autorités trouvent une solution au problème, elles relèvent qu’il est indéterminé et peut durer plusieurs années en Corse, outre le fait que le Gouvernement est dans l’impossibilité de répondre à la condition de « solution satisfaisante ».

28.  Les requérantes invoquent le bénéfice de l’arrêt Matheus c. France (no 62740/00, 31 mars 2005) concernant le refus de concours de la force publique dans un climat particulier d’animosité à l’égard de certains propriétaires métropolitains. Elles estiment que l’impact de la carence de l’Etat sur la jouissance de leurs biens leur a fait supporter une charge disproportionnée et excessive.

29.  Concernant le procès-verbal de la gendarmerie du 3 octobre 2007, les requérantes, tout en soulignant le caractère lapidaire et inexact de ce document, confirment qu’une vente partielle du Domaine de Pinia a bien eu lieu et qu’elles n’ont pu s’y opposer. Elles ajoutent que cette vente n’efface en rien les vingt-quatre années d’occupation illégale.

B.  Appréciation de la Cour

30.  Comme dans l’affaire Matheus (précitée), la Cour considère que le refus de concours de la force publique en l’espèce ne découle pas de l’application d’une loi relevant d’une politique sociale et économique dans le domaine, par exemple, du logement ou d’accompagnement social de locataires en difficulté, mais d’une carence des autorités locales et notamment du préfet, voire d’un refus délibéré de la part de celles-ci, dans des circonstances locales particulières et pendant une longue période, de prêter main-forte aux occupations illégales de terres. Le défaut d’exécution de la décision définitive du 19 avril 1983 doit dès lors être examiné à la lumière de la norme générale contenue dans la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 qui énonce le droit au respect de sa propriété.

31.  La Cour rappelle, à cet égard, que l’exercice réel et efficace du droit que cette disposition garantit ne saurait en effet dépendre uniquement du devoir de l’Etat de s’abstenir de toute ingérence et peut exiger des mesures positives de protection, notamment là où il existe un lien direct entre les mesures qu’un requérant pourrait légitimement attendre des autorités et la jouissance effective par ce dernier de ses biens (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 134, CEDH 2004-XII, et Matheus précité, § 68).

32.  Par ailleurs, combiné avec la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1, la prééminence du droit, l’un des principe fondamentaux d’une société démocratique, inhérente à l’ensemble des articles de la Convention, justifie la sanction d’un Etat en raison du refus de celui-ci d’exécuter ou de faire exécuter une décision de justice (Katsaros c. Grèce, no 51473/99, § 43, 6 juin 2002, et Georgiadis c. Grèce, no 41209/98, § 31, 28 mars 2000).

33.  En l’espèce, la Cour constate qu’une grande partie des terres, à savoir 880 hectares, a été vendue en 1983 et qu’il n’y a donc pu y avoir, ultérieurement à cette vente, d’occupation illégale sur les terrains cédés au préjudice des requérantes. Par ailleurs, la Cour note que ces dernières n’ont pas fait l’objet d’un refus exprès de la part du préfet, faute pour elles de l’avoir saisi d’une demande, et ce indépendamment de l’utilité d’une telle démarche au regard du contexte local. Il reste que la Cour prend note des observations du Gouvernement et relève que depuis le 19 avril 1983, date de la décision judiciaire définitive d’expulsion, les autorités n’ont rien entrepris pour faire libérer les terres encore illégalement occupées. Elle constate que le Gouvernement ne justifie aucunement l’inaction des autorités.

34.  Bien que consciente des difficultés rencontrées par les autorités françaises pour renforcer l’Etat de droit en Corse, la Cour estime que les arguments avancés en l’espèce ne sauraient constituer un motif légitime sérieux et suffisant pour justifier la carence des autorités, qui avaient l’obligation de protéger les intérêts patrimoniaux des requérantes. Ainsi, la Cour constate, contrairement à ce que le Gouvernement semble soutenir en faisant référence à l’affaire Lunari (précité), que les autorités n’ont pas sursis à l’exécution de la mesure judiciaire, ni cherché une autre solution pour remédier à la situation, mais qu’elles refusaient de l’exécuter lorsqu’elles étaient saisies d’une telle demande (Barret et Sirjean c. France (déc.), no 13829/03, 3 juillet 2007).

35.  De l’avis de la Cour, il appartenait aux autorités, dès qu’elles furent informées de la situation des requérantes, de prendre, dans un délai raisonnable, toutes les mesures nécessaires afin que la décision de justice soit respectée et que les requérantes retrouvent la pleine jouissance de leurs biens. Elle estime que l’inaction des autorités en l’espèce a eu pour conséquence, en l’absence de toute justification d’intérêt général, d’aboutir à une sorte d’expropriation privée dont les occupants illégaux se sont retrouvés bénéficiaires (Matheus précité, § 71). En laissant perdurer une telle situation, les autorités ont non seulement encouragé certains individus à dégrader en toute impunité les biens des requérantes, mais également laissé s’installer un climat de crainte et d’insécurité non propice à leur retour sur leur domaine.

36.  La Cour remarque que ce type de situation témoigne de l’inefficacité du système d’exécution et renvoie au risque de dérive – rappelé dans la Recommandation du Comité des Ministres en matière d’exécution des décisions de justice – d’aboutir à une forme de « justice privée » qui peut avoir des conséquences négatives sur la confiance et la crédibilité du public dans le système juridique (ibid.).

37.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’il a été porté atteinte au droit au respect des biens des requérantes. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

38.  Les requérantes disent avoir été privées, depuis 1983, de la jouissance de leur domicile en raison de l’occupation illégale de leur domaine. Elles invoquent l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

39.  Tant les requérantes que le Gouvernement invoquent des arguments communs aux griefs tirés des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1.

40.  Compte tenu du constat de violation auquel elle est parvenue (paragraphe 37 ci-dessus), la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

41.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

1. Dommage matériel

42.  Le 18 septembre 2007, les requérantes ont demandé le versement d’une somme de 19 292 872 EUR pour préjudice matériel (6 480 000 EUR pour la perte des terrains à vocation touristique situés en bord de mer et classés en zones NA2T, 5 675 000 EUR correspondant à la différence entre l’estimation de l’ancien siège d’exploitation, soit 5 945 000 EUR, et son prix de vente de 270 000 EUR en mai 2007, 288 000 EUR pour les pertes de revenus locatifs que le siège aurait pu générer sur vingt-quatre années, 33 672 EUR de charges fiscales foncières acquittées durant la période d’occupation, et 6 816 000 EUR de pertes de revenus d’exploitation dès lors que la SCA D.P. aurait été obligée de vendre son exploitation au prix fixé par l’Etat à une société désignée par celui-ci et que les requérantes auraient subi des pertes de revenus subséquentes depuis 1983). Le 29 septembre 2008, les requérantes ont déposé le rapport réactualisé de l’expert commis par elles afin de préciser que la somme de 19 292 872 EUR couvrait le préjudice matériel subi par la SCA D.P. et que les autres requérantes – détenant 4/11e des parts de la société – sollicitaient quant à elles une part de cette somme s’élevant à 7 015 589 EUR.

43.  Le Gouvernement conteste ces demandes qu’il juge excessives et ne pouvant être rattachées aux violations alléguées de la Convention. Il considère notamment que les requérantes ont effectivement subi un trouble de jouissance du fait de l’occupation prolongée de leurs biens, mais qu’elles ne sont pas fondées à demander une indemnisation correspondant à la valeur de la propriété foncière, dans la mesure où elles demeurent les propriétaires en titre des biens non vendus, ces derniers ne soulevant plus de difficulté.

44.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison du refus de concours de la force publique en exécution d’une décision de justice. Elle estime que si les requérantes ont incontestablement et nécessairement subi un préjudice matériel en raison du refus de concours de la force publique, leurs prétentions sont néanmoins manifestement, soit hypothétiques, soit excessives, et les expertises diligentées à leur demande, selon des méthodes d’évaluation dont la pertinence n’est pas suffisamment établie, ne permettent pas davantage de calculer ce préjudice de manière précise. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande, à l’exception de la somme réclamée au titre des charges fiscales foncières acquittées durant la période d’occupation. La Cour note d’ailleurs, à titre surabondant, que si, comme elle a jugé dans le cadre de l’examen de la recevabilité de deux requêtes similaires, une mise en cause de la responsabilité de l’Etat aurait été inefficace pour aboutir à l’exécution de la décision de justice et à la libération des lieux (R.P. c. Franceo 10271/02, 3 juillet 2007, et Barret et Sirjean (déc.), précitée), une telle action devant les juridictions internes est par contre susceptible d’offrir un recours adéquat pour obtenir l’indemnisation du subi en raison de l’occupation elle-même (voir Barret et Sirjean c. France, no 13829/03, § 54, 21 janvier 2010). (déc.), n

45.  En conclusion, la Cour octroie conjointement aux requérantes 33 672 EUR pour dommage matériel.

2. Dommage moral

46.  Les requérantes sollicitent au moins 20 000 EUR chacune.

47.  Le Gouvernement ne se prononce pas.

48.  La Cour estime que les requérantes ont subi un préjudice moral certain, que la simple constatation de violation ne saurait compenser. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour leur accorde à chacune la somme de 8 000 EUR.

B.  Frais et dépens

49.  Les requérantes demandent 5 430, 89 EUR au titre des frais et dépens qui correspondent aux honoraires d’avocat ainsi qu’aux frais d’huissier et d’expertise assumés pour prévenir ou faire corriger la violation alléguée. A l’appui de leur demande, les requérantes produisent quelques factures.

50.  Le Gouvernement considère que seuls les frais de justice réellement et nécessairement engagés doivent être pris en compte.

51.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation : tel a bien été, partiellement, le cas en l’espèce. En conséquence, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour juge raisonnable d’allouer conjointement aux intéressées la somme de 2 500 EUR au titre des frais et dépens.

C.  Intérêts moratoires

52.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

2. Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8 de la Convention ;

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 33 672 EUR (trente trois mille six cent soixante-douze euros) conjointement aux requérantes pour dommage matériel, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral à chacune des requérantes, ainsi que 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) conjointement aux requérantes pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par les requérantes à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement."

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