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Vente d'un bien immobilier par la commune, à un prix inférieur à sa valeur

Elle est admise par cet arrêt, à comparer à celui qui suit :


"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commune de Mer (Loir-et-Cher) est propriétaire d'un ensemble immobilier dénommé Stade de Bellevue, appartenant à son domaine privé et composé du terrain cadastré AS 497 et 499, d'une maison implantée sur la parcelle cadastrée AS 224 et du hangar tribune situé sur la parcelle cadastrée AS 500 ; qu'elle a acquis en 1999 cet ancien stade auprès d'une association sportive pour un prix de 24 392 euros, le service des domaines ayant alors évalué ce bien, situé à l'époque en zone non constructible, à 23 782 euros ; que, par délibération du 15 décembre 2003, le conseil municipal de la COMMUNE DE MER a décidé de céder cet ensemble immobilier pour un prix global de 35 065 euros à l'association culturelle franco-turque de Mer et à l'association socio culturelle, éducative et sportive des jeunes turcs de Mer et a autorisé le maire de la commune à signer les actes correspondant à cette cession ; que cette vente est subordonnée à la réalisation de deux conditions portant, d'une part, sur la cession en maison particulière du local situé 25, rue Pierre Loison, appartenant à l'association islamique de France où ces deux associations exercent leurs activités, et, d'autre part, sur l'affectation exclusive du terrain, devenu constructible lors de la révision du plan d'occupation des sols, à l'édification de locaux associatifs ; que le prix de cession de l'ensemble de ces biens est inférieur à l'estimation en date du 28 mai 2003 du service des domaines arrêtée à 137 500 euros ; que la cour administrative d'appel a confirmé ce jugement au motif que la cession à ces deux associations à un prix représentant le quart de leur valeur vénale ne revêtait pas un caractère d'intérêt communal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : les communes...règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du même code : le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune... le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local. ;

Considérant que si la liberté reconnue aux collectivités territoriales par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales d'accorder certaines aides ou subventions à des personnes privées pour des motifs d'intérêt général local ne peut légalement s'exercer que dans le respect des principes constitutionnels, la cession par une commune d'un terrain à une association locale pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes.

Considérant, qu'en l'espèce, la différence entre le prix de cession de l'ensemble immobilier et l'évaluation du service des domaines doit être regardée comme ayant le caractère d'une aide apportée par la COMMUNE DE MER à l'association culturelle franco-turque de Mer et à l'association socio culturelle, éducative et sportive des jeunes turcs de Mer, dont l'objet statutaire est de favoriser l'intégration de la population d'origine turque dans la commune par la création d'activités culturelles, sociales, éducatives et sportives ; que d'une part, cette aide est apportée aux associations pour un double motif d'intérêt général invoqué par la commune et tendant tant à une meilleure insertion d'habitants d'origine étrangère au sein de la commune par la création d'activités collectives qu'au renforcement de la sécurité publique notamment pour la circulation en centre ville ; que, d'autre part, elle a pour contreparties suffisantes, de permettre à ces associations de mener à bien, dans le cadre de leurs statuts, leurs projets et de disposer d'un lieu de réunion adapté à la réalisation de ceux-ci par sa dimension et ses accès ; qu'ainsi, en déniant à cette opération un caractère d'intérêt communal, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que la COMMUNE DE MER est dès lors fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'opération engagée par la délibération du conseil municipal présente un caractère d'intérêt communal ; que, par suite, la COMMUNE DE MER fait valoir à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a refusé à tort de reconnaître un tel caractère pour annuler cette délibération ;

Considérant qu'il y a lieu, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par MM. C et B ;

Considérant, d'une part, que la délibération attaquée n'est pas au nombre des actes qui doivent être motivés en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la délibération est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que MM. C et B invoquent devant le Conseil d'Etat dans le cadre du règlement au fond du litige un nouveau moyen fondé sur l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat selon lequel : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. ; que, toutefois, par ses termes mêmes et notamment par la condition qualifiée de suspensive prévue pour la vente du terrain réservé exclusivement à la construction de locaux associatifs, la délibération du 15 décembre 2003 ne peut être regardée comme ayant eu pour objet ou pour effet de subventionner un culte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE MER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C et M. B et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C et de M. B une somme de 2 000 euros à verser chacun à la COMMUNE DE MER au même titre à raison des frais exposés par celle-ci tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel et le tribunal administratif ;




D E C I D E :


Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 juin 2007 et le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er juin 2006 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par MM. C et B devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par MM. C et B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. C et M. B verseront chacun à la COMMUNE DE MER une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MER, à M. Pierre C et à M. Jean-Claude B.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales."

 

 

Second arrêt :

 

 

"Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2006 et 19 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COURTENAY, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 1, place Honoré Combe (45320) ; la COMMUNE DE COURTENAY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mars 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la SA Parmentier Sens, la délibération du 29 avril 2002 du conseil municipal décidant la vente d'un bâtiment communal à la société Ecologistique et, d'autre part, faisant partiellement droit à la requête d'appel formée par la SA Parmentier Sens, l'a condamnée à lui verser une somme de 100 000 euros
;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel et de rejeter les conclusions de la requête d'appel de la SA Parmentier Sens ;

3°) de mettre à la charge de la SA Parmentier Sens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE COURTENAY et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SA Parmentier Sens,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE COURTENAY et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SA Parmentier Sens ;





Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE COURTENAY, qui avait conclu des baux précaires avec les sociétés Ecologistique et Parmentier Sens pour l'occupation d'un bâtiment situé dans sa zone industrielle, a, par une délibération du 29 avril 2002, alors que les baux venaient à expiration, décidé de vendre cet immeuble à la société Ecologistique ; que la SA Parmentier Sens, qui s'était portée candidate à l'acquisition de l'immeuble pour un prix de 800 000 euros, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler cette délibération et de condamner la commune à lui verser une indemnité pour le préjudice subi du fait de sa décision de ne pas lui vendre ce bien ; que, par un jugement du 30 mars 2005, le tribunal administratif a annulé la délibération et rejeté la demande d'indemnisation de la société ; que, saisie des requêtes d'appel de la COMMUNE DE COURTENAY et de la SA Parmentier Sens, la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 6 juin 2006, dont la commune demande l'annulation, rejeté sa requête et l'a condamnée à verser à la société une indemnité de 100 000 euros ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la légalité de la délibération du 29 avril 2002 :

Considérant qu'après avoir relevé que la COMMUNE DE COURTENAY n'entendait pas soutenir qu'elle avait entendu consentir à l'acquéreur du bien une aide indirecte sur le fondement des dispositions de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, la cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, constaté que la dernière évaluation du service des domaines, ramenant la valeur vénale du bien à une somme comprise entre 710 000 euros et 770 000 euros, avait pris en compte la circonstance que la commune n'avait pas réalisé certains travaux de rénovation, alors que le prix de cession de ce bien avait été fixé par la délibération du 29 avril 2002 du conseil municipal à 533 571 euros ; que c'est sans erreur de droit que la cour en a déduit, par un arrêt suffisamment motivé, que cette vente consentie à un prix très inférieur à l'estimation du service des domaines, dont elle a jugé par une appréciation souveraine qu'il correspondait à la valeur vénale de l'immeuble, avait été illégalement décidée ; que, par suite, la COMMUNE DE COURTENAY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la légalité de sa délibération ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande d'indemnisation de la SA Parmentier Sens :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour mettre à la charge de la commune une indemnité de 100 000 euros, en jugeant que la recherche d'une nouvelle implantation et les frais qui en avaient résulté étaient la conséquence pour la SA Parmentier Sens d'une perte de chance de demeurer dans les lieux directement liée à la vente, illégalement consentie à la société Ecologistique, du bâtiment dont elle était locataire et qu'elle proposait aussi d'acheter, la cour a commis une erreur de droit en ne recherchant pas le caractère sérieux de cette perte de chance ; que, dès lors, la COMMUNE DE COURTENAY est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre ni à la charge de la COMMUNE DE COURTENAY la somme que demande la SA Parmentier Sens sur ce fondement ni à la charge de cette dernière la somme que demande la commune sur le même fondement ;



D E C I D E :



Article 1er L'arrêt du 6 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il condamne la COMMUNE DE COURTENAY à verser une somme de 100 000 euros à la SA Parmentier Sens.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions de la SA Parmentier Sens présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions de la COMMUNE DE COURTENAY présentées sur le même fondement sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COURTENAY, à la SA Parmentier Sens et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales."

 


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