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Règlement de copropriété et clause réputée non écrite

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Le règlement de copropriété ne peut contenir de clause qui a pour effet de priver par avance l'assemblée générale des pouvoirs de disposition et d'administration sur les parties communes concernées qu'elle tient des règles d'ordre public des articles 17, 26 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, selon cet arrêt.


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2007), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Debussy, 110 rue Petit à Paris (le syndicat) a assigné la société Jesta Fontainebleau (la société Jesta) pour voir déclarer non écrit l'article 207 du règlement de copropriété et la voir condamner sous astreinte à libérer un local, partie commune, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité d'occupation.

Attendu que la société Jesta fait grief à l'arrêt de réputer non écrit l'article 207 du règlement de copropriété, alors, selon le moyen, que le règlement de copropriété, qui a valeur contractuelle entre les copropriétaires, peut légalement prévoir la cession future d'un lot commun au bénéfice d'un copropriétaire, la cession étant alors décidée dès l'établissement du règlement de copropriété, de sorte qu'elle ne porte pas atteinte aux pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, et étant conclue non par le propriétaire originaire de l'immeuble, mais par le syndicat des copropriétaires ; qu'en décidant néanmoins que l'article 207 du règlement de copropriété, donnant tous pouvoirs au syndic pour régulariser la vente, d'ores et déjà décidée, d'un lot commun au bénéfice de la société Jesta avait eu pour effet de priver par avance l'assemblée générale des copropriétaires de ses pouvoirs de disposition sur une partie commune, pour en déduire qu'elle était réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles 1, 8, 14, 26 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Mais attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés relevé que l'article 207 du règlement de copropriété donnait tout pouvoir au syndic pour régulariser à première demande de la société Jesta et à son profit une convention d'occupation précaire sur un local, partie commune, pour une durée dont le terme maximum de 10 ans était indiqué, moyennant une redevance annuelle déterminable ou lui vendre dans ce même délai ce local pour un prix ferme et définitif, et retenu que cette société ne pouvait soutenir que la clause contenait à son profit aliénation définitive alors que le règlement de copropriété avait été établi avant la mise en copropriété de l'immeuble à une époque où elle en était la seule propriétaire, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause, qui avait pour effet de priver par avance l'assemblée générale des pouvoirs de disposition et d'administration sur les parties communes concernées qu'elle tenait des règles d'ordre public des articles 17, 26 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, devait être réputée non écrite par application de l'article 43, alinéa 1, de cette même loi."

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