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L'agent immobilier est responsable des conséquences de l'insolvabilité du locataire

Ainsi jugé classiquement par cet arrêt :

"Attendu que Mme Y... (la bailleresse) a donné à bail à M. Z..., par l'intermédiaire de la société Agence immobilière Veron Lefevre (l'agence), aux droits de laquelle se trouve la société Caillard et Kaddour, un appartement précédemment loué à Mme A..., débitrice de loyers dont M. Z... s'est reconnu débiteur ; que Mme Y..., ayant obtenu la condamnation en référé de celui-ci à lui payer une certaine somme, a assigné en responsabilité l'agence qui a appelé en intervention forcée les sociétés Assurances générales de France IART et AXA assurances IARD ; que la cour d'appel a alloué à la bailleresse une certaine somme au titre de son préjudice moral et a rejeté sa demande de réparation d'un préjudice financier ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué, contestée par la défense :

Vu les articles 550, 612 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu qu'est irrecevable le pourvoi provoqué formé par la société Caillard et Kaddour le 25 septembre 2007 et dirigé contre la société Assurances générales de France alors que, d'une part, le 25 mai précédent, Mme Y... s'était désistée au profit de cette partie et, d'autre part, que le délai imparti pour former un pourvoi principal était expiré ;

Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y... du chef de la non perception des loyers arriérés et de l'indemnité d'occupation, l'arrêt attaqué retient que ceux-ci relèvent exclusivement de l'obligation contractuelle du locataire et que la propriétaire du bien loué ne peut réclamer à l'agence immobilière l'indemnisation d'un préjudice financier constitué uniquement par les arriérés locatifs déjà mis à la charge de M. Z... par une décision de justice exécutoire dont il n'est pas indiqué qu'elle a fait l'objet de tentatives d'exécution;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu la responsabilité de l'agence immobilière pour ne pas s'être assurée de la solvabilité du preneur, ce dont il se déduisait que le préjudice allégué du chef des loyers et indemnités d'occupation impayés résultait directement de la faute commise par le mandataire et que, dès lors, celui-ci ne pouvait voir subordonner sa condamnation à le réparer à la mise en oeuvre de poursuites infructueuses contre le locataire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour limiter l'indemnisation du préjudice moral dont il admet que Mme Y... a souffert, l'arrêt retient que les tracas subis par la propriétaire du bien loué ne sont que pour partie seulement imputables à la faute de gestion de l'agence immobilière qui n'a été en outre appelée en justice qu'au mois de novembre 2002 ;

Qu'en se déterminant ainsi sans préciser les raisons pour lesquelles la faute retenue à la charge de l'agence n'avait contribué que pour partie au préjudice en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi provoqué ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice financier et a condamné la société Caillard et Kaddour, venant aux droits de l'agence immobilière Veron Lefevre à lui verser une somme de 400 000 FCFP au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 10 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société Caillard et Kaddour aux dépens."

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