Par cet arrêt rendu le 24 avril 2007, la Cour de Cassation tire de l'annulation du mandat du syndic une conséquence non négligeable : la convocation qu'il a pu faire d'une assemblée générale est irrégulière parce que l'annulation est rétroactive.
« Vu l'article 42, alinéa 2, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2006), que les consorts X..., propriétaires d'un lot de copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires secondaire des bâtiments B, C et D de l'immeuble 91 rue de Lourmel à Paris (le syndicat secondaire) aux fins de voir prononcer la nullité des assemblées générales des copropriétaires tenues les 23 juin 2000, 5 juillet 2001 et 7 mars 2003 ;
Attendu que pour débouter M. X... et le syndicat principal de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 7 mars 2003, l'arrêt retient que l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 5 juillet 2001 n'ayant été prononcée que par le jugement du 23 septembre 2003, le syndic disposait d'un mandat régulier lors de l'assemblée du 7 mars 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 5 juillet 2001 qui le désignait, le syndic de copropriété n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale du 7 mars 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».