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Préemption et responsabilité de la commune

Une décision de préemption prise illégalement engage la responsabilité de la commune à l'égard de l'acquéreur évincé qui n'a pas pu réaliser le projet qu'il envisageait :

 

«Considérant que, par un jugement devenu définitif du 30 mai 2000, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de la société anonyme RANCHERE, la délibération du conseil municipal de la commune de Pompignac du 15 novembre 1996 décidant de préempter la parcelle cadastrée ZM 231 P, laquelle avait fait l'objet d'une promesse de vente dont la société RANCHERE était titulaire ; que l'annulation de cette délibération a été prononcée au motif qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel « toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé » ; que, par un jugement du 27 juin 2002, le même tribunal a admis que l'illégalité sanctionnée par son précédent jugement était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Pompignac et l'a condamnée à verser à la SA RANCHERE la somme de 13 795,57 euros, majorée des intérêts, en réparation des dépenses inutilement exposées pour le lotissement que la société projetait de réaliser sur le terrain objet de la délibération annulée ; que, par la voie de l'appel principal, la SA RANCHERE conteste ce jugement du 27 juin 2002 en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la réparation de son manque à gagner et de ses frais financiers, qu'elle évalue à la somme totale de 279 056, 86 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Pompignac conteste le principe de sa condamnation ainsi que le montant de la réparation mise à sa charge ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'illégalité de la décision de préemption du 15 novembre 1996 est fautive et, comme telle, susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Pompignac dès lors qu'elle est à l'origine d'un préjudice ; que l'exercice du droit de préemption institué au profit des collectivités publiques sur les aliénations d'immeubles doit être justifié par un projet suffisamment précis ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la délibération du conseil municipal de la commune de Pompignac était justifiée par un tel projet, même si postérieurement à cette délibération la commune a étudié des projets de logements locatifs ; que le vice dont est entachée la décision de préemption a pour conséquence directe le préjudice subi par la SA RANCHERE du fait de l'impossibilité dans laquelle la société s'est trouvée, à cause de cette décision, de réaliser sur le terrain qu'elle se proposait d'acquérir, comme le lui permettait la promesse de vente dont elle bénéficiait quand bien même cette promesse était-elle unilatérale, le lotissement pour lequel elle disposait d'une autorisation délivrée par le maire de la commune le 3 septembre 1996 ; que la circonstance que les autorités compétentes auraient pu reprendre la même décision de préemption en répondant aux exigences de motivation de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, ne permet pas d'écarter l'existence de ce lien de causalité entre le préjudice invoqué et la décision de préemption illégale eu égard à l'absence de projet susceptible de justifier alors cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pompignac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a retenu le principe de sa responsabilité ;

Sur la réparation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le lotissement destiné à la construction de maisons individuelles d'habitation envisagé par la SA RANCHERE, sur un terrain d'une superficie globale de 32 914 mètres carrés, et pour lequel elle disposait de l'autorisation d'urbanisme nécessaire répondait alors à une forte demande de constructions de cette nature dans ce secteur ; que ce projet, dont l'intérêt commercial est démontré eu égard à la qualité de l'emplacement du terrain d'assiette et à l'état du marché immobilier, avait donné lieu à des mesures d'exécution suffisamment avancées de la part de la société RANCHERE pour établir sa volonté d'en poursuivre la réalisation ; que le préjudice subi par elle correspond aux dépenses inutilement engagées pour la réalisation du projet de lotissement qu'elle a dû abandonner ; que son préjudice correspond également à la privation des bénéfices qu'elle pouvait raisonnablement attendre de cette opération de lotissement ; que, toutefois, le lotissement projeté par la SA RANCHERE portait sur un terrain formé de deux parcelles d'assiette, dont seule la parcelle ZM 231 P soumise au droit de préemption a donné lieu à la délibération illégale du 15 novembre 1996 ; que la société requérante n'indique pas en quoi la préemption de l'une des parcelles, qui appartenaient à des propriétaires différents, faisait obstacle à tout projet de lotissement dans l'autre ; que dans ces conditions, les dépenses inutilement exposées par l'entreprise et la privation de bénéfices subie par elle ne peuvent être regardées comme la conséquence directe de la décision de préemption illégale qu'en tant qu'elles concernent la parcelle objet de cette décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice tenant aux vaines dépenses de la société exposées au titre de la parcelle ZM 231 P en cause en l'évaluant à la somme de 7 000 euros et du préjudice découlant du manque à gagner subi au titre de cette même parcelle en l'évaluant à la somme de 65 000 euros, soit une somme totale de 72 000 euros qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pompignac ; que si la SA RANCHERE demande en outre que lui soient remboursées les charges financières qu'elle soutient avoir supportées au titre des exercices 1999 et 2000 faute d'avoir pu disposer de la trésorerie correspondant au profit du lotissement, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier ces charges ; que, par suite, les conclusions tendant à la réparation de ce chef de préjudice ne sauraient être accueillies ;

Considérant que la SA RANCHERE a droit aux intérêts de la somme de 72 000 euros à compter du 22 mars 2001, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la SA RANCHERE est fondée à demander la réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Bordeaux dans la mesure où l'indemnité qu'il lui alloue est inférieure à celle définie ci-dessus et que, d'autre part, l'appel incident de la commune de Pompignac doit être rejeté ».

 

(Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 21 avril 2000)

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