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Notion d’espaces urbanisés au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme

A travers ce considérant d'une décision du Conseil d'Etat du 12 janvier 2005 : « Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain cadastré D 991 appartenant à M. et Mme F. est situé dans la bande littorale de cent mètres prévue par les dispositions précitées du code de l'urbanisme et se trouve à l'extrémité ouest d'un vaste espace naturel littoral ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que ce terrain est contigu sur ses limites nord et est à des parcelles non bâties comprises dans l'espace susmentionné et d'ailleurs classées en zone ND du plan d'occupation des sols, et sur ses limites ouest et nord-ouest à des parcelles ne comprenant que quelques constructions dispersées dont, à la date de délivrance du permis de construire contesté, le terrain était séparé par une parcelle non-bâtie et par un chemin ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'existe au sud, séparé par un chemin privé et une haie, un lotissement de huit maisons, le terrain de M. et Mme F. ne pouvait, alors même qu'il était classé en zone constructible par le plan d'occupation des sols, être regardé comme situé dans un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que par suite, l'arrêté attaqué par lequel le maire d'Arzon a accordé un permis de construire une maison d'habitation sur ce terrain, a été délivré en méconnaissance de ces dispositions »

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