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Quels sont vos droits dans une indivision ?

Dans une indivision, chaque membre de cette indivision a des droits.

 

Ces droits sont les suivants :

Il y a tout d'abord le droit de demander le partage, puisque le principe est que nul ne peut demeurer dans l'indivision s'il ne le souhaite pas.

 

L'article 815 du Code civil prévoit en effet que Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention”.

 

Le Code civil voit en effet avec réticence le principe d'une propriété collective d'un bien, et a une préférence marquée pour la propriété individuelle.

 

Afin de demeurer dans l'indivision, Il est possible de passer une convention à ce sujet, entre membres de l'indivision.

 

Cette convention d’indivision sera soumise aux dispositions des articles 1873-1 et suivants du Code civil.

 

Si la cessation de l'indivision et le partage peuvent être demandés par un membre de l'indivision, il ne l'obtiendra pas forcément, car la loi prévoit des possibilités pour les juges de ne pas accorder ce partage ou cette sortie de l'indivision.

 

Ainsi, la demande pourra être rejetée si le partage immédiat risque de porter atteint aux biens indivis, selon l'article 820 du Code civil, qui dispose :

 

A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.

S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.

 

Elle pourra également être rejetée lorsque le bien est une entreprise ou le local d'habitation du conjoint survivant, selon l'article 821 du Code civil :

 

A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l'article 822.

S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des droits sociaux.

Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.

Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'entreprise comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.

 

Les autres membres de l'indivision peuvent demander un maintien partiel de l'indivision selon l'article 824 du Code civil :



Un autre droit des membres de l'indivision est celui de pouvoir procéder à la cession des droits qu'ils ont dans l'indivision.

 

On notera cependant que les autres indivisaires ont la possibilité d'acquérir cette part dans le cadre d'un droit de préemption selon l'article 815-14 du Code civil qui dispose :

 

L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.

Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.

En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.

Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision.

Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 828 est applicable.



Ils ont également une possibilité de substitution en cas d'adjudication selon l'article 815-15 du Code civil qui dispose :



S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire.

Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.



La sanction du défaut de respect de ses droits est l'annulation de la cession, selon l'article 815-16 du Code civil qui dispose :

 

Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers.

 

Enfin, chaque membre de l'indivision dispose du droit d'user de la chose indivise, selon l'article 815-9 du Code civil qui dispose :

 

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.



Dans le cas où un membre de l'indivision jouit seul du bien, il est redevable d'une indemnité selon l'article 815-9 du Code civil :

 

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

 

Chaque membre de l'indivision a droit à une partie des fruits (c'est-à-dire des revenus) qui sont produits par la chose indivise en application des articles 815-10 et 815-11 du Code civil qui disposent :

 

Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.

En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.


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