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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 929

  • L'architecte ne travaille pas gratuitement !

    Autrement dit sa prestation n'est pas présumée être réalisée à titre gracieux, et son client doit prouver le contraire s'il le soutient :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2013), que la société X... architecte, soutenant que la société Layher lui avait confié la maîtrise d'oeuvre d'un projet de construction de son nouveau siège social, l'a assignée en paiement d'honoraires ;

     

    Sur le premier moyen : 

     

    Attendu que la société Layher fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société X... architecte la somme de 93 434 euros, alors, selon le moyen : 

     

    1°/ que la société Layher versait aux débats un courriel du 21 août 2009 dont les destinataires en « copie cachée » étaient, notamment, M. Y... de l'entreprise Ga, M. X..., M. Z... de la société Gefec et M. A... du groupe Salini ; qu'en énonçant néanmoins, pour infirmer le jugement déféré, qu'il n'apparaissait pas que ce mail ait été adressé à d'autres entreprises et qu'il ne comprend pour destinataire que M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce régulièrement versée aux débats et a, dès lors, violé l'article 1134 du code civil ;

     

    2°/ que la société Layher versait aux débats un courriel envoyé le 24 septembre 2009 par M. Y... de l'entreprise Ga à M. B..., président de la société Layher, aux termes duquel il était indiqué que « l'étude de faisabilité de votre projet à Férrières-en-Brie est réalisée par le groupement Ga-Arte Charpentier à titre gracieux » ; qu'en énonçant néanmoins, pour infirmer le jugement déféré, que la société Layher ne fournissait aucun élément sur la façon dont les choses s'étaient soldées avec les autres architectes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce régulièrement versée aux débats et a, dès lors, violé l'article 1134 du code civil ;

     

    3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Layher avait exposé qu'elle n'était liée contractuellement avec aucune des autres entreprises qui avaient, pourtant, toutes « présenté des projets à titre gracieux, tout aussi précis que celui de M. X... » ; 

     

    Mais attendu qu'ayant constaté que le courriel du 21 août 2009 ne comprenait pour destinataire que M. X... et qu'il n'apparaissait pas qu'il s'agissait d'un courriel général, adressé à d'autres entreprises et relevé que l'affirmation selon laquelle la société Layher se serait engagée avec d'autres architectes ne démontrait pas qu'elle ne s'était pas engagée avec M. X... et que le maître de l'ouvrage ne fournissait aucun élément sur la façon dont les choses s'étaient soldées avec les autres architectes évincés, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la société Layher avait donné une mission à M. X..., architecte et qu'elle devait prouver que cette mission était effectuée à titre gracieux pour refuser de lui payer des honoraires

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Et attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la société Layher aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Layher à payer à la société X... architecte, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Layher ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Layher.

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté la société X... ARCHITECTE de toutes ses demandes et d'avoir condamné l'exposante à lui payer la somme de 93.434 euros HT.

     

    AUX MOTIFS QUE la société X... fait valoir qu'elle a été le maître d'oeuvre des trois dernier sièges sociaux de l'intimé ; que c'est naturellement dans cette logique qu'elle a été choisie pour effectuer le nouveau siège social ; que Monsieur X... explique qu'il a été sollicité par la société LAYHER ; qu'il fournit divers mails et échanges de cette période, et fait état de diverses réunions tenues pour ce projet ; qu'il fait valoir notamment qu'il n'a pu connaître le projet d'agrandissement que parce que la société LAYHER l'a sollicité ; que, pour répondre à cet argument précis, la société LAYHER se contente d'indiquer dans son courrier du 25 septembre 2009 que Monsieur X... a eu connaissance du projet « par une source indéterminée », sans autre précision ; que cette explication vague est insuffisante ; que, dans le même courrier, la société LAYHER indique « Architecte ayant réalisé les deux premiers sièges LAYHER, nous avons naturellement accepté de vous laisser nous proposer une étude de faisabilité que nous n'avons jamais réclamée, ni même commandée » ; « ¿ devant votre insistance, et par politesse, nous avons accepté d'examiner le projet que vous entendiez nous soumettre » ; que les termes de ce courrier sont en totale opposition avec le contenu des échanges ayant eu lieu entre eux ; que, par exemple, par un mail du 21 août 2009, Monsieur B..., président de la société LAYHER, a adressé le courrier suivant :

    « Voici les dernières caractéristiques de notre projet.

    Nous souhaitons que vous adaptiez votre proposition suivant celle-ci et nous la faire parvenir avant le 27/8 prochain.

    Conscient que ce délai est court, vous connaissez nos impératifs de planning et nous vous remercions de votre compréhension.

    Meilleurs salutations » ;

    Qu'il est donc impossible de retenir qu'aucune réclamation ni commande n'a été faite et que c'est Monsieur X... qui a de lui-même et d'initiative proposé un projet ; que Monsieur X... explique que c'est Monsieur B... qui s'est rapproché de lui courant juillet 2009 directement ; que cinq réunions préparatoires ont eu lieu courant juillet et août, et des visites sur site, afin de mettre au point le projet courant juillet ; que la société LAYHER ne conteste pas la réalité de ces réunions, d'ailleurs confirmées par diverses attestations émanant, il est vrai, de salariés de Monsieur X..., mais cependant toutes concordantes ; que le 4 septembre a été remis par Monsieur X... lors d'une réunion le « projet-esquisse » outre un CD ; qu'un courrier du 7 septembre indiquait : « aussi, avec les documents remis le 4 septembre comprenant les plans de façades, perspectives et le chiffrage du 28 août 2009, vous disposez d'une vue globale de notre avant-projet » ; que tous ces travaux et documents supposent nécessairement qu'un accord ait eu lieu entre le projet souhaité et les travaux architecturaux réalisés ; qu'il convient de relever qu'il n'est pas nécessaire que la convention-type soit signée pour que soit reconnue l'existence d'un accord de volonté, cette preuve pouvant se faire par tous moyens ; qu'il est peu vraisemblable que l'architecte est organisé son travail en conservant et payant son personnel au travail en plein mois d'août à perte pour réaliser un projet coûteux en l'absence de tout accord de la société LAYHER sur une mission, et dans l'incertitude d'un paiement ; que les explications de la société LAYHER concernant un litige sur un chantier ancien qui se serait soldé par une condamnation de l'architecte à payer 5.548 ¿ à une entreprise sont sans portée, compte tenu de la modicité du litige d'une part, et d'autre part du fait que si cette condamnation avait entraîné une défiance, l'intimée n'aurait pas laissé intervenir Monsieur X... ni organisé des réunions avec lui ; qu'il en va de même des arguments concernant le fait que c'était une SCI et non la société LAYHER qui avait jadis passé les marchés pour les projets antérieurs, dès lors qu'il s'agissait bien de la construction ou de l'agrandissement de la société LAYER ; qu'il n'apparaît pas que le mail rappelé ci-dessus ait été adressé à d'autres entreprises et qu'il s'agissait d'un courrier général, comme l'explique la société intimée ; que la Cour constate qu'il ne comprend pour destinataire que Monsieur X... ; que la société LAYHER affirme que le fait qu'elle s'était engagée avec d'autres architectes démontre qu'elle ne s'était pas engagée avec Monsieur X... ; que, cependant, cet argument manque de pertinence puisqu'elle fait valoir qu'elle n'a pas craint de faire travailler d'autres architectes, qu'il faut supposer missionnés selon son raisonnement, et de faire en même temps travailler Monsieur X..., ce qui ôte toute force à ce moyen ; qu'elle ne fournit d'autre part aucun élément sur la façon dont les choses se sont soldées avec les autres architectes ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

     

    ALORS, D'UNE PART, QUE la société LAYHER versait aux débats un courriel du 21 août 2009 dont les destinataires en « copie cachée » étaient, notamment, Monsieur Y... de l'entreprise GA, Monsieur X..., Monsieur Z... de la société GEFEC et Monsieur A... du groupe SALINI (pièce n° 1) ; qu'en énonçant néanmoins, pour infirmer le jugement déféré, qu'il n'apparaissait pas que ce mail ait été adressé à d'autres entreprises et qu'il ne comprend pour destinataire que Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce régulièrement versée aux débats et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil ;

     

    ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société LAYHER versait aux débats un courriel envoyé le 24 septembre 2009 par Monsieur Y... de l'entreprise GA à Monsieur B..., président de la société LAYHER, aux termes duquel il était indiqué que « l'étude de faisabilité de votre projet à FERRIERES en BRIE est réalisée par le groupement GA-ARTE CHARPENTIER à titre gracieux » (pièce n° 14) ; qu'en énonçant néanmoins, pour infirmer le jugement déféré, que la société LAYHER ne fournissait aucun élément sur la façon dont les choses s'étaient soldées avec les autres architectes, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce régulièrement versée aux débats et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil ;

     

    ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5), la société LAYHER avait exposé qu'elle n'était liée contractuellement avec aucune des autres entreprises qui avaient, pourtant, toutes « présenté des projets à titre gracieux, tout aussi précis que celui de Monsieur X... » ; qu'en énonçant néanmoins, pour infirmer le jugement déféré, que l'argument de la société MAYER par lequel elle « affirme que le fait qu'elle s'était engagée avec d'autres architectes démontre qu'elle ne s'était pas engagée avec Monsieur X... » manque de pertinence, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile.

     

    SECOND MOYEN DE CASSATION 

     

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LAYHER à payer à Monsieur X... la somme de 93.434,00 ¿ HT, qui sera majorée du taux de la TVA applicable et des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 septembre 2009, avec application de l'article 1154 du Code civil ;

     

    AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité de résiliation, il convient de relever que Monsieur X... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de son préjudice résultant de la rupture elle-même ; que, dans cette situation, et en l'absence de contrat et donc de clause prévoyant une indemnité conventionnelle, il sera débouté de sa demande ; qu'il ne peut être fait appel aux contrats antérieurs pour fixer l'indemnité due sur ce chantier ; que les honoraires, dont le montant n'est pas contesté même subsidiairement par l'intimé, s'élèvent à 93.434 ¿ HT et que la condamnation sera en conséquence limitée à ce montant, outre les intérêts capitalisés ;

     

    ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 7), la société LAYER avait contesté, à titre infiniment subsidiaire, le montant des honoraires réclamés par Monsieur X... en faisant, notamment, valoir que ce montant ne correspondait pas à l'état d'avancement du projet ; qu'en énonçant néanmoins que le montant des honoraires n'était pas contesté même subsidiairement par l'exposante, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile."

  • Qui doit réparer le mur mitoyen ?

    La charge de la réparation n'incombe pas forcement aux propriétaires du mur, par moitié, car le copropriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation ou de reconstruction de ce mur lorsque la réparation ou la reconstruction est rendue nécessaire par son propre fait ou par le fait des choses qu'il a sous sa garde :

    (Voyez ausi mon site : Tout savoir sur la mitoyenneté)

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2004), que le 6 janvier 1994, le mur mitoyen séparant l'immeuble appartenant aux époux X... de celui appartenant à M. Y... et dans lequel Mme Z... exploitait un fonds de commerce, s'est effondré ; qu'après expertise, Mme Z... a assigné les époux X... et leur assureur, la société Assurances mutuelles de Seine-et-Marne, aux droits de laquelle vient la société Thélem assurances, ainsi que M. Y... et son assureur, la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa courtage, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que les époux X... ont assigné M. Y... et son assureur ;

     

    Attendu que la société Thélem assurances fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est tenue à garantir les époux X... des dommages occasionnés aux tiers et que la charge finale des condamnations reposera sur elle, alors, selon le moyen :

     

    1 / que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun, à moins qu'elles ne soient rendues nécessaires par le fait de l'un d'eux ; que la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité des époux X..., a retenu que la cause du sinistre se trouvait dans la configuration même de l'immeuble situé au n° 3 de la rue Carnot, sans qu'il soit nécessaire de démontrer à la charge des époux X..., propriétaires de cet immeuble, ni un acte se trouvant directement à l'origine de l'effondrement, ni un défaut d'entretien de l'immeuble, a violé l'article 655 du Code civil ;

     

    2 / que la responsabilité du gardien d'une chose inanimée est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, une chose inerte ne pouvant être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état ; que la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité des époux X..., a retenu que la cause du sinistre se trouvait dans la configuration même de l'immeuble situé au n° 3 de la rue Carnot, sans qu'il soit nécessaire de démontrer à la charge des époux X..., propriétaires de cet immeuble, ni un acte se trouvant directement à l'origine de l'effondrement ni un défaut d'entretien de l'immeuble, a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

     

    3 / que la compagnie MRA avait contesté devoir le coût de la réparation du mur mitoyen, dont étaient propriétaires indivis les époux X..., qui ne pouvaient prétendre à aucune garantie pour les dommages subis par eux du fait d'un effondrement de leur immeuble, en faisant valoir que si la cour d'appel accordait à M. Y... une indemnisation au titre de ses débours à l'encontre des époux X... au titre de la réfection du mur mitoyen, la garantie ne serait due que pour la moitié de ces frais, l'autre moitié aboutissant à la reconstruction du mur à hauteur des droits dont les époux X... étaient titulaires ; que la cour d'appel qui, pour condamner la MRA in solidum avec les époux X... au titre de la reconstruction du mur mitoyen, s'est fondée sur les obligations des époux X... à l'égard de M. Y..., sans s'expliquer sur celles de leur assureur, tout en retenant la garantie de la compagnie MRA au titre des seuls dommages causés aux tiers, à l'exclusion des dommages causés au bien assuré par un effondrement dont la cause se trouve dans la structure même dudit bâtiment, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

     

    4 / que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun ; que, toutefois, le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de reconstruction lorsque celle-ci est rendue nécessaire par son fait ; que la cour d'appel qui, pour condamner la MRA in solidum avec les époux X... au titre de la reconstruction du mur mitoyen, s'est fondée sur les obligations des époux X... à l'égard de M. Y..., sans s'expliquer sur celles de leur assureur, et tout en retenant la garantie de la compagnie MRA au titre des seuls dommages causés aux tiers, à l'exclusion des dommages causés au bien assuré par un effondrement dont la cause se trouve dans la structure même dudit bâtiment, a violé les articles 655 et 1134 du Code civil ;

     

    Mais attendu, d'une part, que le copropriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation ou de reconstruction de ce mur lorsque la réparation ou la reconstruction est rendue nécessaire par son propre fait ou par le fait des choses qu'il a sous sa garde ;

     

    qu'ayant relevé que la configuration des lieux et l'ancienneté des remblais sur lesquels s'appuyaient les fondations démontraient que les caves faisaient partie d'un ensemble homogène, les poussées horizontales des voûtes s'équilibrant les unes les autres, et que la voûte de la cave de l'immeuble des époux X... avait été supprimée et remplacée par un plancher situé au-dessus des voûtes, ce qui avait eu pour effet de laisser la poussée horizontale de la voûte de l'immeuble de M. Y... s'exercer sur le seul mur mitoyen qui s'était effondré, la cour d'appel a pu en déduire que la cave de l'immeuble des époux X... avait été l'instrument du dommage et retenir que ceux-ci étaient responsables du sinistre ;

     

    Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que la circonstance que les époux X... et M. Y... se trouvaient conjointement et indivisément propriétaires du mur ne pouvait priver M. Y... du droit à obtenir réparation de ce mur par le propriétaire responsable du sinistre, la cour d'appel en a exactement déduit, répondant aux conclusions, que la société Thélem assurances, assureur de responsabilité des époux X..., devait garantir ces derniers de l'intégralité des dommages qu'ils avaient causés aux tiers ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la société Thélem assurances aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thélem assurances à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Thélem assurances ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq."