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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 921

  • Loi Macron et copropriété : ce qu'il faut savoir.

     
     
     
    Les dispositions de la loi Macron sur la copropriété: deux évolutions à connaitre.
     
    L'article 17 de la 10 juillet 1965 sur la copropriété permet désormais à tout copropriétaire de convoquer l'assemblée générale en l'absence de syndic :

    « Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic. »

     

    L'article 21 de la même loi décrit les modalités de mise en concurrence des syndics par le conseil syndical :

    « Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l'assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l'article 25 d'y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale concernée. »

     

  • Un cas de responsabilité de l'agent immobilier

     

    Voici un exemple de responsabilité de l'agent immobilier.

     

    Il s'agissait d'un agent immobilier qui n'avait pas informé ses clients sur le fait que l'acquisition que ceux-ci projetaient était non pas un placement sans risque, mais au contraire un placement qui pouvait mal tourner. On notera qu'il était question de l'acquisition dans une zone de revitalisation rurale, bénéficiant d'avantages fiscaux, dont on sait, par ailleurs, que comme beaucoup de placements défiscalisant, il engendre bien souvent des déconvenues, notamment lorsque le locataire est placé en liquidation judiciaire.

    La Cour de cassation relève que "l'agent immobilier qui s’entremet habituellement dans des opérations immobilières de placement se doit d’informer et de conseiller l’acquéreur éventuel sur les caractéristiques de l’investissement qu’il lui propose et sur les choix à effectuer".

    Cette décision peut être lue ici.