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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2095

  • Le vendeur n'est pas tenu de déposer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner en cas de vente à un autre acquéreur dès lors que le prix et les conditions de l'aliénation projetée ne sont pas modifiés

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    C'est ce qu'a jugé la Cour de Cassation par cet arrêt :

     

     

    « Vu l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, ensemble les articles R. 213-5 et A. 211-1 du même code ;

     

    Attendu que toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien ; que cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2007), que le 2 octobre 1997, Mme X... a promis de vendre un immeuble à la société Négoce 06 ; qu'à l'occasion de cette vente, une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée le 8 décembre 1997 à la commune de Cannes qui, le 28 janvier 1998, a renoncé à son droit de préemption ; que les parties ayant renoncé à la vente, Mme X... a, par acte sous seing privé du 4 mars 1998, reçu par la SCP Bernardeau Battiglia, notaires, conclu une nouvelle promesse de vente avec M. Y..., sous la condition suspensive de la renonciation à tout droit de préemption par toute autorité concernée ; que par un second acte sous seing privé du 19 mai 1998, reçu par les mêmes notaires, les parties ont prorogé le délai prévu pour la signature de l'acte authentique ; que reprochant à M. Y... d'avoir refusé de réitérer la vente, les consorts X..., venant aux droits de Mme X..., l'ont assigné en paiement de l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue ; que M. Y... a appelé en garantie la SCP Bernardeau Battiglia.

     

    Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande et condamner la SCP Bernardeau Battiglia à payer à M. Y... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que si les deux ventes avaient été consenties au même prix et si le nom de l'acquéreur n'est pas une mention devant obligatoirement figurer dans la déclaration d'intention d'aliéner, il n'en demeure pas moins que l'exigence de la déclaration préalable est propre à chaque transaction ; qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une substitution d'un acquéreur à un autre entre l'acte sous seing privé et l'acte authentique mais de deux aliénations distinctes et qu'en conséquence, la vente consentie à M. Y... devait faire l'objet d'une nouvelle déclaration, la déclaration intervenue dans le cadre de la vente X...- Négoce 06 n'ayant aucune portée dans le cadre de la vente X...- Y... ; qu'en l'absence de réalisation effective de l'une des conditions suspensives, l'acte sous seing privé du 19 mai 1998 ne peut valoir vente ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur n'est pas tenu de déposer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner en cas de vente à un autre acquéreur dès lors que le prix et les conditions de l'aliénation projetée ne sont pas modifiés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les conditions d'aliénation avaient été modifiées, a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. »

  • Privation de vue sur la mer

    Cet arrêt juge que cela ne constitue pas, en l’espèce, un trouble du voisinage indemnisable :

     

    « Attendu que les époux X... ont acquis en 1996, un terrain dans un lotissement autorisé et y ont fait construire un immeuble qu'ils occupent ; que Mme Y..., propriétaire d'une parcelle voisine dans le même lotissement, a entrepris, début 1999, d'y faire construire une villa ; que les époux X..., soutenant que la construction de Mme Y... n'était pas conforme au permis de construire ni au cahier des charges du lotissement, et qu'ils subissaient un préjudice résultant notamment d'une perte de vue sur la mer, ont saisi la juridiction judiciaire ;

     

     

     

     

    Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en démolition de la construction édifiée par Mme Y... et en réparation de leur préjudice du chef de cette construction alors, selon le moyen :

     

     

    1 / d'une part, que le juge civil n'est pas compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs individuels ; que, dès lors, en appréciant elle-même la conformité du permis de construire aux règles d'urbanisme et au règlement du lotissement et celle de la construction édifiée au permis de construire au lieu de renvoyer ces questions, préjudicielles, à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;

     

     

    2 / d'autre part et en tout état de cause que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que, dès lors, en se fondant de façon inopérante sur la conformité de la construction de Mme Y... aux règles d'urbanisme et de lotissement et à son permis de construire, pour nier que la privation de vues sur la mer leur avait causé aux époux X... un préjudice et leur refuser tout droit personnel à avoir une vue sur la mer, sans rechercher si, indépendamment de la légalité du permis de construire, la perte de vues par eux invoquée ne constituait pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage justifiant leurs demandes en démolition et en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 544, 1143 et 1382 du Code civil ;

     

     

    Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en constatant la conformité de la construction litigieuse au permis de construire et aux règles d'urbanisme, et ce, au vu du certificat de conformité délivré à Mme Y... ; qu'ainsi, elle n'a pas apprécié la légalité du permis lui-même, laquelle ne faisait l'objet d'aucune question préjudicielle soulevée par les parties ;

     

     

    Attendu, d'autre part, qu'elle a exclu l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage résultant de la privation de vues sur la mer, invoqué par les époux X..., en relevant que ceux-ci ne pouvaient prétendre bénéficier sur un lotissement permettant la construction de villas individuelles d'un droit de vue sur la mer. »