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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2098

  • Mur, assombrissement et trouble du voisinage



    Voici un arrêt qui juge que la construction d'un mur de 8 mètres de haut plongeant dans l'obscurité la propriété voisine constitue un trouble du voisinage :


    " Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1987) d'avoir constaté que la maison qu'ils avaient construite en limite de leur parcelle, causait, par sa masse et sa proximité de l'habitation des consorts E..., un trouble anormal de voisinage et de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts, alors selon le moyen :


    "1°) que, est entaché d'une défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, infirmant le jugement, n'examine pas les motifs par lesquels le tribunal s'était prononcé et que les époux Y... avaient fait leurs en concluant à la confirmation, à savoir qu'il résultait du mémoire du préfet en date du 26 juillet 1982 que l'administration avait imposé aux époux Y..., l'obligation de faire construire leur pavillon à l'endroit où il avait été édifié ; que c'était par suite d'une contrainte d'ordre physique, tenant à la forme du terrain, que l'administration avait été amenée à mettre en oeuvre la procédure de l'article U.E.16 du P.O.S ; alors 2°) que, après avoir constaté que le mur litigieux était bâti à 1,98 m du mur de façade du pavillon voisin, la cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, à savoir que les vues pratiquées dans le mur des époux Y... qu'elles fussent directes ou obliques, ne contrevenaient pas aux dispositions des articles 678 et 679 du Code civil, et, partant, que leur présence ne pouvait constituer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et ouvrir droit à réparation au profit des époux E..., qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 678 et 679 du Code civil ; alors 3°) que, les premiers juges ayant rejeté la demande des époux E... tendant à la réparation du préjudice que leur causaient prétendument les vues pratiquées dans le mur du pavillon des époux Y..., motif pris de ce que ces vues ne contrevaient pas aux dispositions de l'article 678 du Code civil puisque, selon l'expert, le mur pignon était situé à 1,98 m de la construction E... ; la cour d'appel, qui n'examine pas ce motif que les époux Y... avaient fait leur en concluant à la confirmation du jugement, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, à méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors 4°) que faute d'avoir précisé en quoi la perte de valeur vénale de l'immeuble Robert du fait de la construction de l'immeuble des époux Y..., constituait un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, s'agissant d'immeubles tous construits dans une zone pavillonnaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 544 du Code civil ; alors 5°) que la notion de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, restriction au principe selon lequel le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, suppose nécessairement que la victime du trouble subisse celui-ci sans pouvoir elle-même y remédier en sorte que viole l'article 544 du Code civil, l'arrêt attaqué qui condamne les époux Y... à payer aux époux E... une indemnité destinée à financer le coût des travaux jugés nécessaires par l'expert judiciaire pour remédier aux troubles de voisinage dès lors que ces travaux devaient être, selon le rapport d'expertise, exécutés non pas sur le fonds des époux Y..., mais sur le fonds des époux E... eux-mêmes, lesquels pouvaient, en procédant spontanément à l'exécution de ces travaux sur leur propre fonds, éviter de subir les troubles de voisinage reprochés aux époux Y...".


    Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée en considération des règles d'urbanisme, qui n'a pas fondé sa condamnation sur les règles légales de servitude de vues et qui a caractérisé l'existence d'un trouble anormal de voisinage en retenant que les époux Y... avaient construit, au droit de la façade du pavillon voisin, une maison comprenant un mur en béton de 8 mètres de hauteur de faîtage à moins de 2 mètres de cette façade, constituant ainsi un véritable écran qui entraine un assombrissement considérable et quasi permanent de l'ensoleillement et de l'éclairement du pavillon, a, par ces seuls motifs qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision.


    PAR CES MOTIFS :


     

    REJETTE le pourvoi ."

     

  • La préemption partielle

    Assemblée Nationale.jpg

     

    La réponse du ministre à la question d'un parlementaire permet de faire le point sur cette question :

    La question :  Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'une commune qui a instauré une zone de préemption. Elle souhaiterait qu'il lui indique si le maire peut décider d'exercer le droit de préemption urbain sur la moitié seulement d'une parcelle que son propriétaire a l'intention de vendre. 

    La réponse : 

    Jusqu'à la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, l'autorité compétente, dans l'hypothèse de la vente d'une unité foncière dont certaines parcelles étaient situées dans une zone soumise au droit de préemption et d'autres à l'extérieur de cette zone, ne pouvait préempter ni les parcelles situées dans la zone de préemption ni celles situées à l'extérieur de cette zone (Conseil d'État, 23 juin 1995, commune de Bouxières-aux-Dames, n° 128151). La loi SRU a introduit l'article L. 213-2-1 dans le code de l'urbanisme. Cet article permet, lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, l'exercice du droit de préemption sur la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumise à un des droits de préemption institués en application du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme. Le propriétaire peut alors exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Donc, dans l'hypothèse précédemment vue, seul le propriétaire peut exiger de la commune qu'elle achète également la partie du bien située en dehors de la zone de préemption. La commune ne peut pas le décider unilatéralement mais si le propriétaire le demande, la préemption de la totalité de l'unité foncière est alors de droit, la préemption isolée d'une ou de plusieurs des parcelles situées en dehors de la zone de préemption restant, quant à elle, impossible (Conseil d'État, 21 mai 2008, Société EPM - Executive Project et management, n° 310951). De même, dans l'hypothèse de la vente d'une unité foncière totalement située en zone de préemption, la préemption d'une ou de plusieurs parcelles de cette unité est impossible. Il en est de même de la vente d'une seule parcelle située en zone de préemption, qui ne peut faire l'objet d'une préemption qui ne porterait que sur une partie seulement de sa superficie totale. Le nouvel article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme ne doit en effet permettre à l'autorité compétente de porter atteinte à la consistance d'un bien totalement inclus dans une zone de préemption.