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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1964

  • Destination de l'immeuble et transformation des parkings en boxes

     

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    Pour cet arrêt une telle transformation n'est pas en l'espèce contraire à la destination de l'immeuble :

     

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1990), que M. K..., propriétaire d'un lot de copropriété, comprenant une aire de stationnement, en sous-sol, située en face de deux aires dependant de lots appartenant à Mme C..., a fait assigner cette dernière, ainsi que le syndicat des copropriétaires, en annulation de la décision, prise, le 13 mai 1986, par l'assemblée générale autorisant cette copropriétaire à clore ses emplacements de stationnement, sous la réserve que les limites séparatives soient respectées et qu'il n'y ait pas d'empiètement sur les parties communes ;

     

    Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "18/ que le règlement de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes ; qu'en l'espèce, il résulte du règlement de copropriété que la destination des lots appartenant à Mme C... est à usage de parking et non de box ; qu'en se fondant sur ce règlement de copropriété pour dire que la transformation des parkings en boxes ne modifiait pas la destination des parties privatives qui était toujours le stationnement des véhicules, la cour d'appel a violé les articles 8, alinéa 1er, et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; 28/ qu'au surplus, en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté au règlement de copropriété une stipulation qu'il ne contenait pas, violant l'article 1134 du Code civil ; 38/ que la destination de l'immeuble se caractérise notamment par les éléments physiques de l'immeuble régissant l'affectation de certains locaux telle que définie par le règlement de copropriété ; qu'en l'espèce, M. K... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que ni les documents contractuels ni les plans n'avaient prévu la possibilité d'édifier des boxes fermés, lesquels étaient contraires à la destination de l'immeuble ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 8, alinéa 2, et 25 B de la loi du 10 juillet 1965" ;

     

    Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que la largeur du passage de circulation permettait d'effectuer sans difficulté les manoeuvres pour se garer et pour sortir et en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que, selon les actes qui ne sont pas argués de dénaturation, les caractères de l'immeuble et sa situation, la fermeture d'aires souterraines de stationnement ne constituaient pas un changement de la destination des parties privatives et n'impliquaient pas une modification de la destination de l'immeuble."

  • Bail commercial et remboursement des charges

    Dans un tel bail seules les charges dont le remboursement est prévu au contrat peuvent être réclamées au locataire, selon cet arrêt :


    "Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 25 juin 1996), statuant en dernier ressort, que M. X..., bailleur de locaux à usage commercial, a assigné M. Y... et la société Manufactures Gants et Vêtements de peau A. Y..., preneurs, en paiement de certaines charges au titre, respectivement, des années 1989 à 1992 et 1992 à 1994 ;

     

    Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande en remboursement des taxes d'ordure ménagère et du droit au bail, alors, selon le moyen, "qu'à défaut de stipulation expresse contraire du bail commercial, les modalités de répartition des impositions entre bailleur et locataire sont fixées par les règles applicables aux baux d'habitation et notamment par l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article VIII du décret 87.713 du 26 août 1987 aux termes desquels la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le droit au bail sont récupérables auprès du locataire ; qu'ainsi, en se fondant sur une clause du bail relative à d'autres charges pour considérer que le preneur n'était pas tenu de rembourser au bailleur ces deux impositions, la cour d'appel a violé l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 et les textes susvisés ;

     

    Mais attendu que le tribunal s'est, à bon droit, fondé sur les seules stipulations du bail conclu pour des locaux à usage commercial et, ayant exactement retenu que les charges dues par le preneur y étaient énumérées de façon limitative, en a justement déduit que, non comprises dans la liste arrêtée par les parties, celles dont M. X... demandait le remboursement aux locataires successifs n'étaient pas dues par ces derniers."