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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1921

  • Retrait d'une promesse unilatérale de vente

    Elle est possible par le promettant tant qu'elle n'a pas été acceptée par le bénéficiaire, selon cet arrêt. On notera qu'il ne semble pas avoir été prévu une durée de validité de la promesse :


    "Vu les articles 1101 et 1134 du code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 novembre 2007), que les époux X... ont consenti le 20 août 2004 à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace (SAFER) une promesse unilatérale de vente de diverses parcelles de terre, enregistrée à l'initiative de la SAFER le 23 août 2004 ; qu'ils ont retiré cette promesse le 25 août 2004 ; que la SAFER a levé l'option par lettre recommandée du 7 septembre 2004 ; que la SAFER a assigné les époux X... en réalisation forcée de la vente
    ;

    Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en l'absence de délai imparti à la SAFER pour lever l'option, il appartenait aux époux X..., qui souhaitaient revenir sur leurs engagements, de mettre préalablement en demeure le bénéficiaire de la promesse d'accepter ou de refuser celle-ci ; qu'en l'absence de cette formalité leur "dénonciation" de leur promesse était sans effet sur l'acceptation de la bénéficiaire, régulièrement intervenue le 7 septembre 2004 ;

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le retrait par les époux X... de leur promesse unilatérale de vente n'avait pas été notifié à la SAFER avant que celle-ci ne déclare l'accepter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

    Condamne la SAFER d'Alsace aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAFER d'Alsace à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SAFER d'Alsace ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...,

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à régulariser au profit de la SAFER la vente des biens leur appartenant sur le territoire de la Commune d'Osenbach, énumérés à l'arrêt attaqué ;

    Aux motifs que par l'acte intitulé « promesse de vente » en date du 20 août 2004 signé par Monsieur et Madame X..., ceux-ci s'engageaient à vendre à la SAFER ALSACE les terrains dont ils étaient propriétaires situés au lieudit Pfaffenheimer Traenck à OSENBACH, d'une superficie totale de 106,06 ares, « au prix de 71.500 + 6.500 de frais d'agence APFI» ; qu'il était mentionné dans cet acte qu'en conséquence de la promesse de vente, les promettants « s'engagent à vendre ledit immeuble à la bénéficiaire, si elle en fait la demande …et elles engagent expressément leurs héritiers ou représentants, fussent-ils mineurs ou autrement incapables, à lui vendre à première réquisition l'immeuble dont il s'agit ; la réalisation de la promesse de vente ne pourra être faite qu'à la condition que la demande lui en soit faite par lettre recommandée avec avis de réception, au domicile ci-après élu aucune mention de date ; passé ce délai, et par le seul fait de l'expiration du terme, le bénéficiaire de la présente promesse de vente sera déchu de plein droit, et sans mise en demeure, du droit de demander la réalisation de la vente » ; qu'il est constant qu'aucun délai n'a en réalité été stipulé par les promettants dans l'acte du 20 août 2004 ; que la réalisation de leur promesse de vente était donc soumise à la seule condition d'une demande de la SAFER ALSACE pour en bénéficier, celle-ci ayant effectivement levé l'option qui lui était offerte par lettre recommandée du 7 septembre 2004 avec accusé de réception adressée à Monsieur et Madame X..., cette lettre ayant été précédée d'un autre courrier recommandé avec accusé de réception de la SAFER ALSACE, du 27 août 2004, adressé aux défendeurs, leur annonçant qu'elle se réservait de leur adresser par lettre recommandée sa demande de réalisation effective de la vente ; que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que lorsque le promettant vient à se rétracter, la levée postérieure de l'option par le bénéficiaire même si elle intervient dans le délai convenu, exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, alors que la non réalisation de la vente était soumise en l'espèce à la renonciation du bénéficiaire de celle-ci ; qu'en l'absence de délai imparti à la SAFER ALSACE pour lever l'option, il appartenait donc à Monsieur et Madame X..., qui souhaitaient revenir sur leurs engagements, de mettre préalablement en demeure le bénéficiaire de leur promesse, d'accepter ou de refuser celle-ci ; que leur « dénonciation » de leur promesse, par lettre recommandée datée du 25 août 2004, sans mettre la SAFER ALSACE en mesure d'accepter ou de refuser cette promesse conformément aux engagements qu'ils avaient pris, est donc sans effet sur l'acceptation de la bénéficiaire régulièrement intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2004 ;

    Alors qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les écritures d'appel de Monsieur et Madame X..., si le retrait de leur engagement unilatéral de vendre leurs biens n'avait pas été notifié à la SAFER avant que celle-ci ne déclare accepter l'offre de Monsieur et Madame X..., transformant celle-ci en engagement synallagmatique, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1101 et 1134 du Code civil."

  • Le dépôt de garantie n'est remboursé que si les lieux sont restitués

    Ainsi jugé par cet arrêt :

    " Attendu que les époux Y..., propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation donné à bail à Mlle Z... et à M. X..., lequel a donné congé le 20 novembre 1985, font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 1989) de les avoir déboutés de leur demande en condamnation solidaire de leurs locataires à payer un solde de loyers pour la période de juin à novembre 1986, alors, selon le moyen, " 1°/ que les juges ont l'obligation de rechercher l'intention commune des parties ; qu'en ne recherchant pas si les époux Y... n'avaient pas accepté de conclure le bail uniquement dans la mesure où M. X... offrait seul des garanties de paiement, et s'il n'en résultait pas que l'intention commune des parties avait été de mettre à la charge de M. X... l'obligation de payer les loyers jusqu'à la date de cessation du bail à l'égard des deux colocataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel des époux Y..., qui soutenaient que le bail n'avait été consenti aux deux locataires que dans la mesure exclusive où M. X... offrait seul des garanties de paiement, ce dont il résultait que celui-ci restait tenu du paiement des loyers jusqu'au départ de Mlle Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que la solidarité est établie dès lors qu'elle ressort clairement et nécessairement du titre de l'obligation, peu important que celle-ci ne soit pas qualifiée de solidaire ; qu'en ne recherchant pas si la solidarité ne ressortait pas clairement et nécessairement du bail conclu par les époux Y... avec M. X... et Mlle Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1202 du Code civil " ;

    Mais attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que les parties n'avaient stipulé aucune clause de solidarité entre les preneurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

    Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

    Vu l'article 22 de la loi du 22 juin 1982, applicable en la cause ;

    Attendu que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximum de deux mois à compter du départ du locataire ; qu'à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire après arrêté des comptes produira intérêt au taux légal au profit du locataire ;

    Attendu que l'arrêt condamne les époux Y... à restituer à M. X... la somme de 4 400 francs, correspondant à la moitié du dépôt de garantie, et à payer les intérêts sur cette somme à compter du 1er mai 1986 ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le dépôt garantissant l'exécution par le locataire de ses obligations, son remboursement suppose la restitution effective des lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à restituer à M. X... la somme de 4 400 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 10 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen"