Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1881

  • Chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété

    Chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, selon cet arrêt :


    "Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires ; il peut néanmoins agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 octobre 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e civ., 12 octobre 2005, pourvoi n° 04-13.708), que M. X... et Mme Y... (les consorts Z...), qui avaient vendu à la société civile immobilière Armelo, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière Gazoil (la SCI Gazoil), certains de leurs lots de copropriété, ont assigné leur acquéreur aux fins notamment qu'il rétablisse une sortie sur rue ;

     

    Attendu que pour déclarer les consorts Z... irrecevables en leur action, l'arrêt retient que cette sortie qui se trouvait supprimée constituait une partie commune que la SCI Gazoil s'était appropriée et que seul le syndicat des copropriétaires était habilité à agir en justice pour défendre les droits attachés aux parties communes ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

     

    Condamne la SCI Gazoil aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Gazoil à payer aux consorts Z... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Gazoil ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept."

  • Le conseil syndical n'est pas le syndic

    Le conseil syndical ne peut être confondu avec le syndic :


    "Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " résidence du Point-du-Jour ", fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1988), d'avoir déclaré irrecevable sa demande en réparation des malfaçons affectant l'immeuble, dirigée contre les promoteurs, constructeurs et architectes chargés de sa construction, faute de justifier d'une autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires au syndic pour agir en justice, alors, selon le moyen, qu'aux termes clairs et précis de la 7e résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires en date du 16 mars 1984, l'assemblée a donné tous pouvoirs au conseil syndical à l'effet de prendre toutes les décisions utiles dans les procédures SCGPM et James ; qu'une telle délibération manifeste clairement la volonté non équivoque du syndicat des copropriétaires d'engager une procédure et, partant, habilite valablement le syndic qui a d'ailleurs agi en l'espèce, conformément à cette autorisation ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a :

    1° dénaturé le sens et la portée de la résolution susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2° violé par refus d'application l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; 3° omis de répondre aux conclusions du syndicat ayant fait valoir que l'élément essentiel de la résolution susvisée réside dans l'autorisation dûment donnée par l'assemblée générale des copropriétaires et qu'il importe peu que celle-ci ait été donnée au conseil syndical, dès lors que toutes les actions en justice ont bien été introduites par le syndic, et privé ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

     

    Mais attendu que l'arrêt, qui énonce exactement que l'autorisation d'agir en justice doit être donnée au syndic, seul habilité à représenter le syndicat, ce qui exclut qu'elle puisse être donnée au conseil syndical, a répondu aux conclusions en relevant, sans dénaturer le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mars 1984, que, l'assemblée générale avait donné tous pouvoirs au conseil syndical pour prendre toutes les décisions utiles dans les diverses procédures en cours."