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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1831

  • Loterie et vente immobilière

    J'ai déjà évoqué ce sujet ici, voici l'opinion du ministre répondant à un parlementaire :



    La question

    M. Jean-Claude Thomas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions éventuelles d'obtention d'une dérogation pour créer une société chargée de concevoir et de commercialiser des tickets de tombola en direction des personnes qui souhaitent vendre leurs biens immobiliers. En effet, notamment pendant cette période de difficultés rencontrées par le secteur de l'immobilier, certaines personnes désireuses de vendre leur habitation principale, mais n'y parvenant pas, pourraient avoir accès à ce recours. Les transactions immobilières ne se réaliseraient que devant un notaire. Il lui demande si une telle dérogation est possible.



    La réponse

    La loi du 21 mai 1836 dans son article 1er prohibe les loteries de toute espèce. Dans son article 6, la loi tolère toutefois, par exception, les lotos traditionnels lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et qu'ils se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. Seul le secteur associatif a vocation à poursuivre les buts énumérés par ces dispositions : les projets de nature commerciale, ne serait-ce qu'en raison de la recherche du profit qui leur est inhérente, ne peuvent y répondre et, partant, contreviennent aux dispositions de la loi. Le recours à l'organisation de tombolas et de concours afin de vendre un bien immobilier est contraire à l'article 2 de la loi du 21 mai 1836 qui dispose : « Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles (...) effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes, ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard, et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort ». Dans ce cas, les dispositions pénales prévues par l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 auraient pleinement vocation à être appliquées. Il n'est pas envisagé d'apporter de dérogations en la matière.

     

  • Copropriété et article L. 136-1 du code de la consommation

    Un parlementaire obtient une réponse du ministre sur ce sujet :

     

     

    La question :


    M. Dominique Le Mèner appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur l'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation, tel que modifié par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, aux contrats d'entretien renouvelables par tacite reconduction conclus par des syndicats de copropriétaires. Cet article prévoit que le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. À défaut, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Il est, par ailleurs, précisé que ce texte s'applique aux consommateurs et aux non-professionnels. Au sens de cet article, la question se pose de savoir si un syndicat de copropriétaires traditionnel (par opposition aux syndicats de copropriétaires proposant des prestations, telles que les résidences-services) est considéré comme un "consommateur" ou comme un "non-professionnel", pouvant bénéficier à ce titre de la faculté de résilier à tout moment les contrats comportant une clause de tacite reconduction lorsqu'il n'a pas été informé de la possibilité de ne pas reconduire le contrat dans les conditions de l'article L. 136-1 du code de la consommation. La question est particulièrement délicate tant pour les prestataires de services qui, au titre d'un contrat d'entretien, prennent en charge des prestations dont le coût est valorisé sur la durée du contrat, que pour les syndicats de copropriétaires qui se voit parfois contester le droit de mettre un terme au contrat de prestations services lorsque l'information visée ne leur a pas été délivrée. Il demande de bien vouloir lui préciser l'interprétation qui doit être faite de cet article.



    La réponse :

     

    La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 a complété les dispositions de l'article L. 136-1 du code de consommation en précisant que cet article s'applique désormais « aux consommateurs et aux non-professionnels ». Ainsi, les consommateurs et les personnes morales non professionnelles bénéficient de la protection contre les clauses abusives. Par un arrêt du 15 mars 2005, la Cour de cassation a jugé en s'appuyant sur la notion de « non-professionnels » visée, désormais par l'article L. 136-1 qu'une personne morale pouvait bénéficier de la protection du code de la consommation. La jurisprudence de la Cour de cassation ainsi que différents textes se rapportant au droit de la consommation, autorisent une acceptation large de la notion de consommateur lorsqu'une personne morale, par référence à l'absence d'un lien direct existant entre le contrat passé avec une activité commerciale, se trouve dans une situation comparable à celle rencontrée par un consommateur, personne physique. En effet, la fonction essentielle et permanente du syndicat est l'entretien et la conservation de l'immeuble dans le cadre des mandats que lui donne l'assemblée générale des copropriétaires. Ainsi, le syndicat de copropriétaires se trouve dans la même situation d'un consommateur dans ses rapports avec ses fournisseurs et prestataires de services ordinaires. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante au regard de l'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation aux syndicats de copropriétaires, lorsque le texte en cause vise, à côté du consommateur, le non-professionnel.