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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1830

  • Vidéosurveillance et preuve de la violation des obligations du bail

    La preuve de la violation des obligations du bail est admise dans le cas suivant par un enregistrement vidéo de vidéosurveillance :


    "Attendu que la société Meublé Lonchamp (la société), preneur à bail d'un immeuble à usage exclusif de meublé, a été dite déchue de son droit au maintien dans les lieux et à indemnité d'éviction, en raison de son inertie devant de nombreux faits survenus dans les parties communes, imputables à certains occupants de l'immeuble, notamment squatters, et constitués d'actes de vandalisme, trafic et usage de stupéfiants, accueil de clients en vue de la prostitution, défécations urines et crachats dans le hall, manifestations d'hostilité envers divers locataires ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix en Provence, 11 juillet 2008) d'écarter l'exception d'irrecevabilité de photos de vidéosurveillance et de se fonder sur celles ci, alors, selon le moyen, que constitue un mode de preuve déloyal devant être rejeté des débats par application de l'article 9 du code de procédure civile, l'enregistrement de l'image d'une personne au moyen d'une vidéo surveillance sans son consentement certain et non équivoque, ce que des panneaux informatifs de la présence de caméras placées dans les parties communes de l'immeuble ne suffisent pas à établir ;

    Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, selon constat d'huissier de justice, l'avertissement de l'existence des caméras litigieuses figurait sur trois panneaux placés dans les lieux concernés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'immeuble, a pu retenir que les faits reprochés avaient été établis conformément à la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Meublé Longchamp, prise en la personne de son liquidateur amiable, aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Meublé Lonchamp, prise en la personne de M. X..., son liquidateur amiable, à payer à la société Lixia la somme de 3 000 euros ; rejette la demande formulée par la société Meublé Lonchamp ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux conseils pour la société Meublé Longchamp, prise en la personne de son liquidateur amiable ;

    MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré recevables les pièces versées aux débats par la société LIXIA, d'avoir, au vu de ces pièces, constaté que la société MEUBLE LONGCHAMP était déchue du droit au maintien dans les lieux et à l'indemnité d'éviction, et d'avoir prononcé sous astreinte l'expulsion immédiate de celle-ci ;

    Aux motifs que « Sur l'irrecevabilité de photos de vidéo surveillance Considérant que la société appelante soutient que les pièces versées aux débats par la bailleresse, énumérées dans ses écritures du 20.03.2008, doivent être écartées, ne constituant pas des preuves régulières, celles-ci violant les dispositions des articles 31 et 32 de la loi du 06.01.1998, celles de l'article 9 du Code Civil, la délibération de la Commission Nationale Informatique et Libertés du 10.11.1992 et s'analysant comme des preuves que la bailleresse s'est constituée à elle-même; Considérant qu'elle estime que ces pièces sont des photographies d'individus non identifiés prises, sans leur consentement, dans les parties communes de l'immeuble par le système de vidéo surveillance, mis en place par le bailleur lui même et dont il ne justifie pas la régularité; Considérant toutefois que l'immeuble litigieux est un lieu privé, qui n'est pas soumis à la procédure éditée par la loi du 3l.01.1995; Considérant que l'inapplicabilité de la loi du 21.01.1995 a été confirmée par la Direction de la réglementation et des libertés publiques de la Préfecture des ALPES MARITIMES elle-même qui, répondant à la demande de la bailleresse a, le 01.09.2005, précisé qu'aucune autorisation préalable d'installation des caméras de vidéosurveillance dans les parties communes de l'immeuble 8, rue de Russie, n'est nécessaire, puisque la loi du 2l.01. 1995, relative à la sécurité sur la vidéosurveillance ne s'applique que dans les lieux ouverts au public; Considérant ainsi que la Commission Nationale Informatique et libertés et ses dispositions ne pas concernées par les enregistrements visuels de vidéosurveillance dont la compétence est prévue lorsqu'il s'agit de constituer un fichier nominatif ce qui n'est pas le cas en l'espèce; Que le seul but recherché était la prévention de faits délictueux, ce qui exclut les dispositions de la loi du 6.0l.1978 concernant la CNIL et la conservation des images; Considérant par ailleurs, qu'il ne peut être argué d'une atteinte à la vie privée et donc l'absence de consentement des personnes filmées, dans la mesure où trois panneaux d'information de la présence des caméras sont placés dans les parties communes de l'immeuble (procès verbal de constat du 21. l0.2005); Qu'en conséquence, parfaitement informées de l'existence de ce système de vidéo surveillance, ces personnes ont implicitement consenti à l'enregistrement de leur passage dans l'immeuble. Considérant, en outre, que le respect de la vie privée est un droit personnel et individuel appartenant à la personne visée par les photos, et non à la Société MEUBLE LONGCHAMP, qui n'a donc pas qualité pour l'invoquer; Considérant enfin que les photographies vidéo, enregistrées par les caméras de vidéosurveillance, ont été authentifiées par huissier de justice ; considérant en conséquence, que le moyen invoqué par la Société MEUBLE LONGCHAMP tendant à voir écarter des débats les photographies obtenues par vidéo surveillance, sera écarté » ;

    Alors que constitue un mode de preuve déloyal devant être rejeté des débats, l'enregistrement de l'image d'une personne au moyen d'une vidéosurveillance sans son consentement ; que le consentement peut être expresse ou tacite, à condition d'être certain et sans équivoque ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour retenir le consentement implicite des personnes filmées et écarter toute atteinte à leur vie privée, sur l'existence de trois panneaux portant information de la présence de caméras placées dans les parties communes de l'immeuble, quand la simple information des personnes concernées ne suffisait pourtant pas à établir l'existence d'un consentement tacite certain et non équivoque à la captation de leur image, si bien que la preuve ainsi obtenue était déloyale, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code de procédure civile."

  • Un centre d'équitation est un élevage

    Dans l'hypothèse suivante, et pour les besoins de l'application du règlement sanitaire départemental :

     

     

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 22 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... et la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY-VAL-DE-SEINE, dont le siège est 1, chemin de Brunoy à Soisy-sur-Seine (91450) ; M. A et la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY-VAL-DE-SEINE demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2002 par lequel le préfet de l'Essonne a délivré à la société Lotisol une autorisation de lotir un terrain situé 3, route de Brunoy à Soisy-sur-Seine, ensemble la décision du 12 juin 2002 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

    2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif et l'arrêté préfectoral du 21 février 2002 ;

    3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code rural ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;



    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A et du CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL-DE-SEINE, de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Lotibey et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Soisy-sur-Seine,

    - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A et du CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL-DE-SEINE, à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Lotibey et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Soisy-sur-Seine ;




    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté en date du 21 février 2002, le préfet de l'Essonne a délivré à la SARL Lotisol, aux droits de laquelle est venue la SNC Lotibey, l'autorisation de lotir un terrain de 5 635 m2, cadastré AH2 et 3 et situé 3 route de Brunoy dans la commune de Soisy-sur-Seine, à proximité du centre d'équitation Soisy Val-de-Seine ; que M. A et la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL-DE-SEINE, respectivement propriétaire et exploitante du centre d'équitation, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, confirmant le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 juin 2004, a rejeté leur requête tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

    Sur l'intervention du Groupement hippique national et la fin de non-recevoir opposée par la SNC Lotibey :

    Considérant que le Groupement hippique national, association dont le but est de favoriser le développement des établissements équestres de tous statuts juridiques et de représenter et défendre les intérêts des établissements équestres au niveau national et international, a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, son intervention au soutien du pourvoi est recevable ; que, dès lors que l'article 13 de ses statuts stipule que le président a qualité pour ester en justice au nom du Groupement et pour le représenter tant en demande qu'en défense devant toutes juridictions, la fin de non-recevoir tirée de ce que celui-ci n'aurait pas qualité pour agir en justice ne peut qu'être écartée ;

    Sur les conclusions du pourvoi :

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

    Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Essonne : (...) L'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public ; - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial ou de ceux des volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à mois de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme (...) ; que ces dispositions combinées sont opposables aux demandes d'autorisation de lotir dès lors que celles-ci prévoient des lots en vue de l'implantation de constructions nouvelles qui méconnaîtront nécessairement les règles de distance qu'elles édictent par rapport à des bâtiments préexistants renfermant des animaux ;

    Considérant qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des règles de distance entre les bâtiments préexistants du centre d'équitation Soisy Val-de-Seine et l'implantation des nouveaux immeubles à usage d'habitation à laquelle conduirait l'autorisation de lotir litigieuse, à relever que le centre d'équitation n'avait pour objet, selon les statuts de la société qui l'exploite dans leur rédaction en vigueur à la date de l'autorisation, que l'enseignement de l'équitation et la préparation aux examens d'équitation et aux concours hippiques et non l'exercice d'une activité d'élevage, sans rechercher si les bâtiments du centre d'équitation, dont il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis qu'ils accueillaient en permanence une centaine de chevaux, pouvaient être regardés comme des élevages au sens et pour l'application des règles de distance imposées par le règlement sanitaire départemental, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt encourt l'annulation ;

    Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

    Considérant que le CENTRE D'EQUITATION DE SOISY VAL-DE-SEINE, qui hébergeait dans ses bâtiments une centaine d'équidés, était au nombre, alors même que son activité principale était l'enseignement et la préparation aux examens d'équitation et aux concours hippiques, des autres élevages mentionnés dans l'article 153-4 du règlement sanitaire de l'Essonne ; qu'il est constant que les bâtiments renfermant des animaux sont situés à moins de cinquante mètres de l'implantation des immeubles prévus dans le cadre de l'autorisation de lotir litigieuse ; que, dans ces conditions, M. A et la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL-DE-SEINE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 février 2002 ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A et à la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL-DE-SEINE de la somme globale de 3 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la SNC Lotibey ;



    D E C I D E :


    Article 1er : L'intervention du Groupement hippique national est admise.
    Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 8 juin 2006 et le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 juin 2004 sont annulés.

    Article 3 : L'autorisation de lotir le terrain de 5 635 m2 cadastré AH2 et 3 situé 3 route de Brunoy à Soisy-sur-Seine, accordée le 21 février 2002 par le préfet de l'Essonne à la SARL Lotisol, est annulée.

    Article 4 : L'Etat versera à M. A et à la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL-DE-SEINE une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 5 : Les conclusions de la SNC Lotibey tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A, à la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY-VAL-DE-SEINE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, à la SNC Lotibey, à la commune de Soisy-sur-Seine et au Groupement hippique national."