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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1737

  • Refus de permis, nuisances sonores et pouvoirs de police du Maire

    Une décision sur ces sujets :

     

    "Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE, par la SCP Hercé-Poirot-Bourdain ;

    la commune demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement nos 0332 et 0384 du 26 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés en dates des 6 novembre 2002 et 14 novembre 2002 par lesquels son maire avait délivré à M. X un certificat d'urbanisme négatif et un refus de permis de construire sur les parcelles nos AM 653 et AM 657 ;

    2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

    3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

    Elle soutient que le bâtiment concerné ne présente aucun intérêt architectural ; que l'avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Seine-Maritime, qui ne s'impose pas, est nuancé ; que le Tribunal administratif de Rouen avait confirmé une décision semblable ; que l'absence de desserte électrique est réelle ; que les nuisances sonores justifient les décisions ;

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2004, présenté pour M. Arnaud X, par la SCP Criqui-Vandenbulcke, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que le maire ne pouvait avoir qualité pour faire appel au nom de la commune, dès lors que la délibération l'y habilitant a été prise avant que le jugement ne soit intervenu et qu'elle n'avait pu être valablement inscrite à l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal et en ce que la requête se borne à reprendre les moyens de défense de première instance ; à titre subsidiaire, que le bâtiment présente un intérêt architectural et que son état, d'ailleurs bon, est sans importance ; que le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Seine-Maritime admet son intérêt architectural ; que le jugement cité par l'appelante n'intéresse pas le présent litige ; qu'il ne demande que l'application du plan d'occupation des sols ; qu'une desserte électrique est aisément réalisable ; qu'aucune nuisance sonore grave que le pouvoir de police ne pourrait empêcher n'existe ; que la commune entend procéder à une substitution de motifs à écarter ;

    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2004, présenté pour la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE, par la SELARL Laporte, qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient que le projet de 1991 refusé par la direction départementale de l'équipement concernait bien le même bâtiment ; qu'en l'absence de travaux prévus, le raccordement au réseau électrique est impossible ; que le raccordement à l'ouvrage public est impensable ;

    Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2005 par télécopie et le 9 mai 2005 en son original, présenté pour la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE, qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient que son maire a été habilité à faire appel ; que le bâtiment a été transformé de telle sorte qu'il ne pourra plus être mis en valeur ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 à laquelle siégeaient

    M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

    - le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

    - et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

    Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :

    Sur le certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 novembre 2002 :

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NC 2 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE : Peuvent être autorisés : (...) - les travaux d'aménagement liés au changement d'affectation de bâtiments existant non nécessaires à l'activité agricole, (...) sous réserve que ces bâtiments (...) présentent un caractère architectural justifiant leur mise en valeur. (...) ; que la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE soutient que le bâtiment dont M. X projette un changement d'affectation ne présente aucun caractère architectural justifiant sa mise en valeur ; que s'il apparaît dans la lettre de M. Y, architecte, que le bâtiment concerné ne présente pas le caractère traditionnel des constructions du pays de Caux, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis par M. Z, architecte-conseil de secteur du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Seine-Maritime, qu'il présente par ses caractéristiques propres un caractère architectural de nature à justifier sa mise en valeur ;

    Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'Électricité de France a accepté de procéder au raccordement du terrain de M. X au réseau électrique situé à 35 mètres ; qu'un tel branchement, de nature privée, ne constitue pas un travail portant sur un réseau public au sens de l'article L. 421-5 précité du code de l'urbanisme ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que l'absence de desserte électrique justifiait la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ;

    Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé (...) si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit. ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dont le changement d'affectation est projeté, se trouve à moins de 20 mètres d'une salle polyvalente dont l'utilisation régulière pourrait entraîner, à l'intérieur comme à l'extérieur, des bruits de nature à porter gravement atteinte à la tranquillité des riverains ; que cependant, dès lors qu'il reviendra à l'autorité investie des pouvoirs de police municipale de faire cesser de telles atteintes à l'ordre public, le maire de la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE a commis une erreur de fait en estimant que la maison d'habitation serait exposée à des bruits constitutifs de graves nuisances ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par son maire le 6 novembre 2002 ;

    Sur le refus de permis de construire délivré le 14 novembre 2002 :

    Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le changement d'affectation projeté porte sur un bâtiment présentant un intérêt architectural et qui ne pourra être exposé à de graves nuisances sonores ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a annulé le refus de permis de construire délivré par son maire le 14 novembre 2002 ;

    Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, la partie perdante, dans la présente instance, verse à la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE une somme au titre des frais qui y ont été exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner cette dernière à verser à ce titre une somme de 1 500 euros à M. X ;

    DÉCIDE :

    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE est rejetée.

    Article 2 : La COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

    Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer."

  • Recours contre une décision de préemption et théorie de la connaissance acquise

    Voyez cette décision :


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HOLDING JLP, dont le siège est 1 avenue de Paviot à Voiron (38500), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE HOLDING JLP demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la commune de Saint-Martin d'Hères, d'une part, annulé le jugement du 13 juillet 2006 du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé l'arrêté du 11 octobre 1999 du maire de cette commune exerçant le droit de préemption urbain sur un tènement immobilier situé sur la commune, d'autre part, rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble et, enfin, mis à sa charge le versement de la somme de 1 200 euros à la commune de Saint-Martin d'Hères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Saint-Martin d'Hères, d'annuler le jugement du 13 juillet 2006 en tant qu'il rejette ses conclusions à fins d'injonction et d'enjoindre à la commune de saisir le juge judiciaire d'une demande tendant à ce qu'il déclare nulle la vente des terrains à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole dans un délai de deux mois à compter de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

    3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin d'Hères le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE HOLDING JLP et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Martin d'Hères, 

    - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE HOLDING JLP et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Martin d'Hères ;





    Considérant que, pour infirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2006 et déclarer tardive et, par suite, irrecevable la demande de la S.A. HOLDING JLP tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 octobre 1999 par lequel le maire de Saint-Martin d'Hères avait exercé le droit de préemption de la commune sur des terrains mis en vente par la société Dépôt pétrolier du Grésivaudan à son profit, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée, d'une part, sur ce que la société requérante avait adressé à la commune, plus de deux mois avant l'introduction de sa demande d'annulation, une demande de rétrocession des terrains préemptés comportant en annexe une copie de l'arrêté du 11 octobre 1999, qui mentionnait d'ailleurs les voies et délais de recours et, d'autre part, sur ce que cet arrêté avait fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une mention au registre des déclarations d'intention d'aliéner de la commune ; 

    Considérant que le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de préemption ne court en principe, à l'égard de l'acquéreur évincé par cette décision, qu'à compter de sa notification à ce dernier avec indication des voies et délais de recours ; qu'en ne relevant qu'à titre surabondant que la décision litigieuse comportait une telle indication et en se fondant sur les mesures de publicité dont celle-ci avait fait l'objet, la cour administrative d'appel a donc entaché son arrêt d'erreurs de droit ;

    Mais considérant qu'il est constant que, par un courrier du 6 janvier 2005, reçu par la commune de Saint-Martin d'Hères le 11 janvier suivant, la SOCIETE HOLDING JLP a sollicité, sur le fondement de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, la rétrocession des terrains préemptés, en joignant à cette lettre une copie intégrale de la décision de préemption du 11 octobre 1999 telle qu'elle avait été notifiée au mandataire du vendeur, avec l'indication selon laquelle elle était susceptible de recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de sa réception ; que la société requérante doit ainsi être réputée avoir eu connaissance de cette décision et des voies et délais de recours, dans des conditions et garanties équivalentes à la notification prévue à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, au plus tard le 11 janvier 2005 ; que, par suite, le délai de recours contentieux contre cette décision a commencé à courir, à l'égard de la SOCIETE HOLDING JLP, acquéreur évincé, au plus tard à cette date ; que sa demande d'annulation, enregistrée le 17 mai 2005 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, était donc tardive et, par suite, irrecevable ; que ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait nouvelle, doit être substitué à ceux retenus par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ; 

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE HOLDING JLP doit être rejeté y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros à ce même titre au profit de la commune de Saint-Martin d'Hères ;



    D E C I D E :



    Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE HOLDING JLP est rejeté.
    Article 2 : La SOCIETE HOLDING JLP versera à la commune de Saint-Martin d'Hères la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOLDING JLP et à la commune de Saint-Martin d'Hères."