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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1694

  • Notion d'urgence, référé devant le tribunal administratif et intérêt public

    Lorsque l'intérêt public est supérieur à celui du requérant, il n'y a pas d'urgence :

     


    «Vu la pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 février, 18 février et 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2008 par lequel le maire de la commune de Vanves a délivré à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves un permis de construire et a mis à sa charge la somme de 1000 euros à verser respectivement à la commune de Vanves et à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    2°) de mettre à la charge de la commune de Vanves et de l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;




    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

    - les observations de Me Le Prado, avocat de Mme A, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Vanves et de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves,

    - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de Mme A, à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Vanves et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves ;




    Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
    Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (...) ;
    Considérant que Mme Sylvie A a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2008 par lequel le maire de Vanves a délivré à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves un permis de construire ; que, par l'ordonnance attaquée, la demande de suspension introduite dans le cadre de cette instance sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée par le juge des référés au motif que ce recours en annulation était irrecevable pour tardiveté, le recours gracieux exercé par la requérante n'ayant pu conserver le délai de recours contentieux, faute d'avoir été notifié dans les formes requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la lettre par laquelle Mme A avait informé dans les mêmes termes le maire de Vanves et l'association bénéficiaire du permis de construire de son recours gracieux contenait, comme elle le soutenait, les éléments sur lesquels reposait ce recours, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

    Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

    Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

    Considérant que si, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés, il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux portent sur la construction d'une passerelle le long d'un bâtiment existant, destinée à permettre l'accès des personnes handicapées à l'équipement géré par l'association pétitionnaire ; que, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision litigieuse et de la faible dimension de la construction autorisée, alors que Mme A fait seulement valoir en termes généraux que cet ouvrage offrira à ses utilisateurs un point de vue sur sa propriété et pourra être la source de désagréments, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie en l'espèce ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vanves et de l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Vanves et à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves de la somme de 1 000 euros chacune au même titre ;




    D E C I D E :

    Article1er : L'ordonnance du 20 janvier 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.
    Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.
    Article 3 : Mme A versera 1000 euros à la commune de Vanves et 1000 euros à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A, à la commune de Vanves et à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.»

  • Qualité à agir à l'encontre d'un permis de construire

    La décision qui suit évoque plusieurs aspects de la qualité à agir en annulation d'un permis :

     


    Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE, dont le siège est 175 avenue des Platanes, Les Jardins d'Azur, La Coudoulière à Six-Fours-les-Plages (83140) et M. Michel A, demeurant ... ; le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE et M. A demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appels de la SAS Chourgnoz et de la SCI Résidence du Lac, annulé le jugement du 23 octobre 2003 du tribunal administratif de Nice annulant l'arrêté du 26 juin 2001 du maire de Six-Fours-les-Plages ayant délivré un permis de construire à la SAS Chourgnoz et l'arrêté du 25 juillet 2001 dudit maire par lequel le permis a été transféré à la SCI Résidence du Lac ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels des deux sociétés ;

    3°) de mettre à leur charge le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

    - les observations de Me Balat, avocat du COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE et de M. A, de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SAS Chourgnoz et de la SCI Résidence du Lac et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Six-Fours-les-Plages,

    - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat du COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE et de M. A, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SAS Chourgnoz et de la SCI Résidence du Lac et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Six-Fours-les-Plages ;




    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par arrêté du 26 juin 2001, le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré à la SAS Chourgnoz un permis de construire pour deux immeubles de 51 logements situés en zone AU de la zone d'aménagement concertée du lieu dit La Coudoulière ; que par arrêté du maire du 25 juillet 2001, le bénéfice du permis de construire a été transféré à la SCI Résidence du Lac ; que M. A et le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 11 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 23 octobre 2003 du tribunal administratif de Nice annulant les arrêtés du maire ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A est résident du Domaine de la Coudoulière, au lieu dit La Coudoulière, géré par une association syndicale libre ; que si M. A ne s'est prévalu de cette qualité qu'à l'appui de sa requête en annulation des arrêtés du maire de Six-Fours-les-Plages devant le tribunal administratif de Nice, l'invocation de cette qualité n'avait pas été abandonnée en défense devant la cour ; que de ce fait, la cour s'en trouvait saisie ; que dès lors, elle ne pouvait sans commettre d'erreur de droit juger que M. A était dépourvu d'intérêt à agir contre les arrêtés du maire sans statuer sur l'intérêt à agir qu'il mentionnait au titre de sa qualité de copropriétaire ; que par suite, M. A et le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a fait droit aux requêtes présentées par la SAS Chourgnoz et la SCI Résidence du Lac ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

    Sur la régularité du jugement :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ; qu'eu égard à la nature de l'office ainsi attribué au juge des référés, et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige, la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il soit membre de la formation se prononçant ultérieurement au fond sur la demande tendant à l'annulation de cette décision ;

    Considérant que, contrairement à ce que fait valoir la SAS Chourgnoz, il ne résulte pas des motifs de l'ordonnance du 24 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Nice que celui-ci aurait pris position sur le fond du présent litige ; qu'ainsi, la SAS Chourgnoz n'est pas fondée à soutenir que la participation à la formation de jugement de son président qui s'était prononcé en qualité de juge des référés sur la demande de suspension du permis de construire en litige, méconnaissait le droit à un procès équitable ;

    Sur l'intérêt à agir de M. A devant le tribunal administratif :

    Considérant que la SAS Chourgnoz et la SCI Résidence du Lac contestent l'intérêt pour agir de M. A en sa qualité de voisin de la construction autorisée ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière est distante de plus de 400 mètres de l'appartement de M. A dont elle est séparée par un ensemble immobilier, un lac et un bois ; que celle-ci n'est en outre nullement visible depuis l'appartement ; que dès lors, M. A n'a pas en sa qualité de voisin un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir à l'encontre des arrêtés autorisant la construction projetée ;

    Considérant que si, dans ses écritures devant le tribunal administratif de Nice qui n'ont pas été pas été abandonnées en appel, M. A mentionne sa qualité de copropriétaire au sein du Domaine de la Coudoulière, géré par une association syndicale libre, il ne fait état d'aucun élément précis permettant d'établir qu'il dispose, en cette qualité, d'un intérêt à agir ;

    Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. A ne démontre pas l'existence d'un intérêt à agir à l'encontre des arrêtés attaqués ;

    Sur la qualité pour agir du président du COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE :

    Considérant, en premier lieu, que la délibération de l'assemblée générale du comité en date du 19 juillet 2001 produite devant le tribunal administratif de Nice n'a pas pour objet d'habiliter son président à introduire une action en justice à l'encontre des arrêtés en litige ;

    Considérant, en second lieu, que la commune de Six-Fours-les-Plages ayant contesté dans son mémoire en défense produit en première instance l'existence d'un mandat donné au président du comité pour ester en justice au nom de ce dernier, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter le comité à régulariser la demande présentée devant lui ; que le comité n'a fait valoir aucun autre élément susceptible de régulariser sa demande devant le tribunal et n'a produit qu'en appel une délibération de son conseil d'administration en date du 31 juillet 2003 portant habilitation de son président à ester à l'encontre du permis de construire obtenu par la SCI Résidence du Lac ; que la production de cette délibération devant la cour administrative d'appel de Marseille, alors même qu'elle a été prise antérieurement au jugement attaqué, n'est pas de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Chourgnoz et la SCI Résidence du Lac sont fondées à soutenir que les demandes présentées par M. A et le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE étaient irrecevables et à demander pour ce motif l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice et le rejet de ces demandes ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SAS Chourgnoz, la SCI Résidence du Lac et la commune de Six-Fours-les-Plages qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent à M. A et au COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE les sommes demandées au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens devant le Conseil d'Etat, la cour administrative de Marseille et le tribunal administratif de Nice ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Six-Fours-les Plages, la SAS Chourgnoz et la SCI Résidence du Lac ;



    D E C I D E :


    Article 1er : L'arrêt du 11 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a fait droit aux requêtes présentées par la SAS Chourgnoz et la SCI Résidence du Lac.
    Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 octobre 2003 est annulé.
    Article 3 : Les demandes présentées par M. A et le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.
    Article 4 : Le surplus des conclusions présentées pour M. A, le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE, la SAS Chourgnoz, la SCI Résidence du Lac et la commune de Six-Fours-les-Plages est rejeté.
    Article 5 : La présente décision sera notifiée au COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE, à M. Michel A, à la SAS Chourgnoz, à la SCI Résidence du Lac et à la commune de Six-Fours-les-Plages.