La cession gratuite de terrain est inconstitutionnelle (dimanche, 26 septembre 2010)
La décision rendue le 22 septembre 2010 :
"Vu la Constitution ; 
 
 Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée  portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 
 
 Vu le code de l'urbanisme ; 
 
 Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la  définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement ; 
 
 Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure  suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires  de constitutionnalité ; 
 
 Vu les observations produites pour le département du Val  de Marne par la société d'avocats au barreau de Paris Le Sourd  Desforges, enregistrées le 23 juillet 2010 ; 
 
 Vu les observations produites par le Premier ministre,  enregistrées le 23 juillet 2010 ; 
 
 Vu les observations produites pour la société requérante  par la SCP Célice-Blancpain-Soltner, avocat au Conseil d'État et à la  Cour de cassation, enregistrées le 5 août                 2010 ; 
 
 Vu la lettre du 9 septembre 2010 par laquelle le Conseil  constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être  soulevé par lui ; 
 
 Vu les observations produites par le Premier ministre,  enregistrées le 13 septembre 2010 ; 
 
 Vu les pièces produites et jointes au dossier ; 
 
 Me Frédéric Blancpain pour la société requérante, Me  Stéphane Desforges pour le département du Val de Marne et M.  Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre,                 ayant été entendus à l'audience publique du 14 septembre  2010 ; 
 
 Le rapporteur ayant été entendu ; 
 
1.Considérant qu'en vertu du e du 2° de l'article L.  332-6-1 du code de l'urbanisme, constituent des contributions aux  dépenses d'équipements publics, à la charge des                 bénéficiaires d'autorisations de construire, « les  cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains  usages publics qui, dans la limite de 10 % de                 la superficie du terrain auquel s'applique la demande,  peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la  création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles                 surfaces construites » ; 
 
 2.Considérant qu'aux termes du premier alinéa de  l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une  instance en cours devant une juridiction, il est soutenu                 qu'une disposition législative porte atteinte aux droits  et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel  peut être saisi de cette question sur renvoi du                 Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se  prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le  législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée                 dans le cadre d'une question prioritaire de  constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une  liberté que la Constitution garantit ; 
 
 3.Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la  Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré,  nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la                 nécessité publique, légalement constatée, l'exige  évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ;  qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : «                 La loi détermine les principes fondamentaux ... de la  libre administration des collectivités territoriales, de leurs  compétences et de leurs ressources ... du régime de la                 propriété ... » ; 
 
 4.Considérant que le e du 2° de l'article L. 332-6-1 du  code l'urbanisme permet aux communes d'imposer aux constructeurs, par  une prescription incluse dans l'autorisation                 d'occupation du sol, la cession gratuite d'une partie de  leur terrain ; qu'il attribue à la collectivité publique le plus large  pouvoir d'appréciation sur l'application de                 cette disposition et ne définit pas les usages publics  auxquels doivent être affectés les terrains ainsi cédés ; qu'aucune  autre disposition législative n'institue les garanties                 permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à l'article  17 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le législateur a méconnu  l'étendue de sa compétence ; qu'il                 s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les  griefs invoqués par la requérante, le e du 2° de l'article L. 332-6-1 du  code l'urbanisme doit être déclaré contraire                 à la Constitution ; 
 
 5.Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de  l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée  inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est                 abrogée à compter de la publication de la décision du  Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette  décision. Le Conseil constitutionnel détermine les                 conditions et limites dans lesquelles les effets que la  disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que  la présente déclaration d'inconstitutionnalité                 prend effet à compter de la publication de la présente  décision ; qu'elle peut être invoquée dans les instances en cours à  cette date et dont l'issue dépend de                 l'application des dispositions déclarées  inconstitutionnelles, 
 
DÉCIDE : 
 
 Article 1er.- Le e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code  l'urbanisme est déclaré contraire à la Constitution. 
 
 Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de  l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente  décision dans les conditions fixées par son                 considérant 5. 
 
 Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal  officiel de la République française et notifiée dans les conditions  prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du                 7 novembre 1958 susvisée."