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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1697

  • Délai raisonnable d'une procédure de contestation d'une déclaration d'utilité publique devant la juridiction administrative et responsabilité du fait de la justice administrative

    Un exemple :

     

    "Vu l'ordonnance du 14 mai 2008, enregistrée le 27 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 13 mai 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Louis A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à la durée excessive de la procédure contentieuse qu'il a engagée devant la juridiction administrative en vue de l'annulation de l'arrêté du 14 avril 1995 du préfet de la Dordogne déclarant d'utilité publique l'aménagement d'une zone d'activité économique au lieudit Le Moulinal à Saint-Cyprien (24220) et le mémoire, enregistré le 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête devant le tribunal administratif de Paris et, en outre, à ce que l'Etat verse à la SCP Peignot-Garreau, son avocat, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

    - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;




    Considérant que M. A recherche la responsabilité de l'Etat en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la durée, selon lui excessive, de la procédure suivie devant la juridiction administrative statuant sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 avril 1995 du préfet de la Dordogne déclarant d'utilité publique l'aménagement d'une zone d'activité économique au lieudit Le Moulinal à Saint-Cyprien (24220) ainsi que de divers actes préparatoires à cet arrêté ;

    Sur la responsabilité :

    Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que les requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'il en résulte que, lorsque leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices tant matériels que moraux, directs et certains, causés par ce fonctionnement défectueux du service de la justice et se rapportant à la période excédant le délai raisonnable ; que le caractère raisonnable du délai doit, pour une affaire, s'apprécier de manière globale - compte-tenu notamment de l'exercice des voies de recours - et concrète en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure, de même que le comportement des parties tout au long de celle-ci, et aussi, dans la mesure où le juge a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre, compte-tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; que lorsque la durée globale de jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle même, revêtu une durée excessive ;

    Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a saisi le tribunal administratif de Bordeaux à fin d'annulation de la procédure de déclaration d'utilité publique de l'aménagement de la zone d'activité économique Le Moulinal à Saint-Cyprien par une demande enregistrée le 14 juin 1995, que le tribunal n'a rejetée que par jugement intervenu le 2 mars 2000 ; que M. A ayant relevé appel de cette décision le 6 avril 2000, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête par arrêt en date du 17 juin 2004 ; qu'enfin, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre son pourvoi en cassation, formé le 16 août 2005, par une décision rendu le 6 février 2006 ;

    Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la multiplication par M. A de demandes devant le tribunal administratif de Bordeaux entre les années 1995 et 2000, ait pu justifier, dans un souci de bonne administration de la justice, la durée de plus de quatre ans et huit mois au terme de laquelle il a été statué sur sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 14 avril 1995 ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la demande de délai supplémentaire que M. A aurait formulée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 septembre 2001 ait eu un effet dilatoire, dès lors que la commune de Saint-Cyprien n'a produit son mémoire en défense, après mise en demeure de la Cour, que le 19 novembre 2002 ; qu'en revanche, le ministre de la justice soutient, sans être contredit, qu'alors que l'instruction de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel avait été clôturée le 13 mars 2003, M. A a lui-même demandé que l'affaire ne soit pas inscrite au rôle d'une audience le 11 décembre 2003, retardant ainsi l'examen de sa requête d'appel ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, la durée globale de jugement a excédé de deux ans et huit mois le délai dans lequel la demande de l'intéressé aurait dû être raisonnablement jugée ; que M. A est dès lors fondé à demander la réparation des préjudices que ce dépassement lui a causés ;

    Sur les préjudices :

    Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a subi, du fait du délai excessif de la procédure qu'il avait initiée, des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 3 000 euros ; qu'en revanche, M. A ne justifie pas avoir subi le préjudice physique qu'il allègue, au demeurant non assorti de précisions suffisantes ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Peignot-Garreau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 2 000 euros ;




    D E C I D E :



    Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 3 000 euros.

    Article 2 : L'Etat versera à la SCP Peignot-Garreau, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

    Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés"

  • Urgence, respect du contradictoire et interruption des travaux

    Voyez cet arrêt sur ce sujet :

     

    "Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Dès qu'un procès-verbal relevant de l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (...) ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire ordonne l'interruption des travaux au motif qu'ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, ne peut intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; que la situation d'urgence permettant à l'administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s'apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution ; qu'ainsi, en se bornant à relever qu'eu égard au délai de réalisation des travaux, qui n'était que de quelques jours, le maire a été placé dans une situation d'urgence telle qu'il pouvait s'abstenir de respecter la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, sans rechercher quels étaient l'importance et les effets des travaux en cause, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

    Considérant que le permis de construire assorti de l'autorisation de clôture qui a été accordé à M. et Mme A portait sur la construction d'un mur d'une hauteur d'un mètre vingt en contrebas de leur maison ; que ces derniers ont entrepris la construction d'un mur d'une hauteur totale de trois mètres vingt, dont deux mètres leur permettaient de niveler le terrain d'assiette de leur maison ; que compte tenu tant de l'importance de ce mur et de ses effets sur le voisinage que de la nécessité d'interrompre rapidement les travaux en raison de la brièveté de leur exécution, la situation d'urgence doit être regardée comme constituée ; que, par suite, le non-respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas entaché d'illégalité l'arrêté du 6 août 2002 du maire de la commune de Jacou ; que le moyen tiré de ce que la partie du mur servant de mur de soutènement, qui n'est pas distinct de l'ensemble du mur, ne relèverait d'aucune procédure d'autorisation doit être écarté ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Jacou du 6 août 2002 leur ordonnant d'interrompre les travaux de construction d'un mur de clôture autour de leur propriété ;

    Considérant que les conclusions présentées en cassation par M. et Mme A tendant à mettre à la charge de la commune de Jacou une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées, le maire ayant agi dans le cadre de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme en qualité d'autorité administrative de l'Etat ; qu'il en est de même des conclusions présentées à ce titre devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel par la commune de Jacou, qui n'était pas partie à l'instance ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandaient M. et Mme A en première instance et en appel au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.



    D E C I D E :

     
    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 novembre 2008 est annulé.
    Article 2 : Les conclusions d'appel de M. et Mme A, le surplus des conclusions de leur pourvoi et les conclusions présentées par la commune de Jacou tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Paul A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
    Copie en sera adressée pour information à la commune de Jacou."