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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1670

  • Le délai d'opposition à une déclaration de travaux

    Ce n'est pas un délai franc selon cet arrêt du Conseil d'Etat :

     

    "Vu le pourvoi, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 16 mai 2008, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR (38118), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de Mlle Anik B et de M. Manuel A, a annulé l'arrêté du 22 février 2005 par lequel le maire de cette commune a fait opposition à leur déclaration de travaux portant sur la reconstruction d'un mur d'un appentis accolé à un bâtiment leur appartenant ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mlle B et de M. A ;

    3°) de mettre à la charge de Mlle B et de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR,

    - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR ;




    Sur la régularité du jugement attaqué :

    Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatives aux mentions que doivent comporter les jugements, ni aucune règle générale de procédure n'imposent que les décisions juridictionnelles portent mention de la convocation des parties à l'audience ; que par suite, la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, faute de comporter cette mention ;

    Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la minute du jugement que le tribunal a visé et analysé l'ensemble des mémoires présentés par les parties, ainsi que les autres pièces du dossier ; que la commune n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait présenté des observations orales à l'audience, dont le jugement aurait dû faire mention ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, en l'absence de ces visas et mentions, doit être écarté ;

    Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que, pour contester la légalité de l'arrêté du 22 février 2005 par lequel le maire de cette commune s'est opposé à leur déclaration de travaux tendant à la régularisation de la reconstruction du mur d'un appentis accolé à un bâtiment leur appartenant, Mlle B et M. A soutenaient que cette opposition, qui leur a été notifiée le 24 février 2005, était tardive, la déclaration de travaux ayant été complétée le 21 janvier 2005 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR, le tribunal n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de la tardiveté de l'opposition du maire et n'a, dès lors, méconnu ni son office, ni les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

    Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire (...) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. / Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions (...) ;

    Considérant que le délai prévu par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme n'est pas un délai franc ; que dès lors, après avoir relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que Mlle B et M. A avaient complété leur déclaration de travaux le 21 janvier 2005, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le maire avait jusqu'au 21 février 2005 pour notifier une décision expresse d'opposition à déclaration de travaux ; qu'il en a exactement déduit que l'arrêté du 22 février 2005 ne pouvait s'analyser que comme une décision de retrait de la décision implicite de non-opposition à la déclaration de travaux ;

    Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. ;

    Considérant qu'après avoir, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, relevé qu'un incendie avait détruit la toiture de l'appentis et endommagé le mur latéral de celui-ci, le tribunal ne les a pas inexactement qualifiés en jugeant que les travaux litigieux devaient être regardés comme une reconstruction après sinistre, autorisée par les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

    Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR qui n'a pas soulevé, devant le tribunal administratif, le point de savoir si le mur de l'appentis avait été reconstruit à l'identique, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant le juge de cassation ;

    Sur les conclusions de Mlle B et de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

    Considérant que les productions n° 11 et 12 jointes au pourvoi ne présentent pas, contrairement à ce que soutiennent Mlle B et M. A, un caractère injurieux ou diffamatoire, au sens des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, auxquelles renvoient celles de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer leur suppression du débat contentieux ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle B et de M. A qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement à Mlle B et à M. A d'une somme de 1 500 euros chacun en application des mêmes dispositions ;




    D E C I D E :


    Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR est rejeté.

    Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle B et M. A au titre des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR versera à Mlle B et à M. A une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR, à Mlle Anik B et à M. Manuel A."


  • Constitutionnalité de l'interdiction de construire sur le domaine maritime

    Pour le Conseil d'Etat la question ne mérite pas d'être posée :


    "Vu l'ordonnance du 12 juillet 2010, enregistrée le 15 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, avant qu'il soit statué sur l'appel de M. A contre le jugement du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille lui a ordonné de démolir le café restaurant implanté sur le domaine public maritime qu'il exploite et de remettre les lieux en l'état, dans un délai de quatre-vingt dix jours à compter de la notification de son jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'administration pouvant, passé ce délai, procéder d'office à l'exécution de cette mesure, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

    Vu le code général de la propriété des personnes publiques annexé à l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, ratifiée par le 18° du I de l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, notamment son article L. 2132-3 ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

    - les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;





    Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

    Considérant que l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ; que M. A soutient que ces dispositions sur lesquelles, saisi d'une contravention de grande voirie, s'est fondé le tribunal administratif de Marseille pour ordonner son expulsion du domaine public maritime et la destruction de l'établissement commercial qu'il y exploitait sans titre, portent atteinte à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
    Considérant que les dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui interdisent en principe l'édification ou le maintien d'aménagements ou de constructions non compatibles avec cette affectation publique et exposent celui qui y procède à la démolition de ses installations, ne portent pas d'atteinte excessive à la liberté d'entreprendre non plus qu'à la liberté du commerce et de l'industrie, auxquelles le législateur a, lorsqu'elles s'exercent sur le domaine public maritime, fixé des bornes justifiées au regard de l'exigence constitutionnelle, résidant dans les droits et libertés des personnes à l'usage desquelles il est affecté, qui s'attache à la protection de ce domaine et que met en oeuvre la nécessité d'obtenir une autorisation, nécessairement temporaire, pour l'occuper ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage appartenant à tous ; qu'ainsi la question de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;



    D E C I D E :

    Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Marseille.
    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel A, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
    Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Marseille."