Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1668

  • Démolition des constructions faites par le locataire

    Un exemple :


    "Vu l'article 1730 du code civil, ensemble l'article 555 du même code ;

    Attendu que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 juillet 2008) que Mme X..., devenue propriétaire de parcelles de terrain louées à diverses personnes, dont MM. Y... et Z..., les a assignés pour obtenir paiement d'un arriéré de loyers, la résiliation des baux, leur expulsion et la remise en état des parcelles louées aux frais des occupants, outre des dommages-intérêts pour le préjudice subi ;

    Attendu que pour déclarer MM. Y... et Z... constructeurs de bonne foi au sens du 4ème alinéa de l'article 555 du code civil et décider de leur indemnisation en application de ces dispositions, l'arrêt retient qu'ils ont fait édifier des constructions sur les terrains loués avec l'autorisation du bailleur ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le terme de bonne foi, employé par l'article 555 du code civil, s'entend par référence à l'article 550 de ce code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice et que le bailleur était en droit de réclamer la restitution de la chose louée en son état primitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'Antoine Y... et Pierre Z... étaient constructeurs de bonne foi, avant dire droit sur l'évaluation de l'indemnisation des constructions édifiées sur les terrains loués, ordonné une expertise et débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

    Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, au visa de l'article 555, alinéa 4, du Code civil, dit qu'Antoine et Pierre Z... étaient constructeurs de bonne foi, débouté Madame X... de sa demande d'indemnité et, avant dire droit sur l'évaluation de l'indemnisation des constructions édifiées sur les terrains loués, d'avoir ordonné une expertise.

    AUX MOTIFS Qu'il ressort des pièces versées aux débats et contradictoirement débattues que Rosemarie A... et Antoine Y... ont loué chacun pour leur part aux héritiers B...-C...une parcelle de terrain avec « autorisation de construire sur le terrain pour le loyer commençant le … 1964 » ; qu'Antoine Y... justifie d'ailleurs avoir réglé les taxes foncières au titre des propriétés bâties de 1980 à 1992 ; que ces éléments suffisent à établir la bonne foi des quatre occupants lorsqu'ils ont édifié des constructions sur les terrains loués ; que cette bonne foi n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par l'intimée, qui se borne à alléguer que les appelants ont multiplié les procédures ; qu'aux termes de l'article 555, alinéa 4, du Code civil, Aimée B..., épouse X..., en sa qualité de propriétaire, aura le choix de rembourser à Antoine Y... et Pierre Z... « soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages » ; (…) qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d'expertise des deux appelants qui devront en avancer les frais ;

    ALORS QUE le terme de « bonne foi » employé par l'alinéa 4 de l'article 555 du Code civil s'entend par référence à l'article 550 du même Code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ; que la Cour d'appel qui, pour juger que Messieurs Antoine Y... et Pierre Z... étaient de bonne foi au sens de l'article 555, alinéa 4, du Code civil, a relevé qu'ils avaient édifié des constructions sur les terrains loués avec l'autorisation du bailleur, a violé ensemble les articles 1730 et 555, alinéa 4, du Code civil."

  • Zone verte ne signifie pas zone inconstructible

    Ainsi jugé par cet arrêt :


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 16 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 27 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 juin 2007 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d'annulation de deux arrêtés du 24 août 2005 par lesquels le maire de Saint-Avé (Morbihan) a refusé de lui délivrer deux permis de construire pour l'édification de deux maisons d'habitation, l'une sur la partie A, l'autre sur la partie B de la parcelle cadastrée à la section BH sous le n° 218, située rue An Heol-Beau Soleil et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer les permis sollicités dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

    2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Avé et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et de Me Hemery, avocat de la commune de Saint-Avé,

    - les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et à Me Hemery, avocat de la commune de Saint-Avé ;




    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, propriétaire d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Saint-Avé (Morbihan), rue An Heol, dans le quartier de Beausoleil, a déposé, le 17 mai 2005, deux demandes de permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur chacune des parties A et B de cette parcelle cadastrée à la section BH sous le n° 218 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 juin 2007 rejetant sa demande d'annulation des deux arrêtés du 24 août 2005 par lesquels le maire de Saint-Avé a refusé de délivrer les permis de construire demandés ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués / : Les plans locaux d'urbanisme (...) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. / Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager (...) / Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ; qu'aux termes de l'article L. 130-1 du même code : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. (...) / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) ;

    Considérant que la délimitation, dans les documents graphiques d'un plan local d'urbanisme, au titre des orientations d'aménagement, d'une zone verte au sein d'une zone à urbaniser, qui ne peut être assimilée ni à la définition, en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, d'une zone naturelle à protéger, ni à la fixation d'un emplacement réservé aux espaces verts en application du 8° du même article de ce code, ni au classement en espace boisé, au sens de l'article L. 130-1 précité du même code, ne suffit pas, par elle-même, à conférer à cette zone un caractère inconstructible ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la parcelle appartenant à M. A est classée par le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Avé en zone à urbaniser 1 AU, définie comme un secteur à caractère naturel destiné à être ouvert à l'urbanisation sans modification préalable du plan ; que, si les documents graphiques présentant les orientations d'aménagement du plan local d'urbanisme font figurer la parcelle appartenant à M. A au sein d'une zone verte incluse dans la zone à urbaniser, le règlement du plan local d'urbanisme ne précise pas que les zones dites vertes seraient affectées exclusivement à la réalisation d'espaces verts, tandis que les articles 1er et 2 du règlement de la zone 1 AU, qui énumèrent respectivement les occupations et utilisations du sol interdites et celles qui sont soumises à des conditions particulières, ne mentionnent pas la construction de nouvelles maisons d'habitation ; que la zone verte n'a fait l'objet ni de la fixation d'un emplacement réservé aux espaces verts en application des dispositions précitées du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni d'un classement en espace boisé au sens de l'article L. 130-1 précité du même code ; que, par suite, en jugeant que les articles précités du règlement de la zone 1 AU du plan local d'urbanisme, complétant l'orientation d'aménagement situant la parcelle BH 218 en zone dite verte , affectée à la réalisation d'espaces verts, ne permettaient pas la construction de maisons d'habitation dans cette dernière zone, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

    Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de la commune de Saint-Avé le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, le versement d'une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, et à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la commune de Saint-Avé au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;





    D E C I D E :

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 mai 2008 est annulé.
    Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
    Article 3 : La commune de Saint-Avé versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
    Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Avé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel A et à la commune de Saint-Avé."