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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1666

  • Vente en bloc droit de préemption et locations meublées.

    L'avis du Ministre.

     

    La question :

     

    M. Jean Michel attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur ce qui semble être une difficulté d'application de l'article 1er de la loi n° 2006-685 du 13 juin 2006. Il est constant que, « préalablement à la conclusion de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de dix logements au profit d'un acquéreur ne s'engageant pas à proroger les contrats de bail à usage d'habitation en cours à la date de la conclusion de la vente afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu'il occupe pour une durée de six ans à compter de la signature de l'acte authentique de vente qui contiendra la liste des locataires concernés par un engagement de prorogation de bail, le bailleur doit faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des locataires ou occupants de bonne foi l'indication du prix et des conditions de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de l'immeuble ainsi que l'indication du prix et des conditions de la vente pour le local qu'il occupe ». Des interprétations divergentes se font part quant à l'application de cette disposition pour de petits immeubles composés uniquement de chambres meublées (exemple 27 chambres), louées pour un mois, trois mois, six mois ou au maximum un an. La vente d'un tel immeuble a pour condition sine qua non pour l'acquéreur de disposer obligatoirement de toutes les chambres meublées afin d'effectuer les travaux de rénovation souvent importants. Aussi il est demandé si l'article 1er précité de la loi du 13 juin 2006 s'applique pour un immeuble uniquement composé de chambres meublées et s'il y a lieu de notification à tout occupant de l'immeuble de la vente envisagée. Il lui demande donc de bien vouloir préciser ce qu'il en est.

    La réponse :

     

    En cas de vente en bloc, conformément à l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, le locataire ou occupant de bonne foi bénéficie d'un droit de préemption lorsque l'acquéreur ne s'engage pas à proroger les baux en cours pendant six ans. Ce droit de préemption, issu de la loi n° 2006-685 du 13 juin 2006, prévoit en effet que le bailleur, préalablement à la cession en bloc d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de dix logements, doit, sous peine de nullité de la vente, notifier à chaque locataire les conditions de prix et de vente de l'immeuble entier ainsi que du logement qu'il occupe et lui offrir un droit de préemption. Ce droit de préemption prend naissance lorsque certaines conditions sont réunies, notamment lorsqu'il s'agit de la vente d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel. En conséquence, sous réserve de l'interprétation des juges des tribunaux de l'ordre judiciaire, les locataires ou occupants de bonne foi de chambres meublées bénéficient de ce droit de préemption, obligeant ainsi le bailleur à adresser à chaque locataire ou occupant de bonne foi la notification.

     

     

  • Le droit imprescriptible de faire couper les branches du voisin qui dépassent

    Une illustration :


    "Vu l'article 673 du code civil ;

    Attendu que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 2009), que les époux X... ont assigné leurs voisins, les époux Y..., pour les faire condamner à procéder à l'élagage du cèdre dont les branches avancent sur leur propriété et à les indemniser du préjudice subi ;

    Attendu que, pour rejeter leurs demandes, l'arrêt, après avoir constaté que la propriété était située au sein d'un lotissement créé dans un objectif de valorisation du site boisé classé autour du cèdre de grande hauteur, plus que centenaire, dont les branches surplombaient déjà la propriété voisine à l'origine, retient que l'élagage ne serait pas de nature à faire cesser les inconvénients liés à la chute des aiguilles de l'arbre et laisserait inchangé le débord de la frondaison situé à cinq mètres de hauteur, ne pouvant être résolu que par l'abattage de l'arbre, que les époux X... ne pouvaient ignorer, lorsqu'ils ont acquis leur fonds, que l'environnement arboré de leur propriété et du lotissement les obligerait à nettoyer régulièrement leurs terrain et piscine construite par le précédent propriétaire à proximité de l'arbre, qu'ils avaient pu constater la faible croissance dudit arbre, qu'ils n'entendaient pas porter atteinte à sa survie et qu'ils ne peuvent, sans faire dégénérer en abus leur action en justice, demander la réduction de la ramure en limite de propriété ;

    Qu'en statuant ainsi, en instituant des restrictions au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches de l'arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

    Condamne les époux Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et les condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les époux X...

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes d'élagage de l'arbre dont les branches empiètent sur leur propriété et de condamnation des époux Y... au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

    AUX MOTIFS PROPRES QUE les conclusions précises et circonstanciées de l'expert judiciaire, non contredites par l'expertise amiable de monsieur Z..., enseignent qu'un élagage du cèdre ne serait pas de nature à faire cesser les inconvénients liés à la chute des aiguilles de l'arbre et laisserait inchangé le débord de la frondaison situé à cinq mètres de hauteur, ne pouvant être résolu que par l'abattage de l'arbre ; que le caractère anormal des troubles provoqués par les arbres doit être apprécié en considération, notamment, de la nature boisée des lieux et de l'ancienneté des plantations ; qu'en l'espèce, la propriété de monsieur et madame X... est située au sein d'un lotissement créé dans un objectif de valorisation du site boisé classé autour du cèdre de l'Atlas de grande hauteur, plus que centenaire, dont les branches surplombaient déjà la propriété voisine à l'origine et a fortiori lorsqu'ils ont acquis leur propriété et lorsqu'ont été réalisés des travaux de creusement d'une piscine à proximité du grand arbre par le précédent propriétaire ; que monsieur et madame X... ne pouvaient ignorer que l'environnement arboré de leur propriété et du lotissement les obligerait à nettoyer régulièrement leur terrain et la piscine de telle sorte que la nécessité de procéder à cet entretien n'est pas constitutive d'une contrainte excessive compte tenu de la situation de leur propriété ; que monsieur et madame X... qui ont pu constater la faible croissance de l'arbre et n'entendent pas porter atteinte à sa survie, ne peuvent sans faire dégénérer en abus leur action en justice demander la réduction de la ramure en limite de propriété ;

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par ses conclusions précises et circonstanciées, l'expert démontre que le trouble de voisinage dont se plaignent les époux X... ne peut prendre fin qu'avec l'abattage de l'arbre ;
    qu'en outre, les autres arbres environnants continueraient à salir leur piscine ; que d'autre part, seul un élagage très limité serait de nature à ne pas compromettre la survie du cèdre ; qu'un tel élagage serait dépourvu d'effet à leur égard ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire, comme le préconise l'expert, que l'arbre ne sera ni abattu, ni élagué ; que sur la demande de dommages et intérêts, lorsque les époux X... ont acquis la maison, le cèdre était proche de la piscine ; que d'autres arbres contribuent à la salir, puisque comme l'indique l'expert, les feuilles, épines et autres débris végétaux peuvent être transportés sur 30 à 40 cm en réalité mètres en cas de vent et que l'environnement des propriétés X... et Y... est très arboré ; que le fait générateur du préjudice dont se plaignent les époux X... n'est pas le cèdre mais la décision de leurs auteurs d'implanter la piscine à cet endroit ; qu'ils ne peuvent maintenant réclamer une indemnisation d'une situation donnée et intangible compte tenu des caractères remarquables de cet arbre ;

    1°/ ALORS QUE celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible ; que pour débouter les époux X... de leur demande d'élagage des branches du cèdre appartenant aux époux Y... qui avançaient sur leur fonds, la cour d'appel a estimé que cette mesure ne serait pas de nature à faire cesser les inconvénients de chute d'aiguilles qui ne pouvaient être résolus que par l'abattage de l'arbre, que les époux X... avait acquis la maison en connaissance de cause et que les débris et végétaux retrouvés sur leur fonds pouvaient provenir d'autres arbres ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a institué une restriction au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches des arbres du voisin, de contraindre ce dernier à les couper, en violation de l'article 673 du Code civil ;

    2°/ ALORS QUE le non-exercice de la faculté de faire couper les branches qui avancent sur sa propriété constitue une tolérance qui n'oblige pas à supporter indéfiniment l'empiètement ; que la cour d'appel a jugé que la demande d'élagage à la limite de propriété formée par les époux X... constituait un abus de droit compte tenu de la faible croissance du cèdre et de leur volonté d'obtenir un élagage limité pour ne pas porter atteinte à la survie de cette arbre ; qu'en statuant ainsi, tandis que les époux X..., qui n'avaient pas d'obligation légale de supporter l'empiètement des branches constaté, ne pouvaient abuser de leur droit en demandant l'élagage de ces branches, fût-ce jusqu'à la limite de leur propriété, la cour d'appel a violé l'article 673 du Code civil ;

    3°/ ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que ni l'ancienneté du trouble, ni son l'antériorité de son origine par rapport aux aménagements réalisés, ne sont de nature à exclure son caractère anormal, le propriétaire d'un fonds n'étant pas tenu d'aménager celui-ci de façon à subir le moins possible les troubles imposés par le voisin ; qu'en déduisant l'absence de contrainte excessive d'entretien du terrain et de la piscine des époux X... du fait que les troubles constatés étaient anciens et antérieurs au creusement de la piscine et à l'acquisition de ce terrain, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et impropres à exclure le caractère anormal du trouble de voisinage qu'elle a constaté, privant ainsi sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles 544 et 545 du Code civil."