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Le délai d'opposition à une déclaration de travaux

Ce n'est pas un délai franc selon cet arrêt du Conseil d'Etat :

 

"Vu le pourvoi, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 16 mai 2008, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR (38118), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de Mlle Anik B et de M. Manuel A, a annulé l'arrêté du 22 février 2005 par lequel le maire de cette commune a fait opposition à leur déclaration de travaux portant sur la reconstruction d'un mur d'un appentis accolé à un bâtiment leur appartenant ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mlle B et de M. A ;

3°) de mettre à la charge de Mlle B et de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR ;




Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatives aux mentions que doivent comporter les jugements, ni aucune règle générale de procédure n'imposent que les décisions juridictionnelles portent mention de la convocation des parties à l'audience ; que par suite, la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, faute de comporter cette mention ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la minute du jugement que le tribunal a visé et analysé l'ensemble des mémoires présentés par les parties, ainsi que les autres pièces du dossier ; que la commune n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait présenté des observations orales à l'audience, dont le jugement aurait dû faire mention ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, en l'absence de ces visas et mentions, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que, pour contester la légalité de l'arrêté du 22 février 2005 par lequel le maire de cette commune s'est opposé à leur déclaration de travaux tendant à la régularisation de la reconstruction du mur d'un appentis accolé à un bâtiment leur appartenant, Mlle B et M. A soutenaient que cette opposition, qui leur a été notifiée le 24 février 2005, était tardive, la déclaration de travaux ayant été complétée le 21 janvier 2005 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR, le tribunal n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de la tardiveté de l'opposition du maire et n'a, dès lors, méconnu ni son office, ni les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire (...) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. / Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions (...) ;

Considérant que le délai prévu par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme n'est pas un délai franc ; que dès lors, après avoir relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que Mlle B et M. A avaient complété leur déclaration de travaux le 21 janvier 2005, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le maire avait jusqu'au 21 février 2005 pour notifier une décision expresse d'opposition à déclaration de travaux ; qu'il en a exactement déduit que l'arrêté du 22 février 2005 ne pouvait s'analyser que comme une décision de retrait de la décision implicite de non-opposition à la déclaration de travaux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. ;

Considérant qu'après avoir, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, relevé qu'un incendie avait détruit la toiture de l'appentis et endommagé le mur latéral de celui-ci, le tribunal ne les a pas inexactement qualifiés en jugeant que les travaux litigieux devaient être regardés comme une reconstruction après sinistre, autorisée par les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR qui n'a pas soulevé, devant le tribunal administratif, le point de savoir si le mur de l'appentis avait été reconstruit à l'identique, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant le juge de cassation ;

Sur les conclusions de Mlle B et de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que les productions n° 11 et 12 jointes au pourvoi ne présentent pas, contrairement à ce que soutiennent Mlle B et M. A, un caractère injurieux ou diffamatoire, au sens des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, auxquelles renvoient celles de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer leur suppression du débat contentieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle B et de M. A qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement à Mlle B et à M. A d'une somme de 1 500 euros chacun en application des mêmes dispositions ;




D E C I D E :


Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle B et M. A au titre des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR versera à Mlle B et à M. A une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR, à Mlle Anik B et à M. Manuel A."


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