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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1526

  • Qui représente la commune dans une assemblée générale de copropriétaires ?

    C’est le maire de la commune, selon cette réponse du ministre à un parlementaire.

     

    La question :


    Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune membre d'une copropriété administrée dans les conditions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Elle lui demande qui doit représenter la commune aux assemblées de cette copropriété.


    La réponse :


    La loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Les décisions sont prises en assemblée générale des copropriétaires. Selon l'article 22 de la loi, lors de l'assemblée générale, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Les décisions de l'assemblée générale de copropriété sont prises à la majorité des copropriétaires présents ou représentés. Dans le cas où une commune, personne morale de droit public, est copropriétaire, la question se pose en effet de sa représentation aux assemblées de copropriété. En application des dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, notamment, de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits. Par conséquent, c'est le maire ou son représentant qui doit siéger pour la commune aux assemblées de copropriété.

  • Construction d’une annexe à un bâtiment existant dans la partie non urbanisée d’une commune non couverte par un plan local d’urbanisme

    Voici la question d’un parlementaire et la réponse du ministre.


    La question :


    M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les difficultés que rencontrent depuis quelque temps les habitants des zones rurales qui veulent construire une annexe à leur habitation en vue d'aménager un garage, un abri de jardin, des boxes pour animaux ou autres dépendances à caractère utilitaire. Alors que ces projets ne rencontraient jusqu'à présent aucun obstacle, il semble que des instructions aient été récemment données aux directions départementales des territoires afin qu'ils soient systématiquement refusés désormais, sur le fondement de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il s'agit d'aménager une annexe disjointe du bâtiment principal en dehors des parties urbanisées. Cette position conduit le plus souvent les pétitionnaires concernés à renoncer à leur projet, les contraintes qui leur sont imposées ne correspondant pas à ce qu'ils souhaitent faire. Elle a également des conséquences préjudiciables pour les entreprises spécialisées dans l'aménagement de ces annexes, qui voient leur chiffre d'affaires s'effondrer. C'est pourquoi il serait préférable de laisser les services instructeurs apprécier au cas par cas l'opportunité des projets qui leur sont soumis, comme c'était le cas jusqu'à présent. Il souhaiterait connaître sa position sur ce sujet et les directives qui pourraient être données en vue d'une plus grande souplesse dans le traitement de ces projets.



    La réponse :



    En dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme, l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme autorise « l'extension des constructions existantes ». Le Conseil d'État (CE, 9 mai 2005, requête n° 262618) estime qu'une construction peut être considérée comme une extension d'une habitation existante dès lors qu'elle est attenante à celle-ci. Hormis ces cas, il n'est donc pas possible que les garages, abris de jardin et autres annexes puissent être autorisés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme. L'article L. 111-1-2 a ainsi pour objectif de limiter l'urbanisation diffuse et d'encourager les communes à s'organiser pour gérer leur sol. Les communes qui souhaitent pouvoir, dans certains cas, autoriser ces constructions disposent de la faculté d'adopter un document d'urbanisme (carte communale ou plan local d'urbanisme). C'est dans ce cadre qu'elles pourront délimiter des secteurs constructibles au sein desquels les annexes des constructions existantes seront expressément autorisées.