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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1391

  • Signe apparent d'une servitude de père de famille

    Ce signe est indispensable, selon cet arrêt :

    Voyez mon site Tout savoir sur les servitudes.

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2010) que M. X... et Mme Y... ont assigné le syndicat des copropriétaire du 11 rue du capitaine Guynemer à Romainville en suppression de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales, vannes et usées qui dessert son fonds au travers de leur terrain et en dommages-intérêts ;

    Sur le premier moyen :

    Vu les articles 689, 692 et 694 du code civil ;

    Attendu que pour dire que le syndicat des copropriétaire est titulaire d'une servitude sur le fonds de M. X... et Mme Y... et débouter ces derniers de leurs demandes, l'arrêt retient que, lors de la première construction en 1927, les époux Z...qui étaient propriétaires du fonds servant et du fonds dominant ont fait passer l'écoulement des eaux vers l'avenue du docteur Vaillant créant ainsi une servitude par destination du père de famille et que cette servitude était apparente lors de la division des fonds puisque cette canalisation sert également à l'écoulement des eaux de la maison de M. X... et de Mme Y... construite en 1932 ;

    Qu'en statuant ainsi sans relever qu'il existait, à la date où le fonds a été divisé par la vente à M. X... et Mme Y... du terrain nu, un signe apparent de servitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

    Condamne le syndicat des copropriétaire du 11 rue du capitaine Guynemer à Romainville aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaire du 11 rue du capitaine Guynemer à Romainville à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y....

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est titulaire d'une servitude par destination du père de famille sur le fonds des consorts X...-Y..., pour le passage de la canalisation des eaux pluviales, vannes et usées et débouté en conséquence les consorts X...-Y... de leur demande tendant à voir faire réaliser des travaux nécessaires aux fins de suppression de cette canalisation de leur terrain, et de les avoir de les avoir condamnés à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

    AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert commis judiciairement a constaté que la canalisation d'évacuation à l'égout des effluents de la copropriété du 11, rue du Capitaine Guynemer traverse le terrain des consorts X...-Y... ; Que sont réunies dans cette canalisation les eaux vannes, eaux usées et eaux pluviales ; Que les premiers juges ont retenu à bon droit l'existence d'une servitude du père de famille sur le fondement de l'article 692 et suivants du code civil ; Qu'il résulte des titres, du cahier des charges du lotissement du 23 février 1925, du règlement de copropriété du 11, rue du Capitaine Guynemer et d'un extrait des archives départementales de Bobigny justement analysés par les intimés que lors de la première construction en 1927, M. et Mme Z...qui étaient propriétaires du fonds servant et du fonds dominant ont décidé de faire passer l'écoulement des eaux vers l'avenue du docteur Vaillant créant ainsi une servitude du père de famille ; Que cette servitude était apparente lors de la division des fonds puisque cette canalisation sert également à l'écoulement des eaux de la maison des consorts X...-Y... construite en 1932 ; Qu'aucune modification ultérieure de cette canalisation n'a été mise en évidence ; Que les consorts X...-Y... n'ont pas qualité pour opposer aux intimés des règles sanitaires pour exiger la suppression de la canalisation, étant relevé que l'obligation de créer un régime séparatif, eaux pluviales et eaux usées, n'existe en Seine-Saint-Denis que pour les logements neufs ; Que justifiant d'une habilitation du syndic pour une telle demande rendant celle-ci recevable, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande la condamnation des appelants à la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de la fermeture sauvage de la canalisation par les consorts X...-Y... en février 2006 ; Que la gène ainsi subie par le syndicat dont l'ampleur n'est pas précisément caractérisée par ce dernier justifie la condamnation in solidum de ces derniers à la somme de 2. 000 € de dommages et intérêts ;

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du rapport d'expertise que « la canalisation d'évacuation à l'égout des effluents de la copropriété du 11, rue du Capitaine Guynemer traverse le terrain et le pavillon de Slobodan X... et Mirjana Y... du sud au nord et de la limite séparative de propriété à la rue du Docteur VAILLANT » ; Que toutefois les défendeurs rapportent la preuve qu'ils bénéficient d'une servitude dite du père de famille prévue par les articles 692 et suivants du code civil ; Qu'en effet, il ressort des pièces produites que la première construction a été édifiée sur le terrain du 11, rue du Capitaine Guynemer en 1927, soit à une époque où les époux Z...étaient propriétaires de l'ensemble du terrain ; Qu'il apparaît que lors de cette construction, il a été décidé de faire passer l'écoulement des eaux vers l'avenue du docteur Vaillant, créant ainsi une servitude dite du père de famille ; Que de plus, les consorts X...-Y... ne sont pas recevables à invoquer les règles sanitaires pour exiger la suppression de la canalisation ; Qu'en effet, seule la Mairie est en droit de demander l'application des règles sanitaires, étant en outre précisé qu'il n'y a pas d'obligation de créer des canalisations séparées pour évacuer les eaux pluviales et les eaux usées dans les logements anciens en Seine-Saint-Denis ; Qu'en conséquence les consorts X...-Y... seront déboutés de leur demande de suppression de la canalisation ;

    1°) ALORS QUE la destination du père de famille ne vaut titre qu'à l'égard des servitudes continues et apparentes ; qu'en l'espèce les canalisations traversant le fonds des consorts X...-Y... étaient enterrées, l'expert judiciaire ayant à cet égard souligné dans son rapport d'expertise, sans être en cela contredit par la cour d'appel, qu'il n'avait pas constaté de signes extérieurs signalant l'existence du passage de la canalisation antérieurement à l'achat du pavillon par les consorts X...-Y... ; que dès lors en estimant que la canalisation enterrée traversant le fonds des consorts X...-Y..., était constitutive d'une servitude par destination du père de famille bénéficiant au fonds de la copropriété du 11, rue du Capitaine Guynemer, et en se bornant, pour considérer que cette prétendue servitude était apparente lors de la division des fonds, à affirmer que la canalisation servait également à l'écoulement des eaux de la maison des consorts X...-Y... qui avait été construite en 1932, sans expliquer davantage de quels ouvrages extérieurs visibles résultait une telle apparence, fût-ce au moment du partage des deux fonds litigieux appartenant originairement aux époux Z..., auteurs communs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 689, 692 et 693 du code civil ;

    2°) ALORS en toute hypothèse QUE la cour d'appel a constaté que les époux Z..., auteurs communs, avaient construit la première maison faisant partie de la copropriété du 11, rue du Capitaine Guynemer en 1927 et qu'ils avaient alors décidé de faire passer l'écoulement des eaux vers l'avenue du docteur Vaillant ; que dès lors en affirmant que ce faisant, ils avaient instauré une servitude par destination du père de famille nécessairement apparente lors de la division des fonds puisque la construction présente sur le fonds des consorts X... Y..., dont les juges du fond ont relevé qu'elle avait été édifiée en 1932, recourait aussi à cette canalisation pour l'écoulement de ses eaux usées, sans constater que lors de la division des fonds, le terrain actuellement propriété des consorts X...-Y... était construit, et alors surtout que les consorts X...-Y... rappelaient que leur terrain avait été acquis nu le 25 avril 1930 (conclusions d'appel des consorts X...-Y..., p. 14), et que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et M. DI CESARE exposaient eux-mêmes que M. C...avait, le 25 avril 1930, acheté aux époux Z...l'un des lots constitutifs du fonds commun et que les époux Z...étaient les uniques propriétaires des lieux jusqu'en 1930, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 689, 692 et 693 du code civil ;

    3°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage même en l'absence de toute infraction aux règles applicables ; que dès lors en se bornant à déclarer que le passage des canalisations résultait d'une servitude par destination du père de famille, sans rechercher si le passage de cette canalisation sous le terrain des consorts X...-Y... n'engendrait pas pour ces derniers des troubles anormaux, justifiant que des travaux soient entrepris pour en déplacer le tracé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... Y... de leur demande de dommages et intérêts ;

    AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande en dommages et intérêts des consorts X...-Y..., succombant en appel sera rejetée par voie de conséquence ;

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les consorts X...-Y... réclament la somme de 2. 500 € à titre de dommages-intérêts ; Que toutefois, ils ne justifient ni de la faute des défendeurs ni des préjudices subis ; Que leur demande sera donc rejetée ;

    1°) ALORS QU'il résulte des développements consacrés au premier de cassation que la demande de suppression des canalisations formulée par les consorts X...-Y... était justifiée, compte tenu de l'absence de signe apparents de la prétendue servitude par destination du père de famille et de l'existence de troubles anormaux du voisinage non examinés par la cour d'appel ; que dès lors en déclarant que la demande en dommages et intérêts des consorts X...-Y..., devait être rejetée par voie de conséquence, du fait que ces derniers succombaient en appel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

    2°) ALORS QUE le rapport d'expertise judiciaire exposait que les consorts X...-Y... avaient subi une inondation d'eaux d'égout à l'extrémité de leur jardin, en limite de propriété d'avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (rapport, p. 19) ; que dès lors en affirmant péremptoirement que les consorts X...-Y... ne démontraient pas l'existence d'un préjudice sans s'expliquer sur ce constat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

    3°) ALORS QU'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions d'appel (p. 15) dans lesquelles les consorts X...-Y... faisaient valoir qu'ils avaient subi des désordres très importants, notamment des odeurs nauséabondes, jusque dans leur salon, et que leur propriété avait été souillée par les débordements des canalisations, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile."

  • LOI n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire

    Voici le texte de cette loi et un commentaire ici :
    LOI n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire



    L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
    L'Assemblée nationale a adopté,
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    Article unique.
     


    I. ― Aux deuxième et troisième phrases du sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
    II. ― Après le même article L. 123-1-11, il est inséré un article L. 123-1-11-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 123-1-11-1. - I. ― Les droits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol ou de coefficient d'occupation des sols fixées par le plan local d'urbanisme, le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone sont majorés de 30 % pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation, dans les conditions prévues au présent article. Cette majoration s'applique dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan d'aménagement de zone en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire.
    « La majoration de 30 % prévue au premier alinéa du présent I n'est applicable ni dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4, ni dans les secteurs sauvegardés. Elle ne peut avoir pour effet de modifier une règle édictée par l'une des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 126-1, ni de déroger aux chapitres V et VI du titre IV du livre Ier.
    « Elle ne s'applique pas si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a pris, avant la promulgation de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 précitée, une délibération faisant application du sixième alinéa de l'article L. 123-1-11.
    « II. ― Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 précitée, l'autorité compétente, en application de l'article L. 123-6, pour élaborer le plan local d'urbanisme met à la disposition du public une note d'information présentant les conséquences de l'application de la majoration de 30 % prévue au I du présent article sur le territoire de la ou des communes concernées, notamment au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 121-1. Le public dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations à compter de la mise à disposition de cette note.
    « Les modalités de la consultation du public prévue au premier alinéa du présent II et du recueil et de la conservation de ses observations sont précisées, selon le cas, par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette consultation. Elles peuvent prendre la forme d'une mise en ligne du dossier de consultation ou d'une présentation au cours d'une réunion publique.
    « A l'issue de la mise à disposition de la note d'information mentionnée au même premier alinéa, le président de l'établissement public ou le maire présente la synthèse des observations du public à l'organe délibérant de l'établissement public ou au conseil municipal. Cette synthèse est tenue à disposition du public. Un avis précisant le lieu dans lequel elle est tenue à disposition du public fait l'objet des mesures d'affichage et, le cas échéant, de publicité applicables aux actes modifiant un plan local d'urbanisme.
    « III. ― La majoration mentionnée au premier alinéa du I est applicable huit jours après la date de la séance au cours de laquelle la synthèse des observations du public a été présentée à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou au conseil municipal et au plus tard à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 précitée, sauf si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal décide, à l'issue de cette présentation, qu'elle ne s'applique pas sur tout ou partie du territoire de la ou des communes concernées ou s'il adopte la délibération prévue au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11.
    « A tout moment, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut adopter une délibération mettant fin à l'application de la majoration prévue au I du présent article sur tout ou partie du territoire de la commune ou des communes concernées. Il en est de même s'il décide d'adopter la délibération prévue au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11. Dans les deux cas, cette délibération est précédée de la consultation du public prévue, respectivement, au II du présent article ou au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11.
    « Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peuvent décider d'appliquer la majoration prévue au I du présent article sur leur territoire, nonobstant toute délibération contraire de l'établissement public, ou d'écarter cette application.
    « IV. ― Le présent article s'applique aux demandes de permis et aux déclarations déposées en application de l'article L. 423-1 avant le 1er janvier 2016. »
    III. ― L'article L. 128-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Il en est de même de l'application combinée des articles L. 123-1-11-1, L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2. »
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

     


    Fait à Paris, le 20 mars 2012.